Les collectivités d'outre-mer

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V-X
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Les collectivités d'outre-mer

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Quel est le statut de la Guyane et de la Martinique ?

Deux collectivités uniques

La Guyane et la Martinique sont deux collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.

Introduit par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, il donne aux départements et régions d’outre-mer la possibilité de créer une collectivité unique exerçant les compétences départementales et régionales.

La collectivité territoriale de Guyane (CTG) et la collectivité territoriale de Martinique (CTM) sont régies par la septième partie du code général des collectivités territoriales. La loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a créé ces deux nouvelles collectivités et leurs organes :
  • l'assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges ;
  • l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
Après des élections territoriales organisées en décembre 2015, en même temps que les élections régionales, ces deux collectivités territoriales uniques sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Note
Des collectivités approuvées par référendum
Après le rejet en décembre 2003 par les électeurs martiniquais d'une collectivité territoriale unique, deux référendums sont organisés en 2010, en Martinique et aussi en Guyane. Les électeurs approuvent, le 24 janvier, la création d'une collectivité unique après avoir rejeté, le 10 janvier, la transformation en collectivité d'outre-mer.
Des compétence à la fois départementales et régionales

Les deux collectivités exercent les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui leur sont dévolues par la loi pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.

L'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique règlent par leurs délibérations les affaires de la collectivité territoriale.

Chacune d'elles est compétente "pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique [...] et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes" (article L7151-1 du code général des collectivités territoriales et article L7251-1 du code général des collectivités territoriales).

Elles sont saisies pour avis de tout projet d'accord les concernant dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États ou territoires situés dans leur voisinage.

Essentiel
La Guyane et la Martinique sont deux collectivités uniques exerçant :
  • les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer ;
  • et toutes les compétences qui leur sont dévolues par la loi pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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Quelles sont les collectivités territoriales situées outre-mer ?

Des collectivités énumérées à l'article 72-3 de la Constitution

Les collectivités territoriales situées outre-mer sont énumérées à l’article 72-3 de la Constitution depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (complétée par celle du 23 juillet 2008) :
  • la Guadeloupe ;
  • la Guyane ;
  • la Martinique ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin ;
  • Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • les îles Wallis et Futuna ;
  • la Polynésie française.
Information
La Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)

L'article 72-3 (alinéa 3) fait référence :
  • à la Nouvelle-Calédonie en renvoyant au titre XIII qui lui est spécifiquement consacré : elle n’est donc plus une collectivité territoriale relevant du titre XII de la Constitution (son statut est susceptible d’évoluer) ;
  • aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) dont le statut de "territoire d’outre-mer" a été confirmé par la loi du 21 février 2007 (alors que la révision de 2003 a supprimé cette catégorie constitutionnelle). Depuis 2007, les TAAF sont composées de l’archipel de Crozet, l’archipel des Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie auxquels se sont ajoutées les îles Éparses (Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tromelin).

Départements et régions d'outre-mer

Mayotte est un département d'outre-mer (DOM).

La Guadeloupe et La Réunion sont à la fois département et région d’outre-mer (DROM).


Collectivités uniques

La Guyane et la Martinique sont des collectivités uniques.


Collectivités d'outre-mer

Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont des collectivités d'outre-mer (COM).

Essentiel
La République française comprend des territoires situés outre-mer. Ces territoires peuvent être des collectivités territoriales (départements, régions et collectivités d'outre-mer) ou relever d'un autre statut.
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Qu'est-ce qu'une collectivité d'outre-mer ?

Des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution

Les collectivités d'outre-mer (COM) sont :
  • Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • les îles Wallis et Futuna ;
  • la Polynésie française ;
  • Saint-Barthélemy ;
  • Saint-Martin.
D'après l'article 74 de la constitution : "Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République."

Le statut de chaque COM est défini par une loi organique qui fixe :
  • les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
  • les compétences de cette collectivité ;
  • les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
  • les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées.

Les COM autonomes

Les COM dotées de l’autonomie - Saint-Barthélemy (article LO 6211-1 du code général des collectivités territoriales - CGCT),
Saint-Martin (article LO 6311-1 du CGCT),
la Polynésie française (article 1er de la loi organique du 27 février 2004),
les îles Wallis-et-Futuna (article 1er de loi du 29 juillet 1961) - peuvent notamment prendre des mesures justifiées par les nécessités locales en faveur de leur population, en matière :
  • d'accès à l'emploi ;
  • de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ;
  • de protection du patrimoine foncier.
Essentiel
Les collectivités d'outre-mer (COM) ont un statut défini par une loi organique adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Leur organisation administrative, la répartition des compétences et le droit applicable se différencient du droit commun applicable en France hexagonale.
Elles détiennent un pouvoir normatif propre dans un nombre plus ou moins étendu de domaines relevant de la loi ou du règlement.
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Qu'est-ce qu'un département ou une région d'outre-mer ?

Un statut dérogatoire

Les départements d'outre-mer (DOM) et régions d'outre-mer (ROM) sont régis par l'article 73 de la Constitution. Ces départements et ces régions appartiennent à la même catégorie de collectivité que leurs équivalents dans l'hexagone.
Ils bénéficient cependant d'un statut dérogatoire qui tend à les éloigner du modèle de droit commun.

Les DOM et les ROM peuvent adapter les lois et règlements nationaux et même y déroger

L'article 73 de la Constitution dispose : " les lois et règlements [...] peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement ".

L'article 73 prévoit également que les DOM et les ROM peuvent être habilités (par la loi ou par le règlement) à fixer eux-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières.

La régionalisation initiée par la loi du 31 décembre 1982 a créé des ROM gérant les mêmes territoires que les DOM, mais avec des institutions séparées et en quelque sorte superposées.
C’est pour mettre fin à cette complexité que l’article 73 al. 7 de la Constitution prévoit que les DOM et les ROM peuvent évoluer vers le statut de collectivité unique, destinée à se substituer au département et à la région.

La Guyane et la Martinique ont adopté ce statut de collectivité unique.


Quels sont les DOM et les ROM ?

La Guadeloupe et La Réunion sont à la fois des départements d’outre-mer et des régions d’outre-mer.

Conformément à l'alinéa 5 de l'article 73, la Réunion présente la spécificité de ne pas pouvoir adapter les lois et règlements. Elle n'est pas non plus habilitée à fixer des règles applicables sur son territoire.

Mayotte exerce les compétences des départements et des régions d'outre-mer sous le nom de "Département de Mayotte". Cette évolution a été consacrée par l'article 63 de la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte.

Les électeurs de Mayotte, consultés le 29 mars 2009 sur la base de l'article 72-4 de la Constitution, se sont prononcés à plus de 95% en faveur du projet de transformation de la collectivité en département.
Mayotte est devenue le 101e département français le 31 mars 2011.
Essentiel
Les départements d’outre-mer (DOM) et les régions d’outre-mer (ROM) ne constituent pas à proprement parler des catégories de collectivités distinctes de celles rencontrées dans l'hexagone, mais leur statut dérogatoire a tendance à les éloigner du modèle de droit commun.

L’article 73 (alinéa 7) de la Constitution prévoit que les DOM et les ROM peuvent évoluer vers le statut de collectivité unique, destinée à se substituer au département et à la région.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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