[Thème] Les substances psychoactives

Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur

Les thèmes présent ne ce substitue pas à vos recherches et mise en forme de vos cours.
Répondre
Réponses 10
Vues 265
Créé 2 mois
Dernière réponse mars 25
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Les substances psychoactives sont des substances qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central (sensations, perceptions, humeurs, sentiments, motricité) ou qui modifie les états de conscience.


Les substances psychoactives sont regroupées en deux catégories :

Les substances psychoactives licites Les substances psychoactives illicites
Le tabac Le cannabis
Le café La cocaïne
L’alcool Les amphétamines
Les Benzodiazépines L’héroïne
]Méthadones Ecstasy
Protoxyde d’Azote LSD

En France, ces substances psychoactives interdites sont inscrites sur une liste des "stupéfiants" définie par l’arrêté du 22 février 1990, il contient environ 200 substances classés comme tel.

Les substances psychoactives peuvent être classées selon leurs effets sur le système nerveux en trois catégories :
  • Les dépresseurs ;
  • Les stimulants ;
  • Les perturbateurs.
Image
Image
Image
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Les effets des produits psychoactifs sur le cerveau

Les drogues ont une caractéristique commune : elles agissent sur le circuit de la récompense et de la stimulation dit « Circuit Hédonique » et « le système Limbique ».

Image

Les neurones sont des cellules du système nerveux qui communiquent par des signaux électriques. Ils se composent de plusieurs parties :

Image

L'influx nerveux passe d'un neurone à l'autre au niveau de la synapse, le message électrique devient alors chimique. Le neurone produit une molécule appelée neuromédiateur (comme la dopamine ou la sérotonine par exemple) qui traverse l'espace entre les deux neurones et se fixe sur des récepteurs spécifiques ; c'est là que les drogues vont agir.

  • La Dopamine : La dopamine est un Neurotransmetteur, elle joue un rôle dans le contrôle moteur, l’attention, le sommeil, la mémoire. Elle est impliquée dans le système de la récompense (sensation de plaisir).
  • La sérotonine : La sérotonine est un neurotransmetteur, elle joue un rôle dans certains comportements comme l’humeur, l’émotivité et dans la dépression. Elle à également des actions sur le sommeil, les troubles sexuels et alimentaires. Elle est appelée aussi « hormone du bonheur ».


Exemple :
  • Le Cannabis : Le cannabis entraine une faible libération de Dopamine.

    La Cocaïne : La cocaïne agit en empêchant la non capture de la dopamine au niveau des synapses. Ce faisant elle augmente la présence de dopamine dans les synapses au niveau du système Limbique (Centre des émotions).
  • L’ecstasy : L’ecstasy augmente la présence de sérotonine dans les synapses en bloquant la recapture. Elle augmente aussi la présence de la Dopamine.
  • L’héroïne : L’héroïne est transformée par le cerveau en Morphine. Elle se lie aux récepteurs endorphines. Elle stimule le système de la Dopamine et par un mécanisme indirect diminue le contrôle de certains neurones à savoir la neurone GABA et les neurones à Dopamine.

La loi de l’effet joue un rôle important sur l’impact qu’aura la consommation d’une substance sur l’individu. Ceci est attribuable au fait que, d’une fois à l’autre, nous ne sommes jamais dans le même état physique ni dans le même état d’esprit. Le manque de sommeil, le stress, la fatigue et l’épuisement sont des facteurs qui peuvent modifier l’effet ressenti lors de la consommation. Ces multiples facteurs, les uns en lien avec les autres, détermineront l’effet ressenti et l’expérience vécue.


Lorsque nous prenons une drogue (substance psychoactive), l’effet ressenti est influencé par trois facteurs :
Image


Image

Les différentes durées des effets de produits psychoactifs

Image


Une ANIMATION pour comprendre comment l'alcool et les drogues kidnappent le système de récompense de notre cerveau
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Statistiques

Un conducteur testé positif au cannabis multiplie par 1,65 son risque d'être responsable d'un accident mortel. Le cannabis est le produit stupéfiant illicite (hors usage médical) le plus souvent détecté chez les personnes impliquées dans les accidents mortels et positives aux stupéfiants. On estime que 4 % d’accidents mortels seraient évités si aucun conducteur n'était positif au cannabis.


En 2023, 402 personnes ont été tuées dans un accident avec stupéfiants (478 en 2022) dont 236 étaient le conducteur positif aux stupéfiants. Elles représentent 18 % des personnes tuées dans les accidents mortels dont le résultat du test est connu. En extrapolant ce pourcentage sur l’ensemble des accidents, il est estimé que 586 personnes ont été tuées en 2023 dans un accident impliquant un conducteur sous
l'emprise de stupéfiants, contre 731 en 2019. Dans 3 cas sur 5, le tué était le conducteur positif aux stupéfiants, soit 357 conducteurs estimés.

Image

Dans les accidents mortels, la part de conducteurs alcoolisés parmi ceux positifs aux stupéfiants est de :

62 % pour les conducteurs âgés de 25 à 34 ans ;
51 % pour les conducteurs âgés de 45 à 54 ans ;
45 % pour les conducteurs âgés de 18 à 24 ans.

Parmi les conducteurs alcoolisés impliqués dans les accidents mortels avec résultat stupéfiants connu, 2 sur 7 sont aussi positifs à au moins un stupéfiant.
Image
Dans les accidents mortels, 11 % des conducteurs contrôlés sont positifs aux stupéfiants (13 % en 2019). Cette proportion varie selon le mode de transport : elle est de 15 % pour les cyclomotoristes, 13 % pour les motocyclistes, 12 % pour les automobilistes et les cyclistes contre 4 % pour les conducteurs de poids lourds et 2 % pour les conducteurs de TC.

Les conducteurs contrôlés positifs aux stupéfiants dans les accidents mortels sont :
− à 63 % des conducteurs de véhicule de tourisme et à 15 % des conducteurs de motocyclette,
− à 91 % des hommes,
− à 33 % âgés de 25 à 34 ans, à 26 % de 18 à 24 ans et à 20 % de 35 à 44 ans.

Parmi les 18-24 ans, 17 % des conducteurs contrôlés dans les accidents mortels sont positifs. Cette proportion est de 18 % pour les 25-34 ans et baisse fortement à partir de 45 ans (7 % pour les 45-64 ans).
Image

Parmi les conducteurs sans activité professionnelle ou chômeurs impliqués dans les accidents mortels, 1 sur 3 est positif aux stupéfiants.

En 2023, dans les accidents mortels où l’information sur la nature des stupéfiants est connue, 79 % des conducteurs positifs aux stupéfiants le sont au cannabis ; le cannabis seul concerne 6 conducteurs sur 10. 18 % sont positifs à 1 produit hors cannabis et 3 % sont positifs à plusieurs produits hors cannabis.
Image

56 % des accidents mortels avec stupéfiants ont lieu la nuit (contre 39 % pour les accidents sans stupéfiants).

Les week-ends regroupent 38 % des accidents mortels avec stupéfiants (43 % des accidents de nuit).

La nuit, les stupéfiants sont détectés dans 24 % des accidents mortels (26 % les nuits de week-end). De jour, les stupéfiants sont présents dans 14 % des accidents mortels.

Les accidents mortels avec stupéfiants sont également plus souvent présents le week-end que les jours ouvrés (21 % contre 17 %), avec des pics marqués de 02h à 06h et de 16h à 24h le vendredi, le samedi et le dimanche.
Image

Le cannabis est le produit stupéfiant illicite le plus souvent détecté chez les personnes impliquées dans les accidents mortels et positives aux stupéfiants.
Image
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Les médicaments

Image

1/3 des médicaments commercialisés en France et 1 médicament sur 50 est classé comme incompatible avec la conduite.

L’incidence d’un médicament sur les capacités à conduire dépend de la nature de la molécule active, des effets indésirables qu’elle peut provoquer (sur la vigilance, la coordination, le comportement ou la vision), de la posologie, de la durée du traitement, de la pathologie visée par le traitement, et des interactions éventuelles avec d’autres médicaments, l’alcool ou les stupéfiants.

Ces médicaments peuvent faire partie d’un traitement au long cours concernant certaines maladies (dépression, épilepsie, maladie de Parkinson, diabète, hypertension artérielle, etc.) ou traiter des maux courants (douleurs, fièvre, toux, rhume, etc.)

Certaines familles de médicaments sont d'emblée concernées par ces risques :
  • Les anxiolytiques : benzodiazépines et apparentés (diazépam, bromazépam, etc.) ;
  • Les somnifères (hypnotiques) : zopiclone, zolpidem, etc. ;
  • Les antidépresseurs : fluoxétine, paroxétine, etc.
  • Les hypnotiques et les anxiolytiques (en particulier les benzodiazépines) sont les substances les plus fréquemment retrouvées dans les analyses de sang des accidentés de la route.
Certains médicaments sont des dérivés de l’opium.
ImageImage

D’autres familles de médicaments peuvent aussi avoir des effets sur l’aptitude à la conduite :
  • Les anti-inflammatoires : alminoprofène, piroxicam, etc. ;
  • Certains médicaments contre la douleur et contre la fièvre (Doliprane, Efferalgan) ;
  • Certains médicaments (triptans) traitant la migraine ;
  • Les anesthésiques y compris ceux utilisés en usage local ;
  • Les médicaments contre le mal des transports : diphénhydramine, diménhydrinate, etc. ;
  • Les anti-allergiques : cétirizine, loratadine, etc. ;
  • Les antidiabétiques : gliclazide, glipizide, etc. ;
  • Les antivertigineux ;
  • Les anti-infectieux : norfloxacine, ofloxacine, ganciclovir, etc.
ImageImage





Depuis 2005, les médicaments présentant des risques pour la conduite (environ un tiers des produits commercialisés) sont classés en 3 niveaux.

Les pictogrammes sont de couleur :
Pictogramme jaune, niveau 1:
soyez prudent
Image
Les médicaments dits de niveau 1 sont signalés par un pictogramme sur fond jaune, la mention « Niveau 1 » et le conseil « Soyez prudent. Ne pas conduire sans avoir lu la notice. »

Pour les médicaments de niveau 1, le risque est faible et dépend largement de la susceptibilité individuelle ; la notice du médicament fournit les mises en garde indiquant les cas où le patient devra s’abstenir de conduire (en particulier lorsqu’il aura précédemment ressenti des effets indésirables potentiellement dangereux).

La prise d’un médicament de niveau 1 ne remet généralement pas en cause la conduite automobile, mais nécessite que les patients soient informés avant de prendre le volant.


Pictogramme orange, niveau 2 :
soyez très prudent, ne pas conduire sans l’avis d’un professionnel de santé
Image
Les médicaments dits de niveau 2 sont signalés par un pictogramme sur fond orange, la mention « Niveau 2 » et le conseil « Soyez très prudent. Ne pas conduire sans l’avis d’un professionnel de santé. »

Pour les médicaments de niveau 2, il convient d’examiner, au cas par cas et avec son médecin ou son pharmacien, si la prise du médicament est compatible avec la conduite. En effet, leurs effets négatifs sont présents chez la majorité des personnes qui le prennent, à des degrés variables. La plupart du temps, ce type de médicament n’est disponible que sur ordonnance. Plus rarement, il s’agit d’un médicament disponible sans ordonnance.

Pictogramme rouge, niveau 3 :
attention danger, ne pas conduire
Image
Les médicaments dits de niveau 3 sont signalés par un pictogramme sur fond rouge, la mention « Niveau 3 » et le conseil « Attention, danger : ne pas conduire. Pour la reprise de la conduite, demandez l’avis d’un médecin. »

Environ 5 % des médicaments sont classés de niveau 3. Avec ces médicaments, la conduite automobile est systématiquement dangereuse. Cette incapacité est généralement temporaire. Compte tenu d’un éventuel effet résiduel (par exemple, après une période de sommeil induite par un somnifère), mieux vaut demander à son médecin le délai à respecter pour pouvoir conduire après la prise d’un médicament de niveau 3.

En règle générale, il est préférable de ne pas conduire durant les premiers jours d’un traitement avec des médicaments de niveau 2 ou, a fortiori, 3. Lorsque le traitement est stabilisé depuis un certain temps, la possibilité de reprendre le volant peut être envisagée avec le médecin. Celui-ci pourra conseiller des horaires de prise modifiés lorsque le patient envisage de conduire et déconseillera les longs trajets monotones de type autoroutier. Dans tous les cas, des arrêts réguliers s’imposent, toutes les heures et demie par exemple.

Il est important, néanmoins, de garder à l’esprit que sur la route, quelques dixièmes de secondes de retard au niveau des réflexes peuvent avoir des conséquences dramatiques.




Statistique

Il y aurait en France 3,8 millions de consommateurs réguliers de médicaments psychotropes et 8,9 millions de consommateurs occasionnels.

Entre 2013 et 2022, près de 3 % des accidents (CESIR-IV - Combinaison d’Études sur la Santé et l’Insécurité Routière, phase 4, rapport final INSERM, 2024) seraient attribuables aux médicaments, essentiellement benzodiazépines et apparentés, certains antalgiques dont les opioïdes.

Ce facteur de risque doit être pris en considération. L’incidence d’un médicament sur la capacité́ à conduire dépend du principe actif et sa demi-vie, des effets indésirables (sur la vigilance, la coordination, le comportement ou la vision), de la posologie, de la durée du traitement, et des interactions éventuelles avec d’autres médicaments, l’alcool ou les stupéfiants. Un tiers des médicaments commercialisés présentent des risques pour la conduite.

Un pictogramme de couleur jaune, orange ou rouge est apposé sur la boîte, complété́ d’une mise en garde textuelle. Au cours de l’année 2015 selon l’ANSM, 13 % des Français ont utilisé des benzodiazépines au moins une fois (17 % des femmes, 10 % des hommes) ;15% des Français ont débuté́ un traitement opioïde et 21% sont consommateurs chroniques. Depuis l’arrêté́ du 13 mars 2017, les benzodiazépines (hypnotiques et anxiolytiques) sont repérées en niveau de risque 3, avec un pictogramme rouge (conduite automobile formellement déconseillée), car ces médicaments sont à l’origine de la moitié des accidents mortels attribuables aux médicaments.

Selon l’ANSM, la consommation de benzodiazépines a fortement augmenté depuis la pandémie de Covid19.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Dépistage de stupéfiants
(Article L235-2 du code de la route)
Les forces de l'ordre font systématiquement procéder à des épreuves de dépistage sur tout conducteur, ou tout accompagnateur d'un élève conducteur, impliqué dans un accident mortel ou corporel.

Ce dépistage peut également intervenir :
  • En cas d’accident matériel de la circulation ;
  • Lorsque le conducteur d’un véhicule est l’auteur présumé d’une infraction au code de la route ;
  • S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ;
  • D'initiative ou sur réquisitions du procureur de la République, même en l'absence d'accident, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.
Lorsque ces dépistages s'avèrent positifs, il est procédé à des épreuves de vérifications par prélèvement salivaire en bord de route ou par prélèvement sanguin effectué dans une structure médicale.

Image
Certains tests permettent aussi de détecté la présence de benzodiazépines, des substances utilisées comme sédatifs ou tranquillisants.


Il existe trois techniques utilisées pour le dépistage des stupéfiants :
  • le test salivaire : le prélèvement salivaire est la technique la plus utilisée parce qu’elle est simple à pratiquer et présente, en quelques minutes, des résultats clairs et fiables. Ce test est très efficace pour mesurer la consommation de substances illicites ;
  • le test urinaire : cela se fait dans un lieu isolé et nécessite qu’un médecin, un biologiste ou un étudiant en médecine autorisé soit présent. C’est une technique qui permet de détecter de nombreuses drogues ;
  • l’analyse sanguine : l’on a recours à ce test pour déterminer avec exactitude la concentration de drogues dans votre sang.


l'Arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l'arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route


I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants :

1° S'agissant des cannabiniques :

- 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ;

2° S'agissant des amphétaminiques :
- amphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- métamphétamine : 50 ng/ml de salive ;
- méthylène dioxymétamphétamine (MDMA) : 50 ng/ml de salive ;

3° S'agissant des cocaïniques :
- cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ;

4° S'agissant des opiacés :
- morphine : 10 ng/ml de salive ;
- 6 mono acéthylmorphine : 10 ng/ml de salive.




Si le résultat est positif, voici le déroulement de la procédure :


- On vous informe que vous pouvez demander une prise de sang en vue de faire une contre-expertise ;

- Un autre prélèvement salivaire est effectué pour l'envoyer au laboratoire d'analyses toxicologiques agréé pour confirmation (laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie. Source : article R235-9 du Code de la route) ;

- Vous avez un retrait immédiat du permis de conduire : c'est une rétention de permis pour une durée de 120 heures maximum (5 jours). Il peut arriver que la confirmation du laboratoire prenne plus de 120 heures (Article L224-2 du code de la route) ;

- Si le laboratoire confirme le test positif, la préfecture prendra une décision de suspension de permis de 6 mois en attendant le traitement pénal de votre infraction ;

- Votre infraction sera soit jugée au tribunal dans le cadre d'une ordonnance pénale délictuelle ou vous pouvez avoir une convocation en vue d'une proposition de composition pénale par le Procureur de la République, son délégué ou un médiateur désigné.
Information
Il est possible pour vous de demander dans les 5 jours, qu'il soit procédé à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs. Ces expertises sont confiées le cas échéant à un autre laboratoire d'analyse (source : article R235-11 du Code de la route).


Analyses salivaires : Durée de positivité aux stupéfiants

Image
Définitions utiles :
  • Usage occasionnel : au moins un usage dans l'année
  • Usage régulier : plus d'une fois par semaine (au moins 10 consommations dans le mois)
  • Usage intensif et quotidien : plusieurs usages par jour, tous les jours et sur une durée longue

*Les durées de positivité indiquées ne sont que des indications permettant d’avoir des repères. Il n’existe aucun moyen de connaître précisément la durée de positivité d’une drogue car de nombreux facteurs peuvent la faire varier.



En 2021, 630 957 dépistages ont été réalisés en France.

Image
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Les sanctions

Refus de se soumettre aux vérifications de stupéfiants (Article L235-3 du code de la route)
Le comportement qui consiste à refuser les tests équivaut en réalité une présomption de culpabilité. « Il refuse les tests… Cela veut bien dire qu’il a quelque chose à se reprocher… Il avait fumé ou consommé de la drogue avant de conduire… Il est coupable ». Telle est la logique.

Lorsque vous refusez de vous soumettre au contrôle , il y a systématiquement une rétention du permis de conduire. (Article L235-3 du code de la route).


Les peines principales :
Deux ans d'emprisonnement
4 500 euros d'amende.
➢ Perte de 6 points sur le permis de conduire


Les peines complémentaires suivantes :
La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
➢ La peine de travail d'intérêt général
➢ La peine de jours-amende
L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
➢ L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
➢ L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
(Article L235-1 du code de la route)

Sanction administrative :
La rétention du permis de conduire pour une période de 120 heures. (Article L224-1 du code de la route)


Sanction principale :

Deux ans d'emprisonnement ;
4.500 euros d’amende.
◊ Perte de 6 points du permis de conduire.


Les peines complémentaires suivantes :

La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du code pénal et à l'article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

► L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

► L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Récidive de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
(Article L235-4 du code de la route)

La récidive de conduite sous stupéfiant est constatée lorsque :

1. En 5 ans, le conducteur est interpellé au moins deux fois pour conduite sous l’emprise de stupéfiant. (article 132-10 du code pénal )
2. L’automobiliste est sanctionné deux fois en cinq ans pour refus de passer un test de dépistage de présence de drogue.

Sanction principale :

4 ans d’emprisonnement ;
9000 euros d’amende.


Les peines complémentaires suivantes :

La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

II.-Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois
(Article L232-2 du Code de la route - Articles 121-3 du code pénal, Article 222-19 du Code Pénal, 222-20-1 du Code Pénal
222-44 du code pénal

Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les Article 222-19 du Code Pénal, 222-20-1 du Code Pénal et 222-44 du code pénal


" Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de" :

Sanction principale :

Trois ans d'emprisonnement ;
45 000 euros d'amende.


lorsque :

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

3° Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

Les peines sont portées à :

Cinq ans d'emprisonnement ;
75 000 euros d'amende.

lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants de l'Article 222-20-1 du code pénal.


Les peines complémentaires suivantes :


La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;


Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois
(Article L232-2 du Code de la route - Articles 121-3 du code pénal, Article 222-19 du Code Pénal, 222-20-1 du Code Pénal
222-44 du code pénal

Les dispositions relatives aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées par les Article 222-19 du Code Pénal, 222-20-1 du Code Pénal et 222-44 du code pénal

Art. 222-19-1- Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est punie de :

Sanction principale :

Cinq ans d'emprisonnement ;
75 000 euros d'amende.

1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après ;

Il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

Les peines sont portées à :

Sept ans d'emprisonnement ;
100 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article

Les peines complémentaires suivantes :


La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

◊ Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Avatar du membre
V-X
Messages : 1111
Enregistré le : dim. 10 déc. 2023 05:15
Localisation : Lille
Emploi : ECSR
Contact :

Les substances psychoactives

Message non lu par V-X »

Homicide involontaire après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Article 221-6 du code pénal - Article 221-6-1 du code pénal -
Article 221-8 du code pénal -
Article L232-1 du code de la route)

"Lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 221-6 du code pénal est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni de"" :

Sanction principale :

Sept ans d'emprisonnement ;
100 000 euros d'amende.


les peines complémentaires suivantes :

La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

◊ Dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;

◊ Dans les cas prévus par l'Article 221-6-1 du code pénal, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;


La confiscation du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de l'Article 221-6-1 du code pénal ainsi que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° du même article, en cas de récidive ou si la personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 221-2, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3 ou L. 413-1 du code de la route ou pour la contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

◊ Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa de l'Article 221-6-1 du code pénal, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.

Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'Article 221-6-1 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive.

II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire.

La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
Répondre