« des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence (…) dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique »
Il s’agit donc d’une définition particulièrement large qui peut englober de très nombreuses situations.
Et de nombreuses interprétations.
Elle vise par exemple :
- le « motard » qui fait des roues arrières
- le conducteur de voiture qui pousse le moteur à fond dans les rapports
- celui qui s’amuse à faire des drifts sur un parking de supermarché ou sur la route
- les conducteurs qui organisent des « runs » sauvages en pleine rue
- etc.
un manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence
un comportement répété (même violant le code de la route un comportement isolé ne constitue pas un rodéo urbain)
un comportement qui compromet la sécurité des usagers de la route ou qui trouble la tranquillité publique
Attention
Il faut souligner que ces critères sont cumulatifs et non alternatifs !
Cela signifie que s’il manque un seul critère, l’infraction ne tient pas.
En outre, et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette infraction pénale peut être commise aussi bien au guidon d’une moto qu’au volant d’une voiture.
En effet, le code de la route vise, sans aucune distinction, tout
« véhicule terrestre à moteur »
Le code de la route prévoit différentes peines pour un rodéo urbain (ou rodéo motorisé).
Peines principales :
- 1 an d’emprisonnement;
- 15 000 € d’amende.
Peines complémentaires :
« 1° La confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;
« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
« 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
« 4° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 5° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code. »
Des circonstances aggravantes peuvent augmenter la peine encourue :
« II.-Les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion.
« III.-Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende :
« 1° Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;
« 2° Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ;
« 3° Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
« IV.-Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende en cas de cumul d'au moins deux des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du III.