[Cours] Les établissements d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière

Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur

Les thèmes présent ne ce substitue pas à vos recherches et mise en forme de vos cours.
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V-X
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Les établissements d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière

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Les agréments visés à l'article L. 213-1 du code de la route sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement.

En cas de décès ou d’incapacité (physique, sous tutelle ou curatelle), l’agrément est maintenu pour une période maximale d’un an à compter du jour du décès ou d’incapacité.

Le dirigeant des établissements de la conduite et de la sécurité routière ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;

Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :

-soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;

-soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

-soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 du code de la route ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;

Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;

Justifier de la qualification des personnels enseignants :

-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 du code de la route pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;

Selon l'article L213-3 du code de la route, nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la route, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
  1. ° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
    1. ) Soit à une peine criminelle ;
    2. ) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
    3. ) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
  2. ° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
  3. ° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.


Le délai de délivrance selon l'Arrêté du 8 janvier 2001, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.

En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.

L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :
  • le numéro d'agrément de l'établissement ;
  • la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;
  • le nom de l'exploitant ;
  • la mention de la ou des formations à la conduite et à la sécurité routières dispensées dans l'établissement ;


Le renouvellement de l’agrément selon l'Arrêté du 18/12/2002 est exigée pour obtenir le renouvellement quinquennal de leur agrément d'exploiter en application des articles L. 213-3 et R. 213-6 du code de la route, est organisée sous la forme d'un stage d'une durée de trois jours consécutifs comprenant 21 heures de formation effective, à raison de 7 heures par jour.

Ce stage de formation spécifique est destiné à renforcer les connaissances et compétences des exploitants.



Le retrait ou Fin de l’agrément selon les Article L. 213-5 du code de la route et R.213-5 du code de la route :

Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 du code de la route et article L. 213-4 du code de la route cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 du code de la route.

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3 du code de la route, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1 du code de la route.

Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 213-1 du code de la route, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.

La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcé.

Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l du code de la route est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5 du code de la route, par l'autorité préfectorale précitée.

Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 213-5 du code de la route au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.



Le défaut d’agrément est défini par l'article L213-6 du code de la route :

I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant ou un animateur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route.

II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.



Selon l'arrêté du 8 janvier 2001 tout exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite de véhicule à moteur et de la sécurité routière doit :

1° Disposer d'un local destiné à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :
  • posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;
  • comprendre au minimum une salle affectée à l'accueil du public et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;
  • disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;
2° Afficher dans le local de manière visible l'arrêté portant l'agrément de l'établissement.

4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public.

Enfin, l’établissement doit tenir à disposition du public le ou les programme(s) de formation défini(s) par l’arrêté du ministère chargé de la sécurité routière(REMC)

Une auto-école est un ERP sans locaux à sommeil de type R de 5ème catégorie (établissements d’enseignement et de formation).

Les obligations des ERP de 5ème catégorie sont les suivantes :

o Disposer d’au moins un extincteur (1 appareil pour 300 m² et d’un appareil par niveau au minimum)
o Disposer d’issue(s) de secours dégagée(s)
o Disposer d’un système d’alerte qui doit être audible en tout point de l’établissement. Le personnel doit être informé de la caractéristique du signal sonore. Le choix du système d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité
o Disposer d’une ligne de téléphone urbain pour joindre les premiers secours
o Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement
o Afficher les consignes de sécurité, bien en vue, en y indiquant :
o Le numéro d’appel des sapeurs-pompiers
o L’adresse du centre de secours le plus proche
o Les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre
o Tenir un registre de sécurité à jour


Vous trouverez des informations complémentaires sur site : sitesecurite.com
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Les établissements d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière

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L'autorisation d'enseigner la conduite et la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 ;

2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;

Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré ;

Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11 du code de la route.

La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale.

I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux , et du I, ainsi que les conditions suivantes :

Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 du code de la route ;

Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

3° Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

II. - L'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière est délivrée aux personnes remplissant les conditions suivantes :

- soit être titulaire de l'autorisation d'enseigner mentionnée au I du présent article et d'un diplôme complémentaire dans le domaine de la formation à la sécurité routière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

- soit être titulaire d'un diplôme permettant de faire usage du titre de psychologue et du permis de conduire dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré ;

- et, dans les deux cas, être âgé d'au moins vingt-cinq ans et être titulaire d'une attestation de suivi de formation initiale à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

III. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière définit les conditions d'application du présent article.



L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 du code de la route et article R. 223-5 du code de la route sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

I bis. - L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée pour une durée de douze mois non renouvelable, dans les conditions fixées par le I bis de l'article R. 212-2 du code de la route, par le préfet du département où se trouve le siège de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière avec lequel le demandeur, en cours de formation pour l'accès au titre professionnel, envisage d'exercer.

Cette autorisation permet à son titulaire l'exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu'il a obtenu.



Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 du code de la route ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :

I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :

- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;

- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;

- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1 du code pénal) ;

- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 du code pénal à 222-40 du code pénal) ;

- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7 du code pénal) ;

- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;

- provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;

- provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;

- provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;

- provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;

- corruption de mineur (art. 227-22) ;

- propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;

- fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;

- fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;

- incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;

- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;

- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;

- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;

- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).

II. - Délits d'atteinte aux biens prévus par le code pénal :

- vol et tentative (art. 311-3 à 311-6 et 311-13) ;

- extorsion et tentative (art. 312-1,312-2 et 312-9) ;

- escroquerie et tentative (art. 313-1 à 313-4) ;

- abus de confiance (art. 314-1) ;

- détournement de gage ou d'objet saisi (art. 314-5 et 314-6) ;

- organisation frauduleuse de l'insolvabilité (art. 314-7) ;

- recel (art. 321-1 et 321-2) ;

- détérioration de biens et tentative (art. 322-1 à 322-4).

III. - Délits d'atteinte à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal :

- corruption active et trafic d'influence (art. 433-1 et 433-2) ;

- outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public telle que définie aux articles R. 213-4 et D. 221-3, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission (art. 433-5,433-7 et 433-8) ;

- témoignage mensonger et subornation de témoin (art. 434-13 à 434-15) ;

- violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire ou refus de restituer celui-ci ou destruction ou détournement d'un véhicule immobilisé (art. 434-41) ;

- faux, usage de faux en écriture et détention de faux documents administratifs (art. 441-1 à 441-3) ;

- établissement d'attestation ou de certificat inexact, après avoir sollicité des offres, dons ou avantages (art. 441-8).

IV. - Délit prévu par la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

V. - Délits prévus par le code du travail :

- atteinte à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (art. L. 1142-1 et L. 1146-1) ;

- fourniture illégale de main d'oeuvre (art. L. 8231-1 et L. 8234-1) ;

- prêt de main d'oeuvre (art. L. 8241-1 et L. 8243-1) ;

- travail dissimulé (art. L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-5, L. 8224-1) ;

- emploi d'étranger en situation irrégulière (art. L. 8251-1, L. 8256-1, L. 8256-2).

VI. - Délits prévus par le code de la route :

- délit de fuite, refus d'obtempérer à une sommation d'arrêt, refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger d'autrui, refus de se soumettre aux vérifications concernant son véhicule ou sa personne, conduite ou accompagnement sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conduite ou accompagnement sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 231-1, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3) ;

- entrave volontaire à la circulation (art. L. 412-1) ;

- usage d'une fausse plaque d'immatriculation, circulation sans plaque d'immatriculation, mise en circulation d'un véhicule muni de plaques inexactes, usurpation de plaques, modification du dispositif de limitation de vitesse par construction des véhicules de transports routiers, absence à bord du véhicule du transport routier de certains documents, destruction ou détournement d'un véhicule confisqué (art. L. 234-12 (III), L. 317-1 à L. 317-4, L. 317-4-1 et L. 3242-1 du code des transports ;

- conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, conduite d'un véhicule malgré la rétention, l'invalidation, la suspension ou l'annulation du permis de conduire (art. L. 221-2, L. 223-5 et L. 224-16) ;

- enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou animation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière sans autorisation ou en violation d'une mesure de suspension (art. L. 212-4) ;

- exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension (art. L. 213-6) ;

- emploi d'un enseignant ou d'un animateur non titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 (art. L. 213-6) ;

- usage du nom d'une personne pour enregistrement, au nom de cette personne, d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative (art. L. 225-7 et L. 330-6) ;

- usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité pour obtenir des renseignements sur un conducteur (art. L. 225-8 et L. 330-7).

- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur (art. L. 317-5 à L. 317-7) ;

- délits liés à l'offre ou à la commercialisation par un professionnel d'un cyclomoteur, d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle à moteur soumis à réception et non réceptionné ou qui n'est plus conforme à celle-ci (art. L. 321-1 et L. 321-2) ;

- défaut d'assurance (art. L. 324-2) ;

- obstacle à une mesure d'immobilisation ou à un ordre d'envoi en fourrière (art. L. 325-3-1) ;

- organisation de courses de véhicules à moteur sans autorisation (art. L. 411-7) ;

- récidive de non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules dans un tunnel (art. L. 412-2) ;

- grand excès de vitesse en récidive (art. L. 413-1) ;

- délits liés à l'offre ou à la commercialisation de dispositifs destinés à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement des systèmes de constatation des infractions à la circulation routière (art. L. 413-2 à L. 413-5).

VII. - Délit prévu par le code de la santé publique :

- usage de manière illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants (art. L. 3421-1).
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L'article 6 de l'arrêté du 8 janvier 2001 défini l'autorisation de mise en circulation de véhicule destiné à l'enseignement de la conduite.

Tout véhicule à moteur destiné à l'enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d'une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d'une mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation. Cette mention est constituée du texte suivant : Véhicule école.

Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles légers et lourds à moteur.

Délivrance et retrait de l'autorisation de mise en circulation :

L'autorisation est délivrée par inscription de la mention susvisée sur le certificat d'immatriculation, sur présentation :

-d'un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l'objet d'une construction en série pour l'enseignement de la conduite ;

-d'un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article lorsque le véhicule est aménagé individuellement ;

-de la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, lorsque le véhicule dont l'âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.

Lorsque le véhicule cesse d'être utilisé en tant que véhicule destiné à l'apprentissage de la conduite, les dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté doivent être démontés.

A l'exception de celles relatives aux motocyclettes, les dispositions relatives à l'ancienneté maximale des véhicules d'apprentissage ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

La mention spéciale portée sur le certificat d'immatriculation est supprimée, après déclaration au préfet de la cessation d'utilisation en tant que véhicule destiné à l'enseignement professionnel de la conduite et du démontage des dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l'alinéa 3 de la partie b du présent arrêté.

2° Contrôle technique :

Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids et d'utilisation respectives.

Le contrôleur agréé ou l'expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l'article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules.

Il vérifie en outre que le véhicule satisfait aux dispositions des 3,4 et 6 de la partie b du présent article.

b) Caractéristiques, durée d'utilisation et équipements des véhicules :

Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :

Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises.

2° Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :

-sept ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes à l'exception des véhicules tracteurs de la catégorie B utilisés au titre de la formation B assortie de la mention additionnelle 96 et de la formation à la catégorie BE pour lesquels la date de première mise en circulation est portée à onze ans ;

-seize ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises.

Les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres que ceux prévus à l'alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d'une durée de onze ans ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.

Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.

3° Comporter :

Pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes :

-un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule ;

-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

-un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ;

-deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l'élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit, réglé pour l'enseignant. Pour ce qui concerne les véhicules tracteurs utilisés pour les formations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du b, un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral externe gauche, réglé pour l'enseignant, est exigé ;

-un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.


Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes :

-un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule ;

-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

-deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant ;

-un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire.

Pour les autres véhicules : deux rétroviseurs, l'un à droite, l'autre à gauche, réglés pour être utilisés par l'élève.

Etre munis de panneaux ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : " auto-école ", " voiture-école ", moto-école, véhicule-école ou cyclo-école.

Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.

Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.

Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.

Pour les poids lourds, les panneaux ou les inscriptions sont placés à l'avant et à l'arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.

Pour les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, la mention : " moto-école " ou " cyclo-école " doit apparaître nettement visible de l'avant et de l'arrière, soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un gilet conforme aux dispositions de l'article R. 317-25 du code de la route porté par le conducteur et par l'enseignant lorsqu'il est assis à l'arrière du véhicule.

5° Pour l'enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes et quadricycles légers et lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l'enseignant et chaque élève, lorsque l'enseignant n'est pas à bord du véhicule.

6° Les véhicules à changement de vitesses automatique servant à l'enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l'exception du double dispositif de débrayage.

7° Pour les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque l'enseignement pratique est dispensé à bord d'un véhicule fourni par elles-mêmes et spécialement adapté à leur handicap, l'équipement du véhicule doit répondre aux conditions définies au 3° du b concernant les dispositifs de double commande et l'équipement de rétroviseurs. L'aménagement du véhicule est soumis à l'avis du délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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V-X
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Les établissements d'enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière

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Lors d’une inscription dans une auto-école, un contrat de formation doit être établi entre l’établissement et le futur conducteur.

Le contrat de formation fait suite à une évaluation de départ préalable.

Le contrat de formation doit être conforme au contrat type prévu par le Décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite prévu à l'article L. 213-2 du code de la route.

Ce décret porte notamment sur les conditions et modalités de l’enseignement de la conduite :

1. Objet du contrat
Le contrat a pour objet d'établir les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie (à préciser) et de la sécurité routière.

2. Date de prise d'effet et durée du contrat
Le contrat entre en vigueur entre les parties au jour de sa signature. Sont mentionnés la durée du contrat en mois et la date de sa fin.
Le contrat mentionne le nombre prévisionnel d'heures de formation théorique et pratique établi à la suite de l'évaluation préalable du candidat lorsque celle-ci est obligatoire.

3. Tarifs des prestations et prix de la formation
Le contrat fournit le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives. Les tarifs sont applicables pendant la durée du contrat.

4. Programme et déroulement de la formation
Le contrat fournit le détail de la formation théorique et pratique, conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, que l'établissement s'engage à délivrer au candidat.
Le contrat précise le programme et le déroulement de la formation théorique et pratique, ainsi que les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre pour la formation et l'évaluation du candidat. Le calendrier de la formation est établi en concertation avec le candidat.
Lorsque la formation prépare à un examen du permis de conduire, le contrat détaille le déroulement de l'examen et, le cas échéant, l'accompagnement du candidat par l'établissement lors des épreuves.

5. Obligations des parties
Le candidat s'engage à respecter les prescriptions pédagogiques de l'établissement, son règlement intérieur annexé au contrat, le cas échéant, ainsi que le calendrier de la formation et celui de l'examen lorsque la formation prépare à un examen du permis de conduire.
Le contrat détaille les démarches administratives nécessaires qui incombent au candidat.
Le contrat précise les conditions et la durée du mandat consenti, le cas échéant, à l'établissement par le candidat pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat. Lorsque la formation prépare à un examen du permis de conduire, le contrat précise si le mandat inclut ou n'inclut pas l'inscription à l'examen.
Le contrat précise les conditions dans lesquelles le calendrier de formation établi en concertation avec le candidat peut être modifié et les conséquences d'une telle modification sur le prix à payer par le candidat.

6. Modalités de paiement
Le contrat détaille les modalités de paiement, qui doivent préciser l'échelonnement des paiements.

7. Conditions de rétractation ou de résiliation
Le contrat précise les conditions de rétractation ou de résiliation du contrat et les modalités financières qui s'y attachent.

8. Souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière
Le contrat indique si l'établissement a souscrit ou non à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement.

9. Règlement des litiges
Le contrat précise le droit applicable et les modalités de règlement amiable ou contentieux des éventuels litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du contrat.

10 . Protection des données personnelles
Le contrat rappelle les obligations de l'établissement en matière de protection des données personnelles du candidat et précise les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées, utilisées, modifiées ou effacées.


"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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