Le code général de la fonction publique définit dans ses articles L.134-1 à L.134-12 les protections et garanties accordées aux fonctionnaires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
L'article L. 134-5 pose le principe de la protection fonctionnelle : « La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.
Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
1. Procédure applicable en cas de survenance d'une agression
Toute agression verbale ou physique est à prendre à considération et ne doit pas rester sans réaction de la part de l'autorité hiérarchique. Chacune doit obligatoirement faire l'objet d'un signalement immédiat et entraîner l'engagement d'une procédure de suivi.
1.1 Signalement de l'agression à la hiérarchie
L'agent agressé, ou à défaut toute autre personne présente, contacte sans délai le responsable hiérarchique pour l'informer de l'incident, qu'il s'agisse d'une agression verbale ou physique. Selon la gravité de l'agression, il convient également de contacter les services de secours et les forces de l'ordre.
La hiérarchie ou l'agent informe le commissariat de police le plus proche ou la brigade de gendarmerie. Une prise de contact en amont de toute agression permet l'orientation vers un interlocuteur privilégié. La hiérarchie en informe également dans les meilleurs délais, le DDT(M), le DEAL, le DDPP oU la DRIEAT (selon le positionnement du BER).
Lorsqu'une agression survient lors d'examens supplémentaires réalisés le samedi, l'agent doit contacter le cadre de permanence de la préfecture, de la DDT(M), DDPP, UD ou DEAL ou DRIEAT (selon le positionnement du BER).
Le DPCSR fait le nécessaire pour communiquer à l'ensemble des agents concernés les coordonnées téléphoniques du cadre de permanence.
Toute agression doit en outre faire l'objet d'un signalement auprès de l'autorité préfectorale.
1.2 Signalement de l'agression à l'administration centrale
Le service signale sans tarder l'agression à l'administration centrale (DSR, sous-direction de l'éducation routière et du permis de conduire, bureau des ressources, de la formation et de l'animation du réseau des DPCSR et IPCSR) par courrier électronique à l'adresse fonctionnelle brf-dsr@interieur.gouv.fr.
Ce message doit contenir les informations suivantes :
- Identité de l'agent agressé,
- Date de l'agression,
- Type d'agression (agression verbale, agression verbale accompagnée de menaces ou agression physique),
- Auteur de l'agression (candidat / accompagnateur / enseignant),
- Centre d'examens où s'est déroulée l'agression,
- Description succincte des faits,
- Dépôt de plainte (le cas échéant s'il a déjà été établi).
- La copie du dépôt de plainte, e La fiche de signalement et de suivi de l'agression (cf. annexe n 0 3),
- La copie de l'arrêté préfectoral d'interdiction temporaire de se présenter en examen.
1.3 Dépôt de plainte
Dans les meilleurs délais, l'agent agressé doit être invité à déposer plainte en son nom auprès des services de police ou de gendarmerie du lieu de l'agression ou de son domicile. Il doit être accompagné de son supérieur hiérarchique ou de son adjoint. En cas d'impossibilité ou de trop grand éloignement géographique de sa hiérarchie, l'agent effectue les démarches seul ou accompagné d'un collègue s'il le souhaite.
Il convient dans ce cadre de communiquer uniquement une adresse administrative (BER, DDT(M), DDPP, DEAL, préfecture, DRIEAT etc.). En effet, le procès-verbal de dépôt de plainte peut être communiqué à l'agresseur. L'adresse personnelle de la victime ou son numéro de téléphone ne doivent donc en aucun cas être mentionnés.
L'autorité préfectorale ainsi que l'administration centrale (brf-dsr@interieur.gouv.fr) sont informées du dépôt de plainte.
Les services de police ou de gendarmerie ne peuvent refuser d'enregistrer cette plainte : il ne saurait s'agir d'une main courante. Toute difficulté éventuelle doit être signalée à la boîte fonctionnelle du BRF (brf-dsr@interieur.gouv.fr), qui saisira la délégation aux victimes de la DGPN.
L'administration ne peut pas porter plainte au nom de l'agent, ni même se constituer partie civile en son nom ou en raison du préjudice subi par lui. En effet, en dehors du ministère public, seule la partie lésée par la commission de l'infraction peut solliciter la mise en œuvre de l'action publique. De même, seule la partie ayant personnellement souffert du dommage causé par l'infraction peut se constituer partie civile aux fins d'en demander la réparation.
Un signalement au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale est réalisé par le directeur de la DDT(M), ou de la DDPP, de la DEAL ou de l'UD DRIEAT sous couvert du préfet territorialement compétent.
Enfin, l'administration peut solliciter devant le juge répressif l'indemnisation de son préjudice propre (préjudice moral ou matériel, en cas d'interruption totale ou partielle du service public des examens du permis de conduire ou de dégradation de bâtiment ou de biens appartenant à l'État), par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'État (AJE), qui dispose d'un mandat légal exclusif de représentation de l'État devant les juridictions répressives. Il est donc seul habilité à se constituer partie civile pour le compte de l'État.
1.4 Communication interne
Le supérieur hiérarchique direct, ou à défaut le N+2, informe au plus vite la communauté de travail. Il informe également les assistants ou conseillers de prévention.
En outre, il est nécessaire que l'agression soit consignée dans le registre de sécurité et de santé au travail, qui doit être facilement accessible aux personnels durant leurs horaires de travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens. Ainsi, les signalements sont examinés en formation spécialisée du comité social d'administration compétent (CSA), qui doit être informé des suites réservées par le service à chacun des problèmes soulevés par ces inscriptions.
11.Accompagnement de l'agent victime et du collectif de travail
Une attention particulière doit également être portée à l'accompagnement de la victime et de la communauté de travail.
21 Entretien avec l'agent agressé
Il appartient au supérieur hiérarchique de recevoir l'agent sur son temps de travail et dans le respect des horaires habituels de la journée, si son état le permet, dans les plus brefs délais ou à son retour si l'agent est placé en arrêt de travail.
Lors de cet entretien, l'agent est informé de la possibilité qui est la sienne de consulter le professionnel de santé de son choix (si son état de santé n'a pas nécessité une prise en charge médicale immédiate après l'agression). Un rendez-vous lui est proposé avec le médecin de prévention, pour une prise en charge immédiate ou à son retour si l'agent est placé en arrêt de travail. En cas d'absence de médecin de prévention dans le département, il convient de prendre rendez-vous avec le médecin coordonnateur régional de la zone de compétence.
Les documents suivants sont remis à l'agent : un imprimé de déclaration d'accident de service (cf. annexe n°5), ainsi qu'une attestation provisoire de prise en charge des frais médicaux (cf. annexe n°4), dûment complétée, revêtue du cachet du service et signée par le DPCSR, ou à défaut par le chef de service.
L'agent doit présenter cette attestation provisoire de prise en charge des frais médicaux à chaque praticien pour ne pas avoir à avancer les frais. Il doit être précisé à l'agent victime, avant qu'il se rende chez un médecin, de ne pas utiliser sa carte vitale : cette dernière ne doit en aucun cas être utilisée dans le cadre d'un accident de service.
Si l'accident de travail est reconnu imputable au service, une attestation définitive de prise en charge des frais médicaux ainsi qu'un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident sont transmis à l'agent.
Dans le cas de figure où l'imputabilité ne serait pas reconnue, il appartiendrait à l'agent de régler les frais et de transmettre les feuilles de maladie correspondantes à sa caisse d'assurance maladie.
L'agent agressé est également informé de la possibilité d'obtenir la protection fonctionnelle de l'État (cf. annexe no 6).
2.2 Déclaration de l'accident de service
Après avoir informé le médecin de prévention et l'assistante sociale du service, qui fourniront un appui pour organiser le soutien psychologique, la hiérarchie de l'agent agressé lui propose une aide pour accomplir les démarches liées à l'agression, notamment pour compléter sa déclaration d'accident de service (cf. annexe n°5).
Une déclaration d'accident de service doit systématiquement être réalisée à titre conservatoire, quel que soit le type d'agression (physique ou verbale).
L'agent victime de l'infraction a la possibilité de consulter le médecin de son choix. Celui-ci constate la ou les lésions et/ou le choc émotionnel et établit le certificat médical initial, pièce indispensable pour déclarer l'accident de service (cf. annexe n°5).
Lorsque l'accident de service entraîne une incapacité temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, le certificat médical correspondant, conformément à l'article 47-3 du décret n 086-442 du 14 mars 1986. Elle permet, dès lors que l'imputabilité au service est reconnue, la prise en charge par l'administration des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'agression.
Lorsque l'agression concerne un examinateur B mis à disposition par La Poste au Ministère de l'intérieur et des outre-mer, son responsable hiérarchique à La Poste doit aussi être prévenu au plus vite par le responsable du bureau éducation routière.
Dans tous les cas et quel que soit le statut du postier (fonctionnaire ou salarié), il appartient au responsable de La Poste d'établir la déclaration d'accident au plus tard dans les 48 heures. Pour ce faire, le responsable du bureau éducation routière doit communiquer à La Poste tous les éléments permettant de faire cette déclaration.
2.3 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle
Les dispositions des articles L.134-1 et suivants du code général de la fonction publique prévoient, au bénéfice des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes notamment d'agression physique ou verbale à l'occasion ou en raison de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, soUs le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ou lorsque l'existence d'une faute personnelle peut être reprochée à l'agent.
Ainsi, peut bénéficier de la protection fonctionnelle, l'agent victime d'une attaque motivée par les fonctions qu'il exerce ou sa qualité d'agent public. Sont exclues du champ de la protection fonctionnelle les attaques dénuées de tout lien avec la fonction exercée par l'agent ou sa qualité d'agent public (atteintes motivées par un intérêt personnel ou un différend privé, celles commises alors que leur auteur n'a pas connaissance de la qualité de fonctionnaire ou d'agent public de la victime, les atteintes involontaires de type accidentelles ou fortuites).
Cette obligation de protection a pour objet non seulement de faire cesser les risques atJXquels l'agent est exposé mais également de lui assurer une juste réparation du préjudice subi. Le cas échéant, l'obligation de protection peut conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. L'agent agressé peut demander à bénéficier de la protection fonctionnelle.
Il appartient à l'administration de définir, soUs le contrôle du juge, les modalités de protection adaptées et proportionnées aux faits dont ragent est victime.
Le cas échéant, l'obligation de protection peut conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre, ce qui peut donner lieu à la désignation d'un avocat.
Les modalités de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle sont précisées en annexes
2.4 Accompagnement du collectif de travail
Une démarche collective d'accompagnement doit être mise en œuvre par le DPCSR et le chef de service, avec l'aide des services compétents en matière de prévention-gestion des conflits, gestion du stress. Elle peut prendre différentes formes en fonction des circonstances et de la nature de l'agression.
Avec l'accord de l'agent concerné par l'agression, la mise en place d'une réunion ou d'un groupe de parole ou d'échange d'expériences peut être organisée, sur le temps de travail et aux horaires habituels de la journée, soUs la supervision d'un professionnel reconnu dans ce domaine. La programmation des examens sera adaptée en conséquence. Les objectifs de cette réunion sont les suivants :
- informer l'ensemble du collectif de travail de l'événement et des actions entreprises pour accompagner et protéger l'agent ;
- échanger sur l'analyse de l'événement et le ressenti de chacun ;
- rappeler la procédure applicable et les modalités de soutien existantes (psychologue du travail, médecin de prévention, assistante sociale, protection fonctionnelle) ;
- informer le collectif de travail des conditions de retour au travail du collègue (date de retour envisagée, organisation spécifique).
111.Sanction de l'auteur des faits
Aucune agression, qu'elle soit physique ou verbale, ne saurait être tolérée. Par conséquent, chacune d'entre elles doit donner lieu à la prise d'un arrêté d'interdiction temporaire de se présenter aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire à l'encontre de l'auteur des faits.
3.1 Présentation du dispositif
L'article L. 211-1 A du code de la route1 a créé, à titre de mesure de sûreté administrative, dans l'attente de la mise en mouvement de l'action publique, une mesure d'interdiction provisoire de se présenter à l'examen du permis de conduire, que le préfet de département peut prononcer dans les vingt-quatre heures suivant la transmission du dépôt de plainte pour des faits de violence ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal, commis à l'encontre d'un IPCSR ou d'un examinateur, agent public ou contractuel. Le décret d'application n o 2020-605 du 18 mai 2020 précise notamment ses modalités de mise en œuvre au travers de l'article R. 211-7 du code de la route.
3.2 Modalités d'application de cette mesure
1 Article 98 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et article 6 de la loi 1102023-479 visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire
Ces dispositions concernent les IPCSR, les DPCSR, les examinateurs mis à disposition de l'Etat ainsi que les examinateurs de l'épreuve théorique générale (ETC) organisée au sein des organismes agréés par l'Etat.
Cette mesure d'interdiction provisoire porte sur l'examen au sens large, qu'il s'agisse des épreuves théoriques ou pratiques et a vocation à s'appliquer immédiatement, dans l'attente d'une décision de justice.
A l'instar des décisions administratives restrictives du droit de conduire, elle cesse d'avoir effet lorsqu t est exécutoire une décision judiciaire prononçant pour les mêmes faits une peine d'interdiction de se présenter à I t examen du permis de conduire. De même, elle est considérée comme non avenue en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas pour les mêmes faits de peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire.
Compte tenu de l'urgence, le prononcé de cette mesure n'est pas soumis à une procédure contradictoire préalable, tel que prévu par le 1 0 de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La durée de l'interdiction administrative s'impute, le cas échéant, sur la durée de la peine d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire prononcée par le tribunal.
3.3 Circuit de l'information
Le bureau éducation routière transmet le dépôt de plainte au cabinet du Préfet.
Au regard des éléments portés à sa connaissance et des circonstances, le Préfet interdit temporairement à l'auteur des faits de se présenter à l'examen du permis de conduire.
La saisie de l'arrêté d'interdiction temporaire de se présenter à l'examen du permis de conduire (décision 31) s'effectue dans ODAC, dans l'onglet décision. La procédure à suivre est détaillée en annexe n°8 ;
Une information des établissements d'enseignement de la conduite automobile pourra être réalisée.
Conformément aux dispositions de l'article R.211- 7 du code de la route, l'arrêté d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire sera :
- notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- transmis sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise ;
- transmis pour information au BER et à l'administration centrale par courrier électronique à l'adresse fonctionnelle brf-dsr@interieur.gouv.fr.
A ce titre, il convient d'assurer la meilleure coordination avec les services du parquet territorialement compétent. Le suivi des agressions peut être mis à l'ordre du jour de l'état-major départemental de sécurité (EMDS).
3.4 Arrêté et échelle indicative des durées d'interdiction administratives
Vous trouverez en annexe un modèle d'arrêté d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire, généré directement dans ODAC.
Cette interdiction sera prononcée pour une durée maximale de deux mois pour les faits d'outrage ou de six mois pour les faits de violence.
A titre indicatif, les durées d'interdiction administratives pourront être fixées selon l'échelle suivante, en fonction du type d'infraction
Référence au code pénal | Type d'infraction et au regard des circonstances de l'agression | Durée de l'interdiction |
---|---|---|
Article 222-9 | Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente | 6 mois |
Article 222-11 | Violences graves ou ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours | 6 mois |
Article 222-13 | Violences d'une gravité moindre ou ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail | 5 mois |
Article 433-5 | Outrage | 1 à 2 mois |