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Libertés et droits fondamentaux : de quoi s'agit-il ?

La protection des libertés et des droits fondamentaux

En France, la Constitution de 1958 ne mentionne pas la notion de "droits fondamentaux" et ne comporte pas de liste complète de ces droits, à la différence de pays comme l’Espagne ou l’Italie.

Cependant, la garantie constitutionnelle des libertés et des droits fondamentaux est assurée par le préambule de la Constitution. Le préambule fait référence à trois sources : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel a fortement contribué au respect de ces droits par sa définition du bloc de constitutionnalité.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) est une autre source de droits fondamentaux. Adoptée en 2000, elle est désormais obligatoire pour les États membres et les institutions de l’Union européenne. Les juridictions françaises et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sont chargées d’en assurer l’application.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) a été adoptée en 1950 par le Conseil de l’Europe. Elle contient des droits, que les juridictions françaises doivent protéger, de même que la Cour européenne des droits de l’homme.


Les différentes catégories de libertés et de droits fondamentaux

Les libertés et droits fondamentaux inscrits dans le droit français peuvent être classés en différentes catégories :
  • les droits inhérents à la personne humaine (dits les "droits de") : ces droits, qui sont pour la plupart établis par la Déclaration de 1789 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union, sont pour l’essentiel des droits civils et politiques, individuels, dont l’État a pour obligation de permettre l’exercice. Il s’agit, entre autres, de l’égalité, de la liberté, de la sûreté et de la résistance à l’oppression ;
  • les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents : ainsi du principe d’égalité découlent, par exemple, le suffrage universel, l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture... Le principe de liberté induit l’existence de la liberté d’opinion, d’expression, de réunion, de culte, de la liberté syndicale ainsi que du droit de grève. Le droit de propriété (art. 17 DDHC) a pour corollaire la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre (art. 4). Le droit à la sûreté (art. 2) justifie l’interdiction de tout arbitraire, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté individuelle par la justice ;
  • les droits sociaux et économiques apparaissent dans le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union : droit à l’emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public... ;
  • les droits dits "de troisième génération" (dits les "droits pour") sont par exemple énoncés dans la Charte de l’environnement, qui affirme le droit de chacun de "vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" (art. 1er) et qui consacre la notion de développement durable (art. 6) et le principe de précaution (art. 7).
Selon la Déclaration de 1789, l’exercice des "droits naturels de chaque homme" n’a de "bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits" (art. 4), qui "ne peuvent être déterminées que par la Loi".

Essentiel
Plusieurs textes recensent les libertés et droits fondamentaux reconnus en France (depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen jusqu'à la Constitution de 1958) et au sein de l'Union européenne.

Ces droits et libertés peuvent être répartis en plusieurs catégories :
  • les droits inhérents à la personne humaine (égalité, liberté, sûreté, résistance à l’oppression...) ;
  • les droits qui en découlent (suffrage universel, égalité des sexes, devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture...) ;
  • les droits sociaux et économiques (droit à l’emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public...) ;
  • les droits dits "de troisième génération", qui résultent du droit de chacun de "vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" (art. 1er de la Charte de l'environnement).
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Quels sont les différents types de droits des citoyens ?

Les droits-libertés (droits de première génération)

Les premiers droits à être reconnus sont les "droits-libertés" (liberté d’expression, d’opinion, de réunion, d’association, etc.). Ils peuvent être individuels ou collectifs et offrent aux individus une certaine autonomie et la possibilité d’agir sans être soumis à un pouvoir arbitraire (qu'il vienne du pouvoir politique ou d'autres citoyens).

Ce sont ces droits que reconnaît la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Parmi eux, les droits politiques (droit de vote et d’éligibilité) permettent de participer aux décisions de la vie publique.

Les droits-libertés sont repris dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000, qui s’impose à la fois aux États membres et aux institutions de l’Union européenne. Ils sont également protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950 (entrée en vigueur en 1953), un texte international qui s’impose aux États membres du Conseil de l’Europe.


Les droits-créances (droits de seconde génération)

Les "droits-créances" contribuent à la dignité de l’individu, mais à la différence des droits-libertés, ils ont un coût. Leur appellation souligne la nécessité de l’intervention de l’État pour qu'ils soient mis en œuvre et protégés.

Il s’agit de droits économiques et sociaux, tels que le droit à l’instruction, le droit à la santé, le droit au travail ou le droit d’appartenance à un syndicat. En France, ils sont inscrits dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette affirmation de droits nouveaux coïncide avec la création de l’État-providence, à savoir d’un État plus interventionniste économiquement et socialement.

Ces droits sont aussi repris dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


Les droits de troisième génération

Plus récemment est apparue une troisième génération de droits de l’Homme.

Ces trois dits de "troisième génération" concernent non seulement les citoyens d’un même État, mais impliquent plus largement l'ensemble de la communauté internationale (ex : droit à un environnement sain, droit des générations futures, droit d’ingérence humanitaire).

Ils ne sont pas encore toujours justiciables, c'est-à-dire dotés d’une effectivité les rendant "opposables". On parle de fondamentalisation du droit national, sous l’influence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ratifiée en 1974 par la France, ou encore de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.




Essentiel
Les droits des citoyens peuvent être répartis en trois catégories :

les "droits-libertés" issus, pour la plupart, de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (1789) consacrent des libertés individuelles ou collectives (liberté d'expression, liberté de manifestation, etc.) ;
les "droits-créances" décrivent des droits économiques et sociaux (droit au travail, droit à l'éducation, etc.) ;
les droits de troisième génération s'étendent à l'ensemble de la communauté internationale afin, notamment, de garantir une vie décente aux générations futures. Ces droits n'ont cependant pas tous de valeur juridique.
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Comment sont protégés les droits des citoyens ?

La protection des droits des citoyens passe par la traduction de ces droits dans des textes légaux. Il revient ensuite aux juges de garantir l’application de ces textes et la protection des droits des citoyens.


La matérialisation des droits des citoyens dans des textes

L’affirmation des droits des citoyens dans des textes solennels constitue un premier élément de protection. Reconnaître des droits de manière officielle rend plus difficile leur violation caractérisée. Les textes qui consacrent ces droits sont notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (ONU), la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 (CEDH), la Charte de l’environnement (intégrée dans le préambule de la Constitution en 2005), ou encore la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000.


Le rôle du juge dans la protection des droits des citoyens

En France, cette affirmation solennelle se double du rôle du Conseil constitutionnel. Depuis sa décision "Liberté d’association" du 16 juillet 1971, qui a consacré la valeur constitutionnelle de la Déclaration de 1789 et du préambule de 1946, il vérifie que les lois respectent les droits définis par ces textes. En outre, depuis la révision constitutionnelle de 2008, complétée par la loi organique du 10 décembre 2009, les justiciables peuvent saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin qu’il statue sur la conformité aux principes constitutionnels de toute disposition législative qui leur serait appliquée au cours d’une instance. Ce mécanisme permet effectivement, depuis son entrée en vigueur en mars 2010, de contrôler a posteriori toute norme législative au regard de toute "atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit".

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), créée en 1950, peut être saisie depuis 1981 par tout justiciable français qui se plaint de la violation de la Convention européenne des droits de l’homme par un État. Elle a rendu un peu moins de 40 000 décisions en 2019.

De même, la Cour de justice de l’Union européenne a un rôle moindre que la CEDH, mais elle fait application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et des principes généraux du droit. Elle peut être saisie directement par une personne, un juge national, une institution de l’Union ou un État membre. Ses décisions sont obligatoires et s’imposent à tous dans l’Union.

Sans aller jusqu’à saisir ces juridictions suprêmes, tout juge, même le plus proche des citoyens comme les tribunaux de proximité, assure le respect de ces textes, qu’ils soient nationaux, européens ou internationaux.

L’existence de juges indépendants, disposant de réels pouvoirs, est un moyen important de protéger les droits des citoyens. En effet, il est essentiel, lorsqu'un droit fondamental n’est pas respecté, que la personne qui s’estime lésée puisse se tourner vers une autorité capable de constater cette violation et, le cas échéant, de la sanctionner. Il appartient à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de le faire (art. 66 de la Constitution).


Les alternatives au recours au juge dans la protection des droits

Depuis 2011, le citoyen français qui considère qu’un de ses droits a été bafoué peut également saisir le Défenseur des droits. Cette autorité constitutionnelle indépendante a vocation à intervenir sur des sujets très divers, comme les relations avec l’administration, les discriminations, la protection de l’intérêt de l’enfant, ou la déontologie des forces de police.

Depuis 1995, le citoyen européen peut saisir le Médiateur européen s’il estime qu’une institution de l’Union a violé les droits fondamentaux.

Enfin, la mobilisation des citoyens eux-mêmes est aussi un moyen de protéger leurs droits. À travers des associations, des organisations non gouvernementales, par des pétitions, des manifestations, les citoyens contribuent à la défense de leurs libertés.
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Pourquoi parle-t-on de nouveaux droits pour les citoyens ?

Les droits fondamentaux traditionnellement reconnus

En France, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, seuls les principes dits de première génération, c’est-à-dire les "droits-libertés" (ex : liberté d’expression, liberté de réunion, liberté d’association) étaient pleinement reconnus juridiquement.

Ce n’est qu’avec le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que sont reconnus des droits de deuxième génération, appelés "droits-créances", avec notamment l’affirmation du droit à la santé.

Bien qu'acquis, ces droits font régulièrement l'objet de débats. Les inégalités socio-économiques, la précarisation d'une partie croissante de la population, les crises successives et les remises en cause du fonctionnement du service public (administrations, hôpital, éducation...) entretiennent des craintes quant à la pérennité de certains droits, tels que le droit à des "conditions nécessaires à leur développement" (alinéa 10) ou le "droit à la sécurité matérielle" (alinéa 11).


La reconnaissance du droit au logement, exemple de l'évolution des droits

Dans une décision du 19 janvier 1995, le Conseil constitutionnel a reconnu que la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent constituait un objectif de valeur constitutionnelle. Il s’agit donc d’un but à atteindre, que le gouvernement et le Parlement doivent prendre en compte, en adoptant et en faisant appliquer des politiques dans ce sens.

À la suite de cette décision et aussi en réponse à l'action d'associations pour le droit au logement, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO) a créé deux recours pour les personnes dont les démarches en vue de louer un logement ou de se maintenir dans un logement n’ont pas abouti :
  • un recours amiable devant une commission de médiation départementale qui, si elle juge la demande urgente et prioritaire, demande au préfet de procurer un logement sur le contingent préfectoral ;
  • un recours devant le tribunal administratif au titre du droit au logement opposable pour contester une décision défavorable de la commission ou pour défaut d'application d'une décision favorable.
Essentiel
La liste des droits dont jouissent les citoyens n'est pas figée :
  • certains droits, pourtant reconnus juridiquement, peuvent être menacés, dans la pratique ;
  • de nouveaux droits peuvent être reconnus, le plus souvent après la mobilisation de citoyens ou de groupes de citoyens.
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Qu'est-ce que la liberté d'opinion ?

Quelle est l'origine de la liberté d'opinion ?

La liberté d’opinion est inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789 : "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi." (article 10).

La Déclaration de 1789 précise que la liberté d'opinion ne s'exerce pas seulement dans la vie politique, elle s'étend à la liberté religieuse (liberté de croire ou de ne pas croire).

Figurant parmi les droits de l'homme, la liberté d'opinion est garantie par la "force publique" (article 12). Cette protection n'a pourtant pas empêché que la liberté d'opinion soit remise en cause sous la Restauration (1814-1815 et 1824-1830) ou le régime de Vichy (1940-1944), par exemple.


Avec quelles libertés est-elle complémentaire ?

L'opinion devient une liberté à condition qu'il soit possible de la faire connaître sans être inquiété, comme l'indique l'article 11 de la DDHC : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi".

Ainsi, dans le respect des libertés d'autrui, la liberté d'opinion est indissociable de :
  • la liberté d’expression, redéfinie par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) comme "la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière" (article 10). De cette liberté découlent celles de la presse, de la communication audiovisuelle et numérique (qui excluent les propos diffamatoires, racistes, incitant à la haine raciale ou au meurtre) ;
  • la liberté d’association, affirmée par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui dispose que "les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable" (article 2) afin de mettre en commun "leurs connaissances ou leur activité" dans un but non lucratif. Cette loi, qui implique également la liberté de réunion, donne lieu à la création des premiers partis politiques en France ;
  • la liberté de manifestation qui, selon une décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995, se rattache au "droit d'expression collective des idées et des opinions". Cette liberté permet à des personnes soutenant une cause ou une opinion de l’exprimer collectivement dans la rue (dans le respect des règles de maintien de l’ordre public).
Essentiel
La liberté d’opinion (ou liberté de conscience) assure à toute personne la liberté de penser comme elle l’entend. La liberté d'opinion fait partie des droits fondamentaux consacrés dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

En théorie, la liberté d'opinion n’a pas besoin d’être protégée car chacun peut penser ce qu’il veut dès lors qu’il n’exprime pas ses pensées. Dans les faits, il n’est pas possible de séparer liberté d’opinion et liberté d’expression. La liberté d'opinion se prolonge également avec la liberté d'association et de manifestation, par exemple.
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Qu'est-ce que la liberté d'expression ?

Définition et sources juridiques de la liberté d'expression

La liberté d'expression octroie à tout individu le droit d'exprimer ses opinions (sous la forme écrite, orale, audiovisuelle...) sans risquer d'être sanctionné. Cette liberté est consacrée dans le droit français par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC), qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Il s'agit d'une liberté fondamentale. La liberté d'expression permet et conditionne l'exercice d'autres droits et libertés tels que la liberté d'opinion, la liberté de la presse, la liberté de manifestation ou le droit de grève.

Dans une décision de 1994, le Conseil constitutionnel définit la liberté d'expression comme "une liberté d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés".

L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme précise que la liberté d'expression "comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière".


Les limites à la liberté d'expression

Tout en affirmant la liberté d'expression, l'article 11 de la DDHC en pose les limites : "tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi".

Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, la liberté d'expression peut être limitée pour des motifs :
  • d'intérêt général, comme la sécurité nationale, la sûreté publique ou encore l'intégrité du territoire ;
    relatifs au devoir de réserve qui pèse sur les agents publics (exigence d'un certain niveau de neutralité des agents de la fonction publique dans l'expression de leurs opinions) ;
  • de protection de droits de la personnalité visant à éviter toute diffamation, discrimination ou atteinte excessive à la vie privée d'autrui ;
  • de protection de certains documents, notamment ceux relatifs au secret de la défense nationale ou encore certains documents confidentiels sur des affaires judiciaires en cours.



Essentiel
La liberté d'expression est inscrite à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789. Elle fait partie des droits fondamentaux.
La liberté d'expression conditionne l'exercice d'autres libertés comme la liberté d'opinion, par exemple.
Plusieurs textes internationaux garantissent la liberté d'expression, notamment la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH).
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Qu'est-ce que la liberté religieuse ?

En quoi consiste la liberté religieuse ?

La liberté religieuse a été établie par :
Elle suppose que chacun puisse exprimer, pratiquer, abandonner sa religion ou ne pas avoir de religion et inclut donc :
  • la liberté de croyance ;
  • la liberté de culte ;
  • la liberté de ne pas avoir de religion.
Considérée comme un droit fondamental, la liberté religieuse est garantie par les pouvoirs publics. Les aumôneries sont une traduction concrète de l'obligation pour l'État de garantir la liberté religieuse : si un croyant est retenu dans un établissement public (comme une prison ou un hôpital), il doit avoir les moyens de pratiquer son culte au sein de l'établissement.

La liberté religieuse est également garantie par Convention européenne des droits de l'homme selon laquelle "toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion" sans subir d'autres restriction que "celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique [...]" (article 9). La Cour européenne des droits de l’Homme peut sanctionner les atteintes injustifiées à ces libertés.

En principe, la religion ne concerne pas la puissance publique et relève de la sphère privée. La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État fait de la France un État laïque. Elle dispose que la République assure la liberté de conscience des citoyens et ne "reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte".


Quelles sont les limites à la liberté religieuse ?

Les restrictions à la liberté religieuse sont édictées au nom de l'ordre public. Si dans l'espace privé, la pratique d'un culte est libre, dans l'espace public, la puissance publique peut parfois intervenir pour règlementer certaines pratiques religieuses.

Par exemple, la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de signes [...] dans les écoles, collèges et lycées publics interdit le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans un établissement d'enseignement public et la la loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage (par un voile intégral, par exemple) dans l'espace public.

Essentiel
La liberté religieuse apparaît dès la Révolution française parmi les droits fondamentaux du citoyen. Elle inclut la liberté de croyance (et de non croyance) et de culte.

En vertu du principe de laïcité, consacré par la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, la puissance publique ne peut servir ni discriminer aucun culte : elle est neutre. L'État ne peut intervenir dans les affaires religieuses qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou aux principes de la République. La loi de 2004, par exemple, interdit le port de certains signes ou tenues indiquant une appartenance religieuse dans les établissements publics d'enseignement.
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Quelle est la définition de la laïcité ?

Un principe républicain

La laïcité est un des principes définissant la République qui est "indivisible, laïque, démocratique et sociale" (art. 1 de la Constitution). Inscrite dans la Constitution de 1946 et reprise par la Constitution de 1958, la laïcité figure parmi les droits et libertés fondamentaux garantis par celle-ci, au même titre que l’égalité ou la liberté.

Selon le Conseil constitutionnel (décision du 21 février 2013), résultent du principe de laïcité :
  • le respect de toutes les croyances et l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion ;
  • la garantie du libre exercice des cultes ;
  • la neutralité de l’État ;
  • l’absence de culte officiel et de salariat du clergé.[
    /list]

    La loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État est la clé de voûte de la laïcité en France.


    Un concept en constante évolution

    Déjà au XIXe siècle Ferdinand Buisson, premier théoricien de la laïcité, soulignait qu’elle résultait d’un "lent travail des siècles" (Dictionnaire de pédagogie, 1883-1887). Depuis, la laïcité continue d'évoluer. Ce n'est pas un concept figé. Il se nourrit au contraire des transformations de la société et donne lieu à des interprétations diverses.

    Des représentations divergentes sont portées par les acteurs sociaux. Pour certains, la laïcité combat les religions ou se situe dans la filiation du gallicanisme, où l’État exerce un certain contrôle. D’autres mettent en avant le principe de séparation, appliqué de façon stricte ou plus inclusive. Les autorités religieuses défendent une "laïcité ouverte", où existent des collaborations entre l’État et les religions. Une conception identitaire valorise les "racines chrétiennes" de la France, face à l’islam.
    Référence
    Le gallicanisme ou la préhistoire de la laïcité

    Il s’agit du mouvement qui, à partir de la fin du Moyen Âge, vise à limiter l’ingérence du pape dans la vie religieuse en France et à conforter l’autonomie de son Église vis-à-vis de Rome et son lien avec le souverain français. Ce mouvement est concrétisé par le Concordat de Bologne de 1516, signé par François Ier et le pape, par lequel le roi exerce un pouvoir temporel sur l’Église de France. Ce texte restera en vigueur jusqu’à la Révolution française.
    Référence
    Histoire d'un mot

    Le mot laïcité a été formé au XIXe siècle. Il vient du grec laos (peuple). Apparu en 1871 à propos de l'enseignement public, le mot ne figure pas dans la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Il est parfois jugé intraduisible dans certaines langues comme l'anglais (Conseil d'État, rapport Un siècle de laïcité, 2004).



    Essentiel
    La laïcité est un principe inscrit dans la Constitution. Elle garantit la liberté de conscience, l'égalité de tous les citoyens quelle que soit leur croyance, la neutralité de l'État à l'égard des religions et le libre exercice des cultes.
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Qu'est-ce que la liberté de circulation ?

Quel est le fondement de la liberté de circulation ?

Le Conseil constitutionnel considère que la liberté de circulation est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (il l'a notamment rappelé dans la décision du 5 août 2021). La liberté est ainsi "un droit naturel et imprescriptible".

Les déplacements des citoyens sur le territoire national ne font en principe l’objet d’aucun contrôle. La circulation y est libre. La loi Égalité et citoyenneté de 2017 a ainsi abrogé le livret de circulation imposé au Gens du voyage depuis 1912 pour contrôler leurs déplacements. L’espace Schengen est une zone de libre circulation des personnes sans contrôle aux frontières. Il comprend aujourd’hui 23 États membres de l’Union européenne et 4 États associés (Norvège, Islande, Suisse, Liechtenstein).

Information
Le saviez-vous ?

Sous l’Ancien Régime, les déplacements des personnes et des marchandises à l’intérieur du Royaume faisaient l’objet d’un contrôle strict. Par exemple, les marchands contestaient les droits et taxes qu’il fallait acquitter dès qu’ils changeaient de paroisse.

Sous Napoléon, la liberté de circulation progresse. Elle reste néanmoins très limitée, notamment pour les ouvriers (avec le système d’un livret).

Quelles sont les restrictions à la liberté de circulation ?

La liberté de circulation peut être restreinte dans certains cas :
  • le droit de propriété empêche les non-propriétaires de pénétrer dans un domicile privé sans autorisation ;
  • les prisonniers sont privés de leur liberté de circulation le temps de leur peine ;
  • les gens du voyage, en raison de leur mode de vie, étaient soumis à des obligations spécifiques. Depuis la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, leur statut a été abrogé. Ils n’ont plus à se munir d’un livret de circulation ;
  • les étrangers sont limités par la souveraineté des États qui posent des conditions pour l’entrée des étrangers sur le territoire avec les visas ;
  • les règles de l’espace Schengen permettent de rétablir temporairement des contrôles aux frontières en cas de menace pour l’ordre public (par exemple, après les attentats de 2015 ou lors de la crise sanitaire liée au Covid-19).
Note
État d’urgence sanitaire et liberté de circulation

Quand l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, le Premier ministre a pu prendre des mesures qui limitaient la liberté d'aller et venir (couvre-feu privant les habitants de leur liberté d’aller et venir à certaines heures, limitation des déplacements dans un rayon de 10 km, attestations nécessaires pour certains déplacements, etc.). Une telle atteinte à la liberté de circulation n’a été possible que parce qu’elle était justifiée par une crise exceptionnelle et qu’elle était temporaire.
Essentiel
La liberté de circulation ou liberté d'aller et venir est aujourd'hui considérée comme un droit :
  • tous les citoyens peuvent, en théorie, circuler en France et dans l'ensemble des pays membres de l'espace Schengen ;
  • certaines exceptions persistent néanmoins : le droit de circulation ne concerne que les espaces publics et comprend des limites pour les étrangers, les prisonniers et en cas de "crise exceptionnelle et temporaire" (comme un état d'urgence).
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En quoi consiste le droit au respect de la vie privée ?

Quels sont les fondements constitutionnels du droit au respect de la vie privée ?

Le droit à la vie privée n’est pas inscrit en tant que tel dans la Constitution ou dans les textes qui y sont rattachés. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a progressivement comblé cette lacune :
  • le droit au respect de la vie privée a été rattaché à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rend l’autorité judiciaire "gardienne de la liberté individuelle" dans une décision du 18 janvier 1995 ;
  • le Conseil constitutionnel a rattaché le droit au respect de la vie privée aux "droits naturels et imprescriptibles de l’Homme" évoqués à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (décision du 23 juillet 1999). Le droit au respect de la vie privée est un "droit que la Constitution garantit" ;
  • le rattachement de ce droit à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a été réaffirmé dans une décision du 25 mars 2014 ;
    depuis la décision du 16 septembre 2010, le droit au respect de la vie privée peut être invoqué dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant le Conseil constitutionnel.

Quelle reconnaissance du droit au respect de la vie privée ?

Le juge judiciaire est chargé de faire respecter le droit à la vie privée. La protection contre les atteints revêt plusieurs aspects :
  • la protection du domicile : par exemple, la police ne peut y pénétrer que dans certains cas fixés par la loi (le code de procédure pénale interdit les perquisitions après 21 heures et avant 6 heures du matin) ;
  • le secret professionnel et médical : un médecin ne peut révéler les éléments du dossier médical d’une personne sans son consentement ;
  • la protection de l’intimité : des éléments concernant les relations amoureuses ou les préférences sexuelles d’une personne ne peuvent être révélés à son insu ;
  • la protection du droit à l’image : le droit à la vie privée et le droit à l’image sont des droits distincts mais étroitement liés. Il est interdit de capter l’image d’une personne sans son autorisation : cela peut nuire à son droit à l’image et dans certains cas à son droit à la vie privée. Cette règle vaut pour tout un chacun et pas seulement les "personnes publiques". Il existe néanmoins des limites tenant au cadre dans lequel une image a été réalisée. La protection n’est pas la même pour une photographie prise lors d’une réunion publique (ex : réunion politique). En tout état de cause, la protection du droit à l’image est moins étendue que celle du droit à la vie privée au sens strict.

Quelle protection pour les écoutes téléphoniques et les fichiers informatiques ?

Les écoutes téléphoniques sont réglementées :
  • les écoutes judiciaires, au cours d’une enquête sur une infraction, doivent être réalisées sous le contrôle d’un juge d’instruction ;
  • les écoutes "administratives", pour protéger la sécurité du territoire (ex : prévention du terrorisme), ont longtemps été réglementées de manière très lâche, à tel point que la France a été condamnée pour cette raison par la Cour européenne des droits de l’homme. La loi du 10 juillet 1991 a créé la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), afin de contrôler leur nombre et leur motivation. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) a pris sa suite en 2015.
Pour prévenir les risques que les fichiers informatiques peuvent faire peser sur les libertés et le respect de la vie privée, la loi du 6 janvier 1978 a créé la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) pose un nouveau cadre juridique en matière de protection des données personnelles des citoyens européens.

Essentiel
Le droit au respect de la vie privée est garanti par le Conseil constitutionnel. Il implique :
  • le respect de l'intimité, du secret médical, du droit à l'image...;
  • des limites aux pratiques d'espionnage et d'enquête (comme les écoutes téléphoniques) ;
  • la mise en place de nouvelles règles et instances visant à limiter les risques liés au développement des outils numériques.
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Qu'en est-il de la propriété privée et du droit à la sûreté ?

Qu'est ce que la propriété privée ?

La propriété est définie comme un droit "inviolable et sacré" par la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC art. 17). Le droit de propriété privée désigne le droit, détenu par une personne physique ou morale, d'user, de profiter et de disposer d'un bien de toute nature (corporelle ou incorporelle) dans les conditions fixées par la loi. Le propriétaire est celui qui dispose de ce bien.

Il peut cependant être porté atteinte au droit de propriété privée en cas de nécessité publique (par exemple : expropriation pour cause d’utilité publique, lors de la construction d’une autoroute) et moyennant une "juste et préalable indemnité".

Dès l’origine, l’affirmation de ce droit s’accompagne d’une certaine ambiguïté, des motifs d’intérêt général pouvant conduire à relativiser sa portée absolue. Néanmoins, sa protection a été constamment réaffirmée par le Conseil constitutionnel depuis la reconnaissance de la valeur constitutionnelle de la DDHC en 1971 (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971).

Le Conseil constitutionnel a réaffirmé la valeur constitutionnelle du droit de propriété dans le cadre de sa décision "Nationalisations" de 1982 (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982).


Qu'est ce que la sûreté ?

La sûreté protège les individus contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires. Solennellement affirmé par les articles 2 et 7 de la DDHC, le droit à la sûreté s’inspire de l’exemple anglais qui, depuis la Grande Charte de 1215, a développé la notion d’Habeas corpus. Toute personne arrêtée doit être présentée dans un délai bref devant un juge, ce dernier vérifiant que l’arrestation a bien un fondement solide.

Cette affirmation allait à l’encontre des "lettres de cachet" d’Ancien Régime, qui permettaient au roi de faire emprisonner quelqu'un sans justification. Si cette pratique fut, en définitive, peu répandue, l’affirmation solennelle d’une rupture avec l’ancien système était symboliquement essentielle. L’article 66 de la Constitution de 1958 offre à l’individu la garantie que "nul ne peut être détenu arbitrairement". Il s’agit d’un droit qui s’impose à l’État.

Essentiel
Le droit de propriété et le droit à la sûreté sont des droits affirmés par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 comme des "droits naturels et imprescriptibles" . Il ont également le statut de droit à valeur constitutionnelle.
Le droit de propriété permet à toute personne physique ou morale d'acquérir et de disposer de l'usage exclusif d'un bien. En dépit de son caractère "inviolable et sacré", ce droit peut être limité en cas de "nécessité publique".
La sûreté est un droit qui protège les individus contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires.
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Qu'est-ce que la liberté d'entreprendre ?

Un principe à valeur constitutionnelle qui reste limité

La liberté d'entreprendre est un principe général à valeur constitutionnelle. Elle implique le droit de créer et d'exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix. Concrètement, c'est au nom de cette liberté qu'il est possible de fonder une entreprise.

Par la décision QPC du 30 novembre 2012, le Conseil constitutionnel consacre la double portée de la liberté d'entreprendre, qui comprend : "non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité".

Les restrictions à la liberté d'entreprendre peuvent être de nature légale (par exemple une nationalisation) ou contractuelle (via la clause de non-concurrence, par exemple). Si elles existent, elles ne doivent pas être disproportionnées au regard des objectifs, d'intérêt général ou privé, qu'elles entendent poursuivre (décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 2001).


Origine et évolutions de la liberté d'entreprendre

La liberté d'entreprendre n'a pas de source textuelle. Elle a été dégagée sur le fondement le l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 qui dispose "la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits".

Cette liberté d'abord délaissée par la jurisprudence a été progressivement affirmée. La décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 portant sur la loi de nationalisation affirme dans un premier temps que "la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la Déclaration consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre [...]"


La liberté du commerce et de l'industrie
Au même titre que la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie découle de l'article 4 de la DDHC. Ces deux libertés sont liées mais distinctes.

La liberté du commerce et de l'industrie est consacrée par le décret d'Allarde de 1791 et confirmée par la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791.

Cette liberté consiste à garantir aux personnes la liberté d'accès au marché ainsi que la concurrence dans le cadre de l'exercice d'une activité économique ou commerciale.

Essentiel
La liberté d'entreprendre garantit à toute personne physique de pouvoir mener une activité économique ou commerciale. Elle permet notamment aux individus de créer une entreprise.
La liberté d'entreprendre est dérivée de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) qui consacre de manière générale le principe de liberté, octroyant le nombreux droits aux individus. Seule la loi peut venir légitimement limiter cette liberté.
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Tous les citoyens peuvent-ils être élus ?

Depuis l’affirmation du suffrage universel, tous les citoyens ont, en principe, le droit de se présenter au suffrage des électeurs. Le droit de vote est étroitement lié à l’éligibilité (possibilité d’être élu). L'éligibilité de tout citoyen est la règle, que certaines exceptions viennent cependant tempérer.


Qu'est-ce que l'éligibilité ?

L’éligibilité est la possibilité juridique de se présenter comme candidat à une élection.
Pour être éligible, il faut être électeur, ce qui exclut par exemple les mineurs, les personnes privées de leurs droits civiques en raison de condamnations pénales.

La notion juridique d’éligibilité permet de tracer une frontière simple entre ceux qui peuvent se présenter à une élection et ceux qui ne le peuvent pas, mais sa déclinaison sociologique est plus subtile. Les sociologues parlent du "capital d’éligibilité" pour désigner le volume des ressources dont dispose un individu pour se faire élire : position sociale, rapport au territoire de l’élection, et même variables comme l’âge, le genre, l’origine ethnique. En ce sens, on dira d’un autochtone très connu dans sa commune qu’il bénéficie d’un capital d’éligibilité plus grand que quelqu'un qui vient d’arriver et qui ne s’y investit pas.


Quelles sont les cas de non-éligibilité ?

Quatre nuances doivent être apportées à l'affirmation de principe d'une éligibilité de tous les citoyens :
  • une personne privée de ses droits civiques n’est pas éligible. Il peut s’agir d’une personne frappée par certaines sanctions pénales. Par ailleurs, depuis la réforme de la protection juridique des majeurs (loi du 5 mars 2007), il revient au juge, lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, de statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote (et donc d’éligibilité) de la personne protégée ;
  • certaines élections prévoient un âge minimal permettant de se présenter. Ainsi, pour être élu sénateur, il faut être âgé d’au moins 24 ans ;
  • certains agents territoriaux sont inéligibles au sein de la commune dans laquelle ils exercent leur activité. Cela vise à anticiper de potentiels conflits d’intérêts. On voit mal, par exemple, le salarié d’une commune en être aussi le maire. Si on compte donc beaucoup de fonctionnaires territoriaux parmi les élus locaux (ils en ont par hypothèse la compétence et le goût), la collectivité qu’ils pilotent ne peut être celle au sein de laquelle ils travaillent.
  • les ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne peuvent se porter candidat en France aux élections municipales et européennes, ils ne peuvent pas participer à l’élection des sénateurs qui sont des représentants de la Nation, ni briguer un mandat de maire ou d’adjoint.
Mis à part ces exceptions, le principe demeure une liberté totale d’éligibilité, à condition d’avoir atteint l'âge de la majorité, et donc d’avoir 18 ans.
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En quoi consiste le droit de vote ?

Le droit de vote permet aux citoyens d'exprimer leur volonté à l'occasion d'un scrutin. Il fonde la légitimité des élus ( président de la République, députés, maires...).


Un droit fondamental

Établi en France par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le droit de vote n’a été effectif pour l’ensemble de la population qu’en 1944, avec la reconnaissance du droit de vote des femmes.

Le droit de vote fait partie des droits fondamentaux, au même titre que le droit à l'éducation ou que celui de manifester, etc.

Le droit de vote permet aux citoyens d’exprimer leur volonté. Ils peuvent ainsi élire leurs représentants (parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat) et leurs gouvernants (président de la République, maires...), et participer directement à la prise de décision politique lorsqu'un texte est présenté à leur approbation par la voie du référendum.

Pour être démocratique, le vote doit être égal et secret afin d’éviter toute pression sur le résultat.


... étroitement lié à la nationalité

En France, le droit de vote est étroitement lié à la nationalité. Seules les personnes de nationalité française en disposent, sauf celles qui en sont privées par décision de justice ou certains majeurs sous tutelle.

Toutefois, depuis le traité sur l’Union européenne de 1992 (traité de Maastricht), les ressortissants d’un État de l’Union européenne résidant sur le territoire français peuvent voter et être élus aux élections européennes et municipales. Cependant, s’ils sont élus conseillers municipaux, ils ne peuvent pas participer à l’élection des sénateurs qui sont des représentants de la Nation, ni briguer un mandat de maire ou d’adjoint.

Le lien entre droit de vote et nationalité n’est valable que pour les élections politiques. Les étrangers peuvent participer aux élections professionnelles ou universitaires.
Information
La conquête du droit de vote en dates
  • de 1789 à 1792 : suffrage censitaire indirect. Il suppose l’acquittement du cens, seuil de taxes permettant aux citoyens l’ayant atteint de bénéficier du droit de vote
  • En 1792 : suffrage universel masculin afin d’élire la Convention Nationale
  • En 1795 : le nouveau régime, le Directoire, repose sur un suffrage censitaire indirect. Il y a deux grades d’électeurs, ceux du premier degré devant payer des impôts ou avoir participé à une campagne militaire, et ceux du second degré être titulaires de revenus élevés (entre 100 à 200 journées de travail)
  • En 1799 : le Consulat rétablit le suffrage universel masculin, mais le droit de vote sera supprimé à la suite du consulat à vie (1802) de Napoléon Bonaparte, ainsi que sous le Premier Empire (jusqu’en 1815)
  • De 1815 à 1848 : suffrage censitaire
  • En 1848 : la Seconde République rétablit brièvement le suffrage universel masculin, qui disparaîtra avec le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851
  • En 1871 : établissement de la IIIe République et suffrage universel masculin, à l’exception des militaires en activité
  • 21 avril 1944 : le droit de vote est reconnu aux femmes
  • 17 août 1945 : le droit de vote étant reconnu aux militaires, le suffrage est alors effectivement universel.
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En quoi consiste la liberté de manifestation ?

Qu'est-ce qu'une manifestation ?

Une manifestation est une réunion organisée sur la voie publique dans le but d’exprimer une conviction collective. Elle peut demeurer fixe (et même assise, on parle alors de "sit-in"), mais elle prend le plus souvent la forme d’un cortège qui se déplace.

La manifestation est un événement traditionnel de la vie politique et sociale et l’un des plus importants se déroulant à l’extérieur des enceintes politiques.

La manifestation constitue un moyen de pression à l’égard du pouvoir politique. Il existe plusieurs types de manifestations :
  • manifestation de travailleurs organisée par des syndicats ;
  • manifestation de soutien à une cause internationale ;
  • manifestation politique organisée par des partis politiques, des associations militantes, etc.

Quels sont les fondements de la liberté de manifestation ?

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 affirme, dans son article 11, que "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi." Sans que la manifestation soit expressément citée dans cet article, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 avril 2019, considère que le "droit d'expression collective des idées et des opinions" découle de cet article 11. En conséquence, le droit de manifester est un droit fondamental.

C’est le décret-loi du 23 octobre 1935 qui fixe, pour la première fois, une réglementation d’ensemble sur l’action de manifester sur la voie publique. Ses dispositions sont désormais intégrées au code de la sécurité intérieure.


Quelles sont les règles qui encadrent les manifestations ?

Réglementer les manifestations permet de garantir leur bon déroulement et d'éviter les troubles à l'ordre public. En théorie, une manifestation ne peut pas être interdite.

Le code de la sécurité intérieure impose la règle de la déclaration préalable pour toutes les manifestations sur la voie publique. Les organisateurs doivent, au minimum trois jours avant l’événement, déclarer la manifestation auprès mairies de toutes les communes qui seront traversées par la manifestation.

À Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.

Cette déclaration mentionne :
  • leurs noms et domiciles ;
  • le but de la manifestation ;
  • le lieu et l'éventuel itinéraire ;
  • le jour et l'heure du rassemblement.
"Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêt qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu." Dans ce cas, les organisateurs peuvent saisir le juge administratif (référé-liberté), qui devra s'assurer que les mesures de restriction de la manifestation sont légitimes et proportionnées (le danger de troubles graves doit être réel et, hormis l'interdiction de la manifestation, il ne doit pas y avoir d'autre moyen pour maintenir l'ordre public).

L’article 431-9 du code pénal punit de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende :
  • le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable ;
  • le fait d’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
  • le fait d’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Participer à une manifestation non déclarée ne constitue pas une infraction. Il y a cependant infraction si la manifestation continue après l'ordre de dispersion signifié par la force publique. En revanche, participer à une manifestation interdite est passible d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe (750 euros au maximum).

La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations autorise les forces de l'ordre à contrôler les effets personnels des passants et les véhicules sur les sites des manifestations et sur leurs abords. Dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime dans une manifestation devient un délit.

L'état d'urgence peut justifier un contrôle plus strict des manifestations :
  • le préfet peut interdire (par un arrêté) le séjour d'une personne sur le parcours d'une manifestation s'il constitue une menace avérée pour la sécurité et l'ordre public ;
  • l'état d'urgence peut constituer un motif recevable d'interdiction d'une manifestation.



Essentiel
Manifester fait partie des moyens d'expression collective traditionnels dans la vie politique et sociale française. Reconnue comme une liberté fondamentale dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la manifestation est inscrite dans le droit français depuis 1935.

Pour prévenir les troubles de l'ordre public, une manifestation doit être déclarée. Cette déclaration préalable précise notamment le parcours de la manifestation et identifie les organisateurs.
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