➢ Faire passer les épreuves du permis de conduire des différentes catégories selon leurs qualifications
➢ Assurer les suivi d’enseignement au seins des établissements d’enseignement de la conduite
➢ Contrôler l’organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routière
➢ Participer aux actions de sécurité routière
➢ Participer à la formation initiale et continue des IPCSR
➢ Participer aux jury d’examen de taxi
Les agents publics ont des droits et des obligations qui reflètent les valeurs fondamentales du service public.
Les principaux droits des agents publics
- Liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse,
- Liberté d’expression,
- Droit de grève,
- Droit syndical,
- Droit à la formation professionnelle tout au long de la vie,
- Droit de participation,
- Droit à rémunération après service fait,
- Droit à congé,
- Droit à la protection fonctionnelle,
- Droit à la protection des auteurs de signalements,
- Droit à l’information sur les règles et conditions essentielles relatives à l’exercice des fonctions.
- Droits et obligations des agents publics en période électorale ou titulaires d’un mandat électif
Droit à la protection fonctionnelle
Articles L. 134-6 à L. 134-12 du Code général de la fonction publique
Plan de protection des agents publics
Circulaire B8 n° 2158 du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État
Les agents publics ont droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait ou risquent de faire l'objet, à l'occasion de leurs fonctions, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations.
Ils ont droit à une protection, dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engagées par un tiers pour faute de service.
Droit à l’information sur les règles et conditions essentielles relatives à l’exercice des fonctions
Article L.115-7 du Code général de la fonction publique
« L'agent public reçoit de son employeur communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions »
Les modalités de mise en œuvre de ce droit à l’information sont fixées par :
le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions ;
l'arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d’information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l’exercice de leurs fonctions.
En application de ces textes, issus de la transposition de la directive européenne n° 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, les agents publics reçoivent de leur employeur, au démarrage de leur relation de travail et lorsque leur situation évolue, une information individualisée écrite (qui peut être dématérialisée) sur les règles et les conditions relatives à l’exercice de leurs fonctions (droits à congés rémunérés, droits à la formation, organisation et durée du travail, etc.).
Pour mettre en œuvre ce droit à l’information au profit des fonctionnaires et des agents contractuels de l’État, les administrations peuvent utiliser les modèles Word proposés ici :
Télécharger le modèle de document d'information FONCTIONNAIRES ÉTAT
Télécharger le modèle de document d'information CONTRACTUELS ÉTAT
Les principales obligations des agents publics
Dignité, impartialité, intégrité et probité
Article L. 121-1 du Code général de la fonction publique
« L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
Secret professionnel
Article L. 121-6 du CGFP
« L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Les agents publics sont tenus au secret professionnel en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L'obligation n'est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.
Elle est permise notamment :
- pour prouver son innocence,
- lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.
- dénonciation de crimes ou délits dont un agent public a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
- communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
- témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
- communication au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire.
Obligation de discrétion professionnelle
Article L. 121-7 du Code général de la fonction publique
« L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. »
Obligation d'information au public
Article L. 121-8 du Code général de la fonction publique
"L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public, sous réserve des dispositions des articles L. 121-6 et L.121-7. "
Par ailleurs, en application de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration, le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions de ce même code, en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. L’ article L. 311-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit en outre que sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
Les modalités d'application de cette loi ont été précisées par une circulaire FP n° 1430 du 5 octobre 1981.
Obligation d'effectuer les tâches confiées
Article L. 121-9 du Code général de la fonction publique
"L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés."
Obligation d'obéissance hiérarchique
Article L. 121-10 du Code général de la fonction publique
" L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.
La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin à l’agent public de respecter les lois et règlements de toute nature.
Obligation de neutralité
Article L. 121-2 du Code général de la fonction publique
« Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité.
Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe.
L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
La protection de la liberté de conscience
Articles L.111-1, L.131-1, L.137-2 et L.131-12 du code général de la fonction publique
Le principe de laïcité préserve la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes et concourt à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement de l’usager du service public. L’agent public est libre d’avoir les opinions et les croyances religieuses de son choix. Il peut librement les exprimer en dehors du service comme tout citoyen. Il doit toutefois respecter le devoir de réserve qui s’impose aux agents publics dans l’expression de leurs opinions.
Aucune différence ne peut être fondée sur les opinions ou croyances religieuses dans le recrutement et le déroulement de carrière des agents publics. Ainsi, on ne peut refuser à un administré de concourir à un emploi public en prenant en compte des croyances individuelles (CE, 8 déc. 1948, Delle Pasteau, Lebon 463) et ni l’appartenance à une religion, ni sa pratique à titre privé, même connue par les autres agents du service, ne peut justifier une mesure défavorable à l'encontre d’un agent, comme une mauvaise appréciation sur une feuille de notation, une sanction ou, a fortiori, une exclusion définitive (CE, 3 mars 1950, Delle Jamet, Lebon 247). Enfin, ni l’appartenance à une religion, ni sa pratique à titre privé, même connue par les autres agents du service, ne peut être inscrite dans le dossier individuel de l’agent.
Par ailleurs, certains aménagements du temps de travail des agents publics peuvent être autorisés au nom de la liberté de culte, s’ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service public. Des autorisations d’absence pour les fêtes religieuses peuvent être accordées par le chef de service sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service (CE, 12 févr. 1997, n° 125893). Elles peuvent être sollicitées au titre de toute religion (CAA Paris, 22 mars 2001, n° 99PA02621).
L’obligation de neutralité religieuse des agents publics
Articles L. 121-2 et L.121.4 du code général de la fonction publique
Même si l’agent public est libre de ses croyances, la manifestation de ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions peut être constitutive d’un manquement à ses obligations qui l’expose à une sanction disciplinaire lorsqu’elle se caractérise notamment par l’un des trois comportements suivants :
En premier lieu, l’agent public ne doit porter aucun signe, notamment vestimentaire, destiné à marquer son appartenance à une religion tel que le port d’un « voile couvrant entièrement sa chevelure destiné à marquer manifestement son appartenance à une religion » (CE, avis du 3 mai 2000, Melle Marteaux), d’un bandana dès lors qu’il lui est donné le caractère d’un signe manifestant une appartenance religieuse (CE, 5 décembre 2007, M. et Mme G., n°295671) ; d’un « keshi », signe qui manifeste également l'appartenance à la religion sikhe de celui qui le porte (CE, 5 décembre 2007, M. S., n°285394). Ces décisions sont transposables au port d’une croix, d’une kippa ou de tout autre signe religieux, même discret.
En second lieu, l’agent public ne doit pas adopter un comportement prosélyte tel que le fait d’utiliser une adresse électronique professionnelle du service au profit d’une association religieuse et le fait d’apparaître sur le site de cette association en qualité de membre (CE, 15 octobre 2003, n° 244428) ; le fait d’utiliser ses fonctions de guichetier pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux (CE, 19 février 2009, n° 311633) ou le fait de tenir des propos visant à diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues (CAA de Versailles, 30 juin 2016, n°15VE00140).
En troisième lieu, et de manière plus générale, l’agent public ne doit pas adopter un comportement troublant le fonctionnement du service, tel que le fait de laisser apparaître de manière ostentatoire son appartenance religieuse à l'occasion de son refus de participer à une minute de silence (CAA Paris, 19 févr. 2019, n° 17PA00273). Il ne doit pas davantage pratiquer son culte durant ses fonctions. Il doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Il ne peut ainsi adopter, y compris par conviction personnelle, un comportement discriminatoire envers ses collègues féminines (CAA de Marseille, 10 décembre 2020, n° 20MA03816).
Les référents laïcité
Article L. 124-3 du code général de la fonction publique
La mise en place des référents laïcité s’inscrit dans les 17 décisions sur la laïcité annoncées par le Premier ministre lors du premier Comité interministériel sur la laïcité du 15 juillet 2021. Ce comité est chargé de coordonner l’action du Gouvernement afin de s’assurer du respect et de la promotion du principe de laïcité par l’ensemble des administrations publiques.
Les référents apportent tout conseil utile aux agents ou aux chefs de service qui les consultent sur le respect du principe fondamental de laïcité et ils sont chargés de diffuser une culture de la laïcité dans les services, notamment en organisant le 9 décembre de chaque année une journée de la laïcité au sein de leur administration.
Le décret n° 2021-1802 relatif au référent laïcité dans la fonction publique définit les missions, modalités et critères de désignation des référents laïcité au sein de chaque administration de l’État, collectivité territoriale ou établissement public.
Le réseau des référents laïcité, officiellement lancé le 10 mars 2022, est animé par le ministère de la transformation et de la fonction publiques et le ministère de l'intérieur.
Les référents laïcité sont associés aux stratégies ministérielles de formation qui doivent être déployées pour mettre en œuvre l’engagement de former 100 % des agents publics aux enjeux de laïcité d'ici 2025. L’article L.121-2 du code général de la fonction publique prévoit en effet l’obligation de former tous les agents publics à la laïcité. Cette formation s’effectuera notamment au moyen du module commun "Les fondamentaux de la laïcité" de la plateforme interministérielle de formation à distance Mentor.
Obligation de réserve
Le principe de neutralité du service public interdit à l’agent public de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif.
L'obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d'intensité en fonction de critères divers (place de l’agent public dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s'est exprimé, modalités et formes de cette expression).
C'est ainsi que le Conseil d'État a jugé de manière constante que l'obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu'ils sont directement concernés par l'exécution de la politique gouvernementale.
A l'inverse, les agents publics investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d'une plus grande liberté d'expression.
La réserve n'a pas trait uniquement à l'expression des opinions. Elle impose à l’agent public d'éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte à la considération du service public par les usagers.