En cas de décès ou d’incapacité (physique, sous tutelle ou curatelle), l’agrément est maintenu pour une période maximale d’un an à compter du jour du décès ou d’incapacité.
Le dirigeant des établissements de la conduite et de la sécurité routière ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 du code de la route ;
2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :
-soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;
-soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
-soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 du code de la route ;
3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;
4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;
5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;
6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :
-pour les établissements d'enseignement de la conduite, les enseignants doivent être titulaires de l'autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1 du code de la route pour assurer les prestations d'enseignement théorique et pratique ;
Selon l'article L213-3 du code de la route, nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la route, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
- ° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
- ) Soit à une peine criminelle ;
- ) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
- ) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
- ° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
- ° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de délivrance selon l'Arrêté du 8 janvier 2001, le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.
En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.
L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :
- le numéro d'agrément de l'établissement ;
- la raison sociale de l'établissement et l'adresse du local d'activité ;
- le nom de l'exploitant ;
- la mention de la ou des formations à la conduite et à la sécurité routières dispensées dans l'établissement ;
Le renouvellement de l’agrément selon l'Arrêté du 18/12/2002 est exigée pour obtenir le renouvellement quinquennal de leur agrément d'exploiter en application des articles L. 213-3 et R. 213-6 du code de la route, est organisée sous la forme d'un stage d'une durée de trois jours consécutifs comprenant 21 heures de formation effective, à raison de 7 heures par jour.
Ce stage de formation spécifique est destiné à renforcer les connaissances et compétences des exploitants.
Le retrait ou Fin de l’agrément selon les Article L. 213-5 du code de la route et R.213-5 du code de la route :
Dans l'hypothèse où les conditions prévues aux articles L. 213-3 du code de la route et article L. 213-4 du code de la route cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'établissement, il est mis fin aux agréments prévus à l'article L. 213-1 du code de la route.
En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3 du code de la route, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1 du code de la route.
Lorsque sont établis des procès-verbaux d'infractions correspondant à des faits mentionnés à l'alinéa précédent commises par des bénéficiaires d'autorisations délivrées en application de l'article L. 213-1 du code de la route, copie en est transmise par le procureur de la République à l'autorité administrative.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcé.
Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l du code de la route est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5 du code de la route, par l'autorité préfectorale précitée.
Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 213-5 du code de la route au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
Le défaut d’agrément est défini par l'article L213-6 du code de la route :
I. - Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'employer un enseignant ou un animateur qui n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route.
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l' article 131-27 du code pénal ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Selon l'arrêté du 8 janvier 2001 tout exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite de véhicule à moteur et de la sécurité routière doit :
1° Disposer d'un local destiné à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :
- posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;
- comprendre au minimum une salle affectée à l'accueil du public et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;
- disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;
4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public.
Enfin, l’établissement doit tenir à disposition du public le ou les programme(s) de formation défini(s) par l’arrêté du ministère chargé de la sécurité routière(REMC)
Une auto-école est un ERP sans locaux à sommeil de type R de 5ème catégorie (établissements d’enseignement et de formation).
Les obligations des ERP de 5ème catégorie sont les suivantes :
o Disposer d’au moins un extincteur (1 appareil pour 300 m² et d’un appareil par niveau au minimum)
o Disposer d’issue(s) de secours dégagée(s)
o Disposer d’un système d’alerte qui doit être audible en tout point de l’établissement. Le personnel doit être informé de la caractéristique du signal sonore. Le choix du système d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité
o Disposer d’une ligne de téléphone urbain pour joindre les premiers secours
o Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement
o Afficher les consignes de sécurité, bien en vue, en y indiquant :
o Le numéro d’appel des sapeurs-pompiers
o L’adresse du centre de secours le plus proche
o Les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre
o Tenir un registre de sécurité à jour
Vous trouverez des informations complémentaires sur site : sitesecurite.com