Le Conseil national de la sécurité routière (CNSR)
Le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) est une instance créée à l’origine par le
Décret n°2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière. réunissant l’ensemble des parties prenantes du champ de la sécurité routière.
Il a pour mission principale de conseiller le Gouvernement.
A ce titre :
- il suggère des évolutions pour éclairer l’action des pouvoirs publics dans le domaine de la sécurité routière;
- il formule des avis et des recommandations;
- il identifie des études prospectives, des recherches et des évaluations à conduire en vue de faire progresser les connaissances en matière de sécurité routière.
Il privilégie une approche prospective orientée vers les nouvelles technologies et les enjeux économiques et sociaux.
Le président du Conseil national de la sécurité routière est nommé par décret pris sur rapport du ministre chargé de la sécurité routière. Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé de la sécurité routière désigne l'un des membres du conseil.
Le conseil est composé de :
1°
Six personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de sécurité routière, dont au moins deux de nationalité étrangère, désignées par le ministre chargé de la sécurité routière ;
2°
Deux membres du Sénat et
deux membres de l'Assemblée nationale, désignés par leur assemblée respective ;
3°
Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son assemblée ;
4°
Un représentant des régions, désigné par l'Association des régions de France ;
5°
Un représentant des départements, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
6°
Un représentant des communes ou des groupements de communes, désigné par l'Association des maires de France ;
7°
Trois représentants des personnes morales gestionnaires de voirie publique, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;
8°
Quinze représentants des entreprises et institutions intéressées par la sécurité routière, dont deux au moins interviennent dans le secteur du numérique ou des nouvelles technologies, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière. Peuvent être désignés à ce titre des représentants d'entreprises particulièrement impliquées dans la prévention des risques routiers auxquels sont exposés leurs salariés ;
9°
Dix-neuf représentants d'associations agissant dans le domaine de la sécurité routière, désignés par le ministre chargé de la sécurité routière ;
10°
Quatre représentants des professions médicales, des organisations, des associations et fondations œuvrant dans le domaine de l'hospitalisation, de la santé publique ou du secours aux victimes, désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité routière.
11°
Le ministre chargé des finances ou son représentant ;
12°
Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
13°
Le ministre de la justice ou son représentant ;
14°
Le ministre de l'intérieur ou son représentant ;
15°
Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
16°
Le ministre de la défense ou son représentant ;
17°
Le ministre chargé des transports ou son représentant ;
18°
Le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant ;
19°
Le ministre chargé de la santé ou son représentant ;
20°
Le ministre chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
21°
Le délégué interministériel à la sécurité routière ou son représentant ;
22°
Le président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 10° sont nommés par décret à raison d'un titulaire et d'un suppléant. Le président du Conseil national de la sécurité routière et les membres mentionnés aux 1° à 10°sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 10° prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
Le Conseil national de la sécurité routière
se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membre
Le bureau est présidé par le président du Conseil national de la sécurité routière.
Il comprend :
1° Le délégué interministériel à la sécurité routière ;
2° Deux personnes choisies parmi les membres du Conseil national de la sécurité routière mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 ;
3° Les présidents des commissions constituées au sein du Conseil national de la sécurité routière en application des dispositions du règlement intérieur tel que défini à l'article 4 ;
4° Le président du comité des experts tel que prévu à l'article 6.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le Conseil national de la sécurité routière est assisté par un comité des experts dont les membres et le président sont nommés par le ministre chargé de la sécurité routière.
Les membres du Conseil national et du comité des experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.