[Cours] Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur

Les thèmes présent ne ce substitue pas à vos recherches et mise en forme de vos cours.
Avatar du membre
V-X
Messages : 1060
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 04:15
Pays : France
Localisation : Lille
Emploi : ECSR

Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Message non lu par V-X »

Image

I. Le dirigeant des établissements de la conduite et de la sécurité routière - (Article L213-3 du code de la route)

Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :
  1. Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation :
    1. Soit à une peine criminelle ;
    2. Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ;
    3. Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine.
  2. Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ;
  3. Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.

La capacité à gérer l’établissement est attestée par le CQP RUESCR (Certificat de Qualification Professionnelle - Responsable d’Unité d’Enseignement de la Sécurité Routière et de la Conduite). (Arrêté du 28 février 2024 modifiant l'arrêté du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite »)

Cette formation dure 306 heures et est sanctionnée un examen final.

Le dirigeant doit réactualiser ses connaissances tous les 5 ans. Cette formation dure 21 heures sur 3 jours. (Arrêté du 18/12/2002)


Le bloc intitulé « Management d’équipe » durée de 154 heures. Il aborde 9 compétences :

- Animer une équipe en vue d’entretenir la performance individuelle et collective, à l’aide des techniques de motivation, en appliquant la méthodologie de conduite de réunion, et en tenant compte des situations de handicap éventuelles ;
- Traiter les situations conflictuelles, afin de tendre vers un climat de travail serein, en validant conjointement une solution gagnant-gagnant ;
- Recruter un collaborateur pour répondre aux besoins du plan de charge, en définissant le profil attendu, en conduisant un entretien d'embauche, en respectant la réglementation en vigueur et les règles d'accessibilité ;
- Accompagner un collaborateur pendant sa prise de poste pour pérenniser son embauche, en respectant les étapes du parcours d'intégration et les règles d'accessibilité ;
- Conduire les entretiens individuels annuels et professionnels dans le respect de la méthodologie définie, de la réglementation en vigueur et des règles d’accessibilité, pour contribuer au développement des compétences du collaborateur ;
- Repérer les écarts entre les compétences réelles et requises pour coconstruire le plan de développement des compétences des collaborateurs au service d’un projet collectif, en tenant compte des situations de handicap éventuelles ;
- Appliquer les règles du droit du travail dans le cadre de sa fonction, pour informer les collaborateurs sur leurs droits et devoirs relatifs à leur activité et adapter ses actions et décisions aux risques identifiés ;
- Définir une stratégie de conduite du changement, en définissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs opérationnels, en identifiant les leviers et résistances, et en planifiant un plan d’action, afin de créer les conditions de réussite du projet ;
- Mettre en œuvre le projet de conduite du changement (à l’interne et à l’externe), en mobilisant les méthodes et outils adaptés aux spécificités du projet, afin de pérenniser les nouvelles pratiques dans l’entreprise.


Le bloc intitulé « Pilotage de l'activité d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » durée de 91 heures. Il aborde 9 compétences :

- Élaborer le budget prévisionnel d'une ou plusieurs école(s) de conduite en adéquation avec la stratégie commerciale pour optimiser la gestion de l'activité, en appliquant les règles de construction d'un budget ;
- Suivre le budget d'une ou plusieurs école(s) de conduite, pour réajuster l'activité commerciale, en analysant les résultats obtenus, les différents niveaux de marge, les indicateurs et ratios de référence ;
- Établir les tableaux de bord pour suivre l'activité commerciale d'une ou plusieurs école(s) de conduite, les prestations et services proposées en exploitant les données d'un logiciel de gestion d'entreprise et en choisissant des indicateurs de performance ;
- Construire un plan d'actions correctives pour suivre l'activité commerciale d'une ou plusieurs école(s) de conduite, à partir de l'analyse des tableaux de bord et des indicateurs de performance définis ;
- Organiser le travail au sein des équipes d'une ou plusieurs école(s) de conduite pour répertorier les missions et les tâches, en établissant et en actualisant les fiches de poste, en fixant des objectifs et en tenant compte des situations de handicap éventuelles ;
- Suivre l'activité des collaborateurs pour identifier les écarts entre objectifs réels/fixés, en les accompagnant dans l'atteinte des objectifs, en bâtissant un plan d'action et en suivant ses avancées ;
- Appliquer et faire appliquer la législation dans les prestations commerciales d'une ou plusieurs école(s) de conduite pour pérenniser l'activité commerciale de la structure ;
- Faire appliquer les règles d'hygiène, de sécurité, d'accessibilité et de protection de l'environnement, afin de limiter les risques professionnels liés à l'activité d'une ou plusieurs école(s) de conduite, et de l'inscrire dans une logique éco-­responsable, en établissant et en tenant à jour le document unique ;
- Développer une méthode de réponse aux appels d’offres, en tenant compte des règles des marchés publics et privés et de la réglementation en vigueur, pour concevoir des réponses pertinentes et cohérentes au regard des offres diffusées.


Le bloc intitulé « Développement commercial et relation clientèle dans l'enseignement de la conduite » se déroule en 49 heures et se découpe en 6 compétences :

- Adapter l'offre de formation et les prix au marché local, en tenant compte de la rentabilité de l’organisation pédagogique, en considérant les enjeux du territoire et en analysant les opportunités et risques du marché, afin de proposer une offre attractive, concurrentielle et respectueuse de la réglementation en vigueur ;
- Construire un plan d'actions commerciales, de prospection et de fidélisation d'une ou plusieurs école(s) de conduite pour définir les objectifs commerciaux à atteindre, en tenant compte de la stratégie de l'entreprise et de l'analyse du marché (zone de chalandise, marché potentiel, saisonnalité…) ;
- Mettre en œuvre un plan d'actions commerciales, de prospection et de fidélisation pour développer l'activité commerciale d'une ou plusieurs école(s) de conduite, en utilisant les techniques commerciales et marketing adaptées ;
- Établir une relation client pérenne, en hiérarchisant ses besoins et attentes, en élaborant un argumentaire de vente en relation avec ses projets, en mobilisant les techniques de communication adaptées et en assurant un suivi de son expérience client, afin de lui proposer des prestations visant sa satisfaction et sa fidélisation ;
- Gérer les litiges et réclamations clients liés aux prestations d'une ou plusieurs école(s) de conduite pour résoudre les litiges et viser la satisfaction et la fidélisation du client, en analysant la nature de la réclamation, en respectant les principales étapes de traitement, en appliquant les méthodes de gestion de conflits, et conformément à la législation ;
- Manager une démarche qualité de l'activité pour accroître la satisfaction clients/fournisseurs, en analysant les tableaux de bord, en établissant des plans d'action qualité, et en contrôlant les procédures qualité.
Enfin, les candidats disposent de 7 heures pour la préparation de l’entretien devant un jury paritaire et de 5 heures pour l’examen.




II. L’agrément


La délivrance de l’agrément : (Article R.213-1 du code de la route)

Les agréments visés à l'article L. 213-1 du code de la route sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.

En cas de décès ou d’incapacité (physique, sous tutelle ou curatelle), l’agrémentestmaintenu pour une période maximale d’un an à compter du jour du décès oud’incapacité.


Conditions de délivrance de l’agrément - (Article R. 213-2 du code de la route)

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ;

2° Justifier de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :

-soit d'un diplôme d'Etat ou d'un titre ou diplôme visé ou homologué de l'enseignement supérieur ou technologique d'un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d'un diplôme étranger d'un niveau comparable ;

-soit du certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l'automobile reconnu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

-soit d'une qualification professionnelle satisfaisant aux conditions définies à l'article R. 213-2-1 ;

3° Etre âgé d'au moins vingt-trois ans ;

4° Ne pas avoir fait l'objet dans les trois années précédentes d'un retrait de l'agrément prévu aux articles L. 213-1 et R. 213-1 en raison d'un manquement aux règles régissant l'exercice de l'activité d'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-1. Cette condition s'applique à toute demande présentée sur le territoire national. A cette fin, ce retrait est inscrit dans le registre national mentionné à l'article R. 213-1. Il n'a pas pour effet de mettre fin aux autres agréments dont l'intéressé serait titulaire à la date de ce retrait ;

5° Justifier de garanties minimales concernant les moyens de formation de l'établissement. Ces garanties concernent les locaux, les véhicules, les moyens matériels et les modalités d'organisation de la formation ;

6° Justifier de la qualification des personnels enseignants :

Délai de délivrance: ([ur=https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/ ... 25-01-27/l]Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière[/url]).

Dans le délai d’un mois, le Préfet accuse réception du dossier et fait une demande de casier judiciaire n2°.

En cas de refus d'agrément, celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par le préfet.

Renouvellement de l’agrément

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d'exercice de son activité, une demande de renouvellement de l'agrément d'exploiter son établissement au moins deux mois avant l'expiration de son agrément.

Il joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l'article 2 de l'Arrêté du 8 janvier 2001 ainsi que la justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l'article R. 213-6 (2°) du code de la route. Toutefois, les exploitants qui bénéficient des dispositions dérogatoires prises en application de l'article 2 du décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ne sont pas tenus de fournir les pièces 6° et 7° mentionnées à l'article 2 de l'Arrêté du 8 janvier 2001.

L'agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu'à ce que le préfet statue sur la demande. En l'absence de décision expresse, l'agrément est réputé renouvelé à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l'exploitant de renouvellement de son agrément.

Le renouvellement d'agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d'agrément définie à l'article 3 de l'Arrêté du 8 janvier 2001.


Retrait ou Fin de l’agrément: (Article L. 213-5 du code de la route et R. 213-5 du code de la route)

Lorsqu’une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d’être remplie, le Préfet peut retirer l’agrément (ou le suspendre pour une durée de 6 mois maximum). (Article L. 213-5 du code de al route)


Défaut d’agrément - (Article L213-6 du code de la route)

Le fait d'exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'exploiter un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 213-1 du code de la route ou en violation d'une mesure de suspension provisoire de celui-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1060
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 04:15
Pays : France
Localisation : Lille
Emploi : ECSR

Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Message non lu par V-X »

III. L’établissement

Article 4 de l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Tout exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :

1° Disposer d'un local destiné à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :

-posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;

-comprendre au minimum une salle affectée à l'accueil du public et une autre à l'enseignement. La ou les pièces destinées à l'enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;

-disposer d'une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s'appliquent qu'aux établissements agréés postérieurement à l'arrêté du 5 mars 1991 ;

2° Afficher dans le local de manière visible l'arrêté portant l'agrément de l'établissement.

3° (supprimé).

4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.


L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public.


Une auto-école est un ERP de type R 5ème catégorie (établissements d’enseignement et de formation). - (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Recherche simple dans le codeRechercher dans le texte...

les obligations des ERP type R de 5ème catégorie sont les suivantes :

- Extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie des niveaux , avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés ;

-Le plan d'évacuation des locaux, accompagné des consignes de sécurité, doit être affiché

-Disposer d’issue(s) de secours dégagée(s)

-Afficher les consignes de sécurité bien en vue



IV. L’enseignant

L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 du code de la route sont subordonnés à la délivrance d'une autorisation administrative.(Article L212-1 du code de la route)



L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 du code de la route et article R. 223-5 du code de la route sont délivrées, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant ou d'animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (Article R212-1 du code de la route)


Conditions d’obtention - (Article R212-2 du code de la route)


1° Etre titulaire d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route ;

2° Etre âgé d'au moins vingt ans ;

3° Etre titulaire du permis de conduire de la catégorie B dont le délai probatoire fixé à l'article L. 223-1 du code de la route est expiré ;

4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11 du code de la route.

L'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est délivrée aux personnes remplissant les conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi, mentionné au I de l'article R. 212-3 du code de la route ;

2° Avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;

Etre inscrit à une session d'examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaire à l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière.


Renouvellement quinquennal de l’autorisation d’enseigner : (Article R212-4-1)

-Pour obtenir le renouvellement quinquennal de l’autorisation d’enseigner, l’enseignant doit remplir les mêmes conditions que pour la demande initiale.

non délivrance de l’autorisation : (Article R212-4)

Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes :

I. - Délits d'atteinte à la personne humaine prévus par le code pénal :

- atteinte involontaire à la vie (art. 221-6-1) ;
- atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (art. 222-9 à 222-13, 222-14 [3° et 4°], 222-19-1 et 222-20-1, 222-2 à 222-33) ;
- mise en danger de la vie d'autrui (art. 223-1) ;
- trafic de stupéfiants (art. 222-36 [1er alinéa], 222-37 à 222-40) ;
- entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (art. 223-5 à 223-7) ;
- proxénétisme (art. 225-5 à 225-7, art. 225-10 et 225-11) ;
- provocation de mineur à l'usage illicite de stupéfiants (art. 227-18) ;
- provocation de mineur au trafic de stupéfiants (art. 227-18-1) ;
- provocation de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques (art. 227-19) ;
- provocation de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit (art. 227-21) ;
- corruption de mineur (art. 227-22) ;
- propositions sexuelles à un mineur de quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique (art. 227-22-1) ;
- fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineur à caractère pornographique, offre, diffusion, importation, exportation, acquisition ou détention de ces images, consultation d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition ces images (art. 227-23) ;
- fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message violent, pornographique ou incitant à se livrer à des jeux dangereux susceptible d'être vu ou perçu par un mineur (art. 227-24) ;
- incitation à la soumission ou à la commission d'une mutilation sexuelle d'un mineur (art. 227-24-1) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans (art. 227-25 et 227-26) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité (art. 227-27) ;
- atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 227-27) ;
- provocation à la commission à l'encontre d'un mineur de l'un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11,227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 (art. 227-28-3).


retrait de l’autorisation : (Article L212-3)
Dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’Art L212-2 ( suspension ou annulation du permis de conduire) cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation d’enseigner.






V. Le véhicule auto-école


Arrêté du 28 janvier 2025 modifiant les dispositions relatives à la durée d'utilisation des véhicules d'enseignement de la conduite et d'examen spécialement aménagés pour les personnes atteintes d'un handicap

Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.


b) Caractéristiques, durée d'utilisation et équipements des véhicules :

Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :

1° Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises.

2° Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :

-sept ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes à l'exception des véhicules tracteurs de la catégorie B utilisés au titre de la formation B assortie de la mention additionnelle 96 et de la formation à la catégorie BE pour lesquels la date de première mise en circulation est portée à onze ans ;

-seize ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises et les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres que ceux prévus au 3° ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes atteintes d'un handicap.

Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.

3° Comporter :

Pour les véhicules dont le PTAC n'excède pas 3 500 kilogrammes :

-un volant situé au poste de conduite, à l'avant gauche du véhicule ;

-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;

-un dispositif de double commande d'accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire ;

-deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l'élève et l'enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l'élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l'élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit, réglé pour l'enseignant. Pour ce qui concerne les véhicules tracteurs utilisés pour les formations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du b, un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral externe gauche, réglé pour l'enseignant, est exigé ;

-un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.


Inscriptions sur le véhicule :

4° Etre munis de panneaux ou d'inscriptions visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions : " auto-école ", " voiture-école ", moto-école, véhicule-école ou cyclo-école.

Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.

Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.

Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l'axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1060
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 04:15
Pays : France
Localisation : Lille
Emploi : ECSR

Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière

Message non lu par V-X »

VI. Le contrat de formation

Lors d’une inscription dans une auto-école, un contrat de formation doit être établi entre l’établissement et le futur conducteur. Le contrat de formation fait suite à une évaluation de départ préalable. Le contrat de formation doit être conforme au contrat type prévu par le Décret n° 2020-142 du 20 février 2020 définissant le contrat type d'enseignement de la conduite et de l'article L. 213-2 du code de la route.

Ce décret porte notamment sur les conditions et modalités de l’enseignement de la conduite :

CONTRAT TYPE DE L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
Désignation des parties


Le contrat est conclu entre :


- l'établissement : raison ou dénomination sociale de l'établissement, nom de l'exploitant, adresse de l'établissement agréé et ses coordonnées, numéro et date de l'agrément, mention de l'entreprise d'assurance et numéro de la police d'assurance prévue par l'article L. 211-1 du code des assurances ;


d'une part, et


- le candidat : nom et coordonnées et, s'il est mineur, ceux de son représentant légal ;


d'autre part,
Ci-après dénommées « les parties »,


Article 1er
Objet du contrat

Le contrat a pour objet d'établir les conditions et les modalités de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie (à préciser) et de la sécurité routière.
Lorsqu'une évaluation préalable du candidat est obligatoire, le contrat en fait mention et précise la date à laquelle cette évaluation a eu lieu.
Les tarifs, les prix et les termes du contrat ne sont pas révisables pendant toute la durée du contrat, sauf modification législative ou règlementaire.


Article 2
Date de prise d'effet et durée du contrat

Le contrat entre en vigueur entre les parties au jour de sa signature. Sont mentionnés la durée du contrat en mois et la date de sa fin.
Le contrat mentionne le nombre prévisionnel d'heures de formation théorique et pratique établi à la suite de l'évaluation préalable du candidat lorsque celle-ci est obligatoire.
Le contrat peut faire l'objet d'une prolongation par voie d'avenant à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.


Article 3
Tarifs des prestations et prix de la formation

Le contrat fournit le tarif des prestations de formation quelle qu'en soit la forme et le tarif des éventuelles prestations administratives. Les tarifs sont applicables pendant la durée du contrat.
Le contrat détaille le prix de la formation à laquelle le candidat souscrit.


Article 4
Programme et déroulement de la formation

Le contrat fournit le détail de la formation théorique et pratique, conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, que l'établissement s'engage à délivrer au candidat.
Le contrat précise le programme et le déroulement de la formation théorique et pratique, ainsi que les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre pour la formation et l'évaluation du candidat. Le calendrier de la formation est établi en concertation avec le candidat.
Lorsque la formation prépare à un examen du permis de conduire, le contrat détaille le déroulement de l'examen et, le cas échéant, l'accompagnement du candidat par l'établissement lors des épreuves.


Article 5
Obligations des parties

Le candidat s'engage à respecter les prescriptions pédagogiques de l'établissement, son règlement intérieur annexé au contrat, le cas échéant, ainsi que le calendrier de la formation et celui de l'examen lorsque la formation prépare à un examen du permis de conduire.
Le contrat détaille les démarches administratives nécessaires qui incombent au candidat.
Le contrat précise les conditions et la durée du mandat consenti, le cas échéant, à l'établissement par le candidat pour effectuer les démarches administratives nécessaires, au nom et pour le compte du candidat. Lorsque la formation prépare à un examen du permis de conduire, le contrat précise si le mandat inclut ou n'inclut pas l'inscription à l'examen.
Le contrat précise les conditions dans lesquelles le calendrier de formation établi en concertation avec le candidat peut être modifié et les conséquences d'une telle modification sur le prix à payer par le candidat.


Article 6
Modalités de paiement

Le contrat détaille les modalités de paiement, qui doivent préciser l'échelonnement des paiements.


Article 7
Conditions de rétractation ou de résiliation

Le contrat précise les conditions de rétractation ou de résiliation du contrat et les modalités financières qui s'y attachent.


Article 8
Souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière

Le contrat indique si l'établissement a souscrit ou non à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement.


Article 9
Règlement des litiges

Le contrat précise le droit applicable et les modalités de règlement amiable ou contentieux des éventuels litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du contrat.


Article 10
Protection des données personnelles

Le contrat rappelle les obligations de l'établissement en matière de protection des données personnelles du candidat et précise les conditions dans lesquelles ces données peuvent être traitées, utilisées, modifiées ou effacées.
Fait à , le





VII. La formation


La formation initiale est composée d’une partie théorique et d’une partie pratique. Elle vise à atteindre les compétences définies dans le livret d'apprentissage, conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne.

La partie pratique comprend :

Vous passez le permis pour la 1re fois
La durée de la formation est de 20 heures au minimum, dont 15 heures au minimum sur les voies ouvertes à la circulation, ou 10 heures au minimum en cas d'utilisation d'un simulateur de conduite.

Vous avez un permis AM ou B1
La durée de la formation est de 20 heures au minimum, dont 15 heures au minimum sur les voies ouvertes à la circulation, ou 10 heures au minimum en cas d'utilisation d'un simulateur de conduite.

Vous avez un permis A, A1 ou A2
La durée de la formation dépend de votre progression dans l'apprentissage.

Vous passez le permis boîte de vitesse automatique
La durée de la formation est de 13 heures au minimum dont 10 heures au minimum sur les voies ouvertes à la circulation, ou 7 heures au minimum en cas d'utilisation d'un simulateur de conduite.

Les séries de codes sont un moyen de contrôle des connaissances et ne peuvent suffire à la formation théorique à l’ETG. (Circulaire 7/12/1993)
Les programmes de formations sont issus du REMC, et doivent comporter une sensibilisation aux comportements à adopter en cas d’accident, aux premiers secours à apporter aux victimes et aux risques encourus par les usagers vulnérables ainsi qu’à l’impact écologique et économique des déplacements. (Article R 213-4 du code de la route)




VIII. Tarifs règlementés


Le tarif des prestations applicable pendant la durée du contrat est le suivant :
  • Frais administratifs (frais de dossiers, fournitures..)
  • Théorie (cours, contrôle des connaissances …)
  • Pratique (Leçons de conduite, accompagnement à l’exam…)
Le montant de l’inscription à l’examen de l’épreuve théorique générale est fixé par arrêté des ministères chargés des finances, de l’économie, et de la sécurité routièreà30€TTC.



IX. Label qualité

Le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » créé par Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » permet aux usagers d’identifier immédiatement une école de qualité répondant à un cahier des charges précis. Toutes les écoles de conduite et les écoles associatives peuvent prétendre au label.

Arrêté du 6 mai 2024 modifiant l’arrêté du 26 février 2018 modifié portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite et reconnaissance des équivalences à
ce label »


La qualité des formations au sein des écoles de conduite » répondant aux six critères de qualité suivants :

1° L'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
2° L'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
3° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
5° Les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

La demande d'adhésion au label s'effectue, au moyen du formulaire, auprès du préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée. Ce dernier émet un avis sur la demande d'adhésion au label dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

L'usage du label est autorisé pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du contrat de labellisation, renouvelable.

Les audits de suivi sont réalisés par les délégués du permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée, signataire du contrat de labellisation mentionné à l'article 2 du présent arrêté, procède au retrait du label dans les cas suivants :
  • non respect d'un ou plusieurs critères définis à l'article 1er du présent arrêté, si l'école de conduite ou l'association labellisée n'a pas apporté la preuve de la conformité dans le délai imparti ;
  • retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association.
Tout retrait du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » entraîne le retrait des droits se rattachant au label.

L'usage du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » prend fin en cas d'absence de demande de renouvellement du label ou en cas de renoncement volontaire de l'école de conduite ou de l'association agréée.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"