[Thème] L’alcool : Cadre réglementaire

Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur

Les thèmes présent ne ce substitue pas à vos recherches et mise en forme de vos cours.
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V-X
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Pour rappel
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Information
Le taux d’alcool est exprimé en gramme d'alcool par litre de sang (g/l) ou en milligramme d'alcool par litre d’air expiré (mg/l).
La différence entre conduite sous l’empire d’un état alcoolique et état d’ivresse manifeste
  • La conduite sous l’empire d’un état alcoolique est caractérisée et constatée au moyen d’une preuve technique révélée par un appareil de mesure (éthylomètre, analyse sanguine).
  • L’état d’ivresse manifeste, lui, est caractérisé alors même qu’aucune mesure du taux d’alcool n’a été réalisée.
L’état d’ivresse manifeste, mesuré par aucun autre instrument, se base uniquement sur les constatations de l’agent verbalisateur, dont la parole, en qualité d’agent assermenté, fait foi.

L’attitude du prévenu peut être détaillée dans le procès-verbal d’infraction ou sur une fiche d'examen de comportement appelée « fiche A », prévue par l’article R 3354-4 du Code de la santé publique.

La fiche A se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple.
Note
Exemples : paroles incohérentes, explications bégayantes, paroles embrouillées ou agressives, yeux brillants, état de déséquilibre, somnolence, odeurs d’alcool etc.
Selon l'Article R234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

« 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; »


Selon l'Article L234-1 du code de la route,

« Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

»
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Dépistage de l’alcool

Le dépistage de l'alcool est régie par les Article L234-4 & Article L234-7 & Article L234-9 & Article R 234-2 & Article R 234-3 & Article R 234-4 du Code de la route.


Le Code de la route prévoit qu’un contrôle d’alcoolémie peut avoir lieu dans 3 situations :
  • Vous êtes l’auteur d’une infraction punie par une peine de suspension : autrement dit, vous avez par exemple commis un excès de vitesse ;
  • Vous êtes impliqué(e) dans un accident de la route ayant causé un dommage corporel ;
  • Sur simple initiative des autorités, « même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident »
Le dépistage s'effectue à l'aide de :

l'éthylotest de type A (alcootest ou ballon) ;
l'éthylotest de type B, appareil portatif électronique. Il indique la teneur en alcool dans l'air expiré par l'affichage électronique de chiffres lumineux sur un cadran.
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La vérification elle s'effectue :


► Par éthylomètre (appareil non portatif installé au commissariat ou à la brigade) qui indique avec précision la teneur en alcool dans l'air expiré par affichage électronique de chiffres lumineux.
L'indication affichée par l'éthylomètre constitue à elle seule la base légale de toute procédure et sa valeur juridique est équivalente à celle de l'analyse de sang. Une imprimante, lorsque l'éthylomètre en est équipé, délivre un ticket mentionnant le résultat de la vérification ;
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► Par prélèvement sanguin dans certaines situations.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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Sanctions

Refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie

Article L234-8 du code de la route

Peine administrative :

La rétention du permis de conduire pour une période de 120 heures. (Article L224-1 du code de la route)

Peine principale :
  • Deux ans d'emprisonnement ;
  • 4.500 euros d’amende.
  • Perte de 6 points du permis de conduire.
Les peines complémentaires suivantes :
  • La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
  • L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
  • La peine de travail d'intérêt général ;
  • La peine de jours-amende ;
  • L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
  • L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
  • L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
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Conduite sous l'influence de l'alcool
(Article R 234-1 du code de la route)

Pour les conducteurs hors probatoire (+ de 3 ans) :
Taux supérieure ou égale à 0,50g/L de sang et 0,79g/L de sang (entre 0,25mg/L d’air et 0,40mg/L d'air)

Pour les conducteurs en période probatoire ;
Pour les conducteurs de bus et de car ;
Pour les conducteurs dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;
En situation d'apprentissage.[/list]

Taux égale ou supérieure à 0,20g/l de sang (0,10mg /L d’air) et inférieur à 0,79g/L de sang (0,39mg/L d’air)


Contravention de 4ème classe
Perte de point : 6 points
  • Amende minorée : 90 €
  • Amende forfaitaire : 135 €
  • Amende majorée : 375 €
  • Amende maximale de 750 €

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Les peines complémentaires suivantes :

La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

L'interdiction, pendant une durée de trois ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé elle-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement.
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Sanction administrative :
La rétention du permis de conduire pour une période de 120 heures. (Article L224-1 du code de la route)


Sanction principale :

Deux ans d'emprisonnement ;
4.500 euros d’amende.
◊ Perte de 6 points du permis de conduire.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.


Les peines complémentaires suivantes :

La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du code pénal et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

► La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

► L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

► La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
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Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
(Article L 234-1 du Code de la route & Article L 234-2 du Code de la route)
Sanction administrative :
La rétention du permis de conduire pour une période de 120 heures. (Article L224-1 du code de la route)


Sanction principale :

Deux ans d'emprisonnement ;
4.500 euros d’amende.
◊ Perte de 6 points du permis de conduire.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.


Les peines complémentaires suivantes :

La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du code pénal et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

► La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

► L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

► La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

II.-La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
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Conduite sous l’empire d’alcool et de stupéfiants
(Article L235-1 du code de la route)

Sanction administrative :
La rétention du permis de conduire pour une période de 120 heures. (Article L224-1 du code de la route)


Sanction principale :
Trois ans d'emprisonnement ;
9 000 euros d'amende ;
Perte de 6 points du permis de conduire.


Les peines complémentaires suivantes :

La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du code pénal et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5du code pénal et 131-25 du code pénal ;

L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

◊ L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

◊ L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.


L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.
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Récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique
(Articles L234-12 du Code de la route)

Selon l'Article 132-10 du code pénal, Il y a récidive lorsque, à la fois si :

Vous avez déjà été condamné pour le délit de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique dans les 5 ans ;
Vous êtes à nouveau arrêté dans les 5 ans suivant cette condamnation pour des faits similaires ou assimilés, comme la conduite en état d’ivresse manifeste ou le refus de vous soumettre aux vérifications destinées à établir la présence d’alcool dans votre organisme.

Les délits suivants sont assimilés dans la prise en compte de la récidive légale dans l'article 132-16-2 du Code pénal :
  1. La conduite sans permis ;
  2. Le refus d’obtempérer ;
  3. Le refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui ;
  4. La conduite malgré l’usage de stupéfiants ;
  5. La conduite en état d'ivresse manifeste ;
  6. Le délit de grand excès de vitesse supérieur ou égal à 50km/h, c’est-à-dire en faisant une récidive de grand excès de vitesse dans un délai de 3 ans par rapport à un autre grand excès de vitesse ;
  7. Accident avec atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ;
  8. Homicide involontaire ;

Sanction administrative :
La rétention du permis de conduire pour une période de 120 heures. (Article L224-1 du code de la route)


Sanction principale :
Quatre ans d'emprisonnement
9 000 euros d'amende


■ Les peines complémentaires suivantes :

La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus (Article L234-13 du code de la route);

La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du code pénal et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 du code pénal et 131-25 du code pénal ;

L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

◊ L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée (Article L234-12 du code de la route)
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
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Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois
(Article L232-2 du Code de la route - Articles 121-3 du code pénal, Article 222-19 du Code Pénal, 222-20-1 du Code Pénal
222-44 du code pénal

Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les Article 222-19 du Code Pénal, 222-20-1 du Code Pénal et 222-44 du code pénal


" Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de" :

Sanction principale :

Deux ans d'emprisonnement ;
30 000 euros d'amende.


Les peines sont portées à :

Trois ans d'emprisonnement ;
45 000 euros d'amende.


lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

Les peines sont portées à :

Cinq ans d'emprisonnement ;
75 000 euros d'amende.

lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants de l'Article 222-20-1 du code pénal.


Les peines complémentaires suivantes :


La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

◊ Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
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Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois
(Article L232-2 du Code de la route - Articles 121-3 du code pénal, Article 222-19 du Code Pénal, 222-20-1 du Code Pénal
222-44 du code pénal

"Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de :"

Sanction principale :

Trois ans d'emprisonnement ;
45 000 euros d'amende.


Les peines sont portées à :

Cinq ans d'emprisonnement ;
75 000 euros d'amende.

lorsque :

Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

◊ Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances [....].


Les peines complémentaires suivantes :

◊ La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

◊ L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

◊ La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

◊ Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;


Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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V-X
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Homicide involontaire en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique

Article 221-6 du code pénal - Article 221-6-1 du code pénal -
Article 221-8 du code pénal -
Article L232-1 du code de la route)

"Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 du code pénal est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de"" :

Sanction principale :

Sept ans d'emprisonnement ;
100 000 euros d'amende.


Art. 221-8 I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :


La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

◊ Dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;


La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'Article 221-6-1 du code pénal ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

◊ Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'Article 221-6-1 du code pénal, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'Article 221-6-1 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire.

La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

"2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
"
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Homicide involontaire en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique et usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants

Article 221-6 du code pénal - Article 221-6-1 du code pénal -
Article 221-8 du code pénal -
Article L232-1 du code de la route)

Sanction principale :

Dix ans d'emprisonnement ;
150 000 euros d'amende.

Art. 221-8 I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :


La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

◊ Dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;


La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'Article 221-6-1 du code pénal ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

◊ Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'Article 221-6-1 du code pénal, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'Article 221-6-1 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire.

La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

"2° Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;

6° Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
"
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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