Deux collectivités uniques
La Guyane et la Martinique sont deux collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution.
Introduit par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, il donne aux départements et régions d’outre-mer la possibilité de créer une collectivité unique exerçant les compétences départementales et régionales.
La collectivité territoriale de Guyane (CTG) et la collectivité territoriale de Martinique (CTM) sont régies par la septième partie du code général des collectivités territoriales. La loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique a créé ces deux nouvelles collectivités et leurs organes :
- l'assemblée de Guyane et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges ;
- l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
Après le rejet en décembre 2003 par les électeurs martiniquais d'une collectivité territoriale unique, deux référendums sont organisés en 2010, en Martinique et aussi en Guyane. Les électeurs approuvent, le 24 janvier, la création d'une collectivité unique après avoir rejeté, le 10 janvier, la transformation en collectivité d'outre-mer.
Les deux collectivités exercent les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer et toutes les compétences qui leur sont dévolues par la loi pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.
L'assemblée de Guyane et l'assemblée de Martinique règlent par leurs délibérations les affaires de la collectivité territoriale.
Chacune d'elles est compétente "pour promouvoir la coopération régionale, le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique [...] et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes" (article L7151-1 du code général des collectivités territoriales et article L7251-1 du code général des collectivités territoriales).
Elles sont saisies pour avis de tout projet d'accord les concernant dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les États ou territoires situés dans leur voisinage.
- les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer ;
- et toutes les compétences qui leur sont dévolues par la loi pour tenir compte de leurs caractéristiques et contraintes particulières.