[Cours] Organisation de la justice en France

Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur

Les thèmes présent ne ce substitue pas à vos recherches et mise en forme de vos cours.
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Organisation de la justice en France

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SOMMAIRE :

I - L'histoire de la justice
La justice, de la Révolution à nos jours
Fondements et principes
Les symboles de la justice

II - Le fonctionnement de la justice
L'ordre judiciaire
Les juridictions civiles
Les juridictions pénales
Les juridictions judiciaires spécialisées en matière civile
Les juridictions d'outre-mer
Les juridictions pour mineurs
La cour d'appel
La Cour de cassation

L'ordre administratif
Le tribunal administratif
Les juridictions administratives spécialisées
La cour administrative d'appel
Le Conseil d'État

Le Tribunal des conflits


III - Les gens de justice
Les magistrats du siège
Les magistrats du parquet
Le personnel de greffe
Les juges non-professionnels
Les magistrats administratifs



L'histoire de la justice

La justice, de la Révolution à nos jours

Guidés par l’esprit des Lumières, les révolutionnaires élaborent La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est votée le 26 août 1789. Ils mettent fin à la torture, imposent la présomption d’innocence et posent les principes de non-rétroactivité des lois pénales et de proportionnalité des peines.

La loi des 16 et 24 août 1790 instaure un droit d’appel et pose notamment le principe d’égalité devant la justice et de séparation entre les deux ordres de juridiction (administratif et judiciaire). Il y a deux degrés de justice civile.

Au premier échelon, est institué le juge de paix dont le rôle consiste avant tout à concilier les adversaires dans les litiges de la vie quotidienne. Au-dessus du juge de paix, siège le tribunal de district faisant office de juge d’appel.

L’appel des décisions des tribunaux de district est confié à un tribunal de district voisin, choisi par les parties.

Quant à l’organisation de la justice pénale, elle dépend de la gravité de l’infraction.

Dans chaque commune est institué un tribunal de police municipal, chargé de juger les infractions les moins graves.

Un tribunal de police correctionnel, chargé de juger les infractions d’une gravité moyenne, est créé au niveau du canton.

Un tribunal criminel, chargé de juger les crimes et délits les plus graves, est installé au chef-lieu du département. Cette dernière institution, à l’origine de la cour d’assises, est composée de magistrats et d’un jury populaire de citoyens tirés au sort.

Des tribunaux d’appel ainsi qu’un tribunal de cassation sont également institués. Créé pour assurer le respect de la loi et l’unité de la jurisprudence, le tribunal de cassation ne dispose pas, à l’époque, des attributions aujourd’hui dévolues à la Cour de cassation.

Sous l’Ancien Régime, le droit criminel, soumis à l’arbitraire du juge ou du père, permettait de condamner un enfant à mort, à la prison à vie ou à la déportation.

En 1791, le premier code pénal créé une justice des mineurs posant le principe de « discernement », c’est-à-dire la conscience, au moment des faits, du caractère condamnable des actes commis.

Napoléon Bonaparte, sacré empereur des Français en 1804, est à l’origine d’importantes créations sur le plan des institutions et du droit.

C’est à lui que l’on doit :

• Le Code civil ou « Code Napoléon » (1804),
• Le Code de procédure civile (1806),
• Le Code de commerce (1807),
• Le Code d’instruction criminelle (1808),
• Le Code pénal (1810).

Les juges ne sont plus élus mais nommés par le Gouvernement et l’organisation de la justice civile est rénovée. Au niveau du canton, les juges de paix sont maintenus et conservent leur rôle d’arbitrage et de conciliation.

Au-dessus, dans chaque arrondissement, siège un tribunal civil. Au niveau supérieur, figurent les tribunaux d’appel, devenus en 1804 les cours d’appel (en moyenne une pour trois départements).

Au sommet, est placé le tribunal de cassation. Cette institution, qui prendra en 1804 le nom de Cour de cassation, conserve ses attributions juridictionnelles de l’époque révolutionnaire et dispose d’une compétence disciplinaire sur l’ensemble du corps judiciaire. Le Code d’instruction criminelle fixe les principes de la procédure pénale et les règles du procès.

Le ministère public joue désormais un rôle décisif dans la mise en mouvement de l’action publique :
Il a pour mission d’identifier et de poursuivre les auteurs d’infractions devant une juridiction.

L’instruction est confiée au juge d’instruction.

Ce magistrat est chargé de mener l’enquête sur les faits dont il est saisi, en général les plus graves ou complexes. Les tribunaux criminels sont remplacés par des cours d’assises (une par département).

Le droit pénal définit et répartit les infractions en trois catégories (contraventions, délits et crimes), fixe l’échelle des peines applicables aux infractions et crée des circonstances atténuantes et aggravantes.

L’organisation est complétée par des juridictions spécialisées (tribunaux des prud’hommes, tribunaux de commerce…) chargées de juger certains types d’affaires.

La période, marquée par la centralisation de l’État, se caractérise également par la création d’un Conseil d’État sous sa forme actuelle.

En 1810, les peines de prison sont divisées par deux pour les mineurs jugés capables de discernement, par rapport à celles infligées aux majeurs.

De la chute de Napoléon jusqu’au milieu du XXe siècle, l’organisation des juridictions de l’ordre judiciaire ne connaît pas de profond bouleversement.

Néanmoins, on assiste à la consécration progressive d’un ordre administratif avec des structures juridictionnelles modelées à l’image des institutions judiciaires.

LA JUSTICE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

Des changements importants interviennent en 1958 avec l’arrivée au pouvoir du général de Gaulle. La carte judiciaire est révisée.

La réforme prend en compte les modifications démographiques, l’amélioration des conditions de transport, des moyens de communication et de l’activité judiciaire.

Ainsi, de nouvelles cours d’appel sont créées en raison de l’activité judiciaire croissante de certains départements.

Les institutions judiciaires sont rénovées. La réforme accroît la compétence de la cour d’appel ; celle-ci examine désormais les recours formés contre les décisions rendues par l’ensemble des juridictions de première instance.

Les juges de paix sont par ailleurs remplacés par le tribunal d’instance (un par arrondissement).

Le tribunal de grande instance succède au tribunal civil au siège du département.

En 1981, l’élection de François Mitterrand ouvre la voie à l’abolition de la peine de mort. Portée par le garde des Sceaux Robert Badinter, la loi portant abolition de la peine mort en France est adoptée le 18 septembre par l’Assemblée nationale et le 30 septembre par le Sénat.

Elle est promulguée le 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort.
Le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance ont fusionné en 2020 pour devenir le tribunal judiciaire.
Fondements et principes

Afin que les citoyens puissent vivre ensemble, des règles organisent la vie en société. C’est le droit. Le rôle de la justice est de faire en sorte que tout le monde le respecte. Le droit provient de différentes sources. La justice se fonde sur des grands principes qui guident son fonctionnement. Elle est incarnée à travers différents symboles.


Le rôle de la justice
La justice est à la fois un idéal philosophique, une activité et une institution. Son rôle est de préserver la vie en société. À ce titre, la justice assure trois missions :
  1. Protéger les plus vulnérables ;
  2. Juger les conflits ;
  3. Sanctionner les comportements interdits.
Les grands principes de fonctionnement de la Justice

L’indépendance
Trois pouvoirs coexistent au sein de l’État :
  • le pouvoir législatif : c’est le Parlement (Assemblée nationale et Sénat) qui vote les lois,
  • le pouvoir exécutif : c’est le Gouvernement qui exécute les lois,
  • le pouvoir judiciaire : c’est l’autorité judiciaire qui contrôle l’application des lois.
L’indépendance de ces trois pouvoirs est garantie par la Constitution.

La gratuité
Le deuxième grand principe de fonctionnement de la Justice est sa gratuité. C’est en effet l'État qui rémunère les magistrats.

Les justiciables doivent toutefois prendre à leur charge les frais de justice. Ces derniers sont liés aux coûts de procédure et aux honoraires des avocats.
Les personnes sans ressources, ou dont les ressources sont modestes, peuvent être exonérées des frais de justice et demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle. C’est alors l'État qui prend en charge les frais de justice, en totalité ou en partie.


Le droit de faire appel
Le droit de faire appel des décisions de justice permet au justiciable de demander le réexamen de son affaire. Ce sont alors des magistrats différents du premier procès, et siégeant dans un autre tribunal ou une autre cour de justice, qui se saisissent de l’affaire. Ils rendent une deuxième décision de justice, qui annule la première.


Le droit à un procès équitable
L’organisation d’un procès est, elle aussi, conditionnée au respect de certaines règles d’équité : avoir accès à un tribunal indépendant et impartial, statuant selon une procédure contradictoire et dans un délai raisonnable ; avoir le droit à un procès public, respectueux de l’égalité des armes et des droits de la défense.

Tous les citoyens doivent donc pouvoir bénéficier des mêmes droits.


La présomption d'innocence
La présomption d’innocence signifie qu’un individu ne peut pas être déclaré coupable tant qu’il n’a pas été définitivement jugé.

Concrètement, il est par exemple interdit de diffuser les images d’un individu menotté si celui-ci n’a pas donné son accord. Toute personne présentée comme coupable dans la presse peut également obtenir une rectification publique.


Le principe du contradictoire
Le principe du contradictoire signifie que toute partie ne peut être jugée qu’après avoir été entendue ou appelée, et que tout élément produit en justice doit avoir été communiqué à l’avance à l’adversaire.

Il garantit à chacune des parties le droit de consulter les dossiers qui le concernent et de préparer ainsi sa défense avec son avocat.


La publicité
La publicité est le troisième principe de fonctionnement de la Justice. Les audiences doivent être rendues en public et être accessibles à tous. Ce principe va de pair avec ceux de permanence et de fixité.

Sauf exceptions (notamment pour les mineurs), les procès doivent avoir lieu en public. En pratique, cela signifie que les salles d’audience sont accessibles à tous. Les journalistes possèdent un libre accès aux salles d’audience mais ne peuvent pas enregistrer les débats sauf sur autorisation spéciale.



Les symboles de la justice

Les symboles de la justice trouvent leur origine aussi bien dans la mythologie grecque que dans le christianisme. Thémis, déesse de la justice, est le symbole le plus connu. Il en existe plusieurs autres, comme les Tables de la loi ou la main de Justice.

Thémis, déesse de la justice
Fille d'Ouranos (le ciel) et de Gaïa (la terre), Thémis est une déesse grecque. Justitia est son équivalent dans la mythologie romaine.

Deuxième épouse de Zeus, Thémis est également sa conseillère. Elle représente la justice, l’équité et l’ordre. Elle préserve la bonne entente entre les dieux et a le don de prédire l'avenir.

Elle est représentée avec un bandeau sur les yeux, une balance dans une main et une épée (ou un glaive) dans l’autre.
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Le bandeau sur les yeux
Le bandeau sur les yeux représente l’impartialité. La justice, les yeux bandés, ne voit pas les accusés. Elle peut ainsi décider en toute objectivité.


La balance
Le symbole de la balance est l’un des plus anciens de la Justice. La religion égyptienne, puis la tradition chrétienne, font de la balance l’instrument de la pesée des âmes et des actes.

La balance représente l’équité. Lors de la pesée symbolique des décisions de justice, si les deux plateaux sont à l’équilibre, on considère que ces décisions ont été rendues de façon équitable.

La balance représente également l’équilibre, la prudence et l’harmonie. Ces notions forment la base de la vie en société, que la Justice est chargée de préserver.


Le glaive (ou l’épée)
Le glaive symbolise l’aspect répressif de la Justice. Il rappelle que le rôle de l’institution judiciaire est également de sanctionner.

Dans la mythologie grecque, l’épée est le symbole de Némésis, déesse de la vengeance. Dans le monde romain, elle est remplacée par le glaive à double tranchant de la Légion incarnant l’impartialité de la Justice. Ce symbole de puissance rappelle que la Justice n’est rien sans la force qui permet de la faire appliquer. L’épée est ainsi complémentaire de la balance.


Les autres symboles
D’autres symboles de la justice existent. Ils ne sont pas associés à la déesse Thémis. Moins connus, ils sont tout aussi anciens.


Les Tables de la Loi
Les Tables de la Loi apparaissent dans la Bible (Ancien Testament). Ce sont les tables en pierre sur lesquelles Dieu aurait gravé les dix commandements remis à Moïse.

Contrairement aux autres symboles liés à la religion chrétienne, les Tables de la Loi sont conservées lors de la Révolution française en raison de leur forte symbolique. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 adopte ainsi la forme des tables. Elles ornent aujourd'hui encore la plupart des édifices de la Justice en France.

Elles symbolisent la primauté du droit et une loi juste et égale pour tous.


Le genou dénudé
Dans l’Antiquité, le genou incarne la magnanimité. Pour appeler au secours ou implorer la pitié, la coutume consistait à enlacer les genoux des puissants pour solliciter leur indulgence.

Cette symbolique est réactualisée à la Renaissance et prend un véritable essor sous la monarchie des XVIe et XVIIe siècles. Durant cette période, les souverains tels que Louis XIV sont représentés avec une jambe découverte pour exprimer la mansuétude royale.

Le genou dénudé symbolise la clémence de la Justice.


La main de Justice
Jusqu’en 1792, la main de Justice est un attribut du pouvoir royal. Sa forme reprend le geste de bénédiction du Christ. La main de justice montre que le roi rend la justice au nom de Dieu mais qu’il est également la source même de la justice.

Ce symbole exprime la place centrale de la Justice dans l’exercice du pouvoir autant que sa nécessité.

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De nouveaux symboles
Parmi les symboles modernes associés à la Justice, certains ont trait au protocole et d’autres à l’architecture.

Ainsi, le serment prononcé par les magistrats peut être considéré comme l’un des symboles modernes de la Justice, de même que les robes d’audience, facilement reconnaissables.

Les palais de justice et salles d’audience rappellent également certaines valeurs associées à la justice : solennité, ouverture et transparence.

Le marteau est parfois associé au pouvoir de décision du juge. Il s’agit cependant d’un symbole repris des pays anglo-saxons. En France, seuls les commissaires-priseurs sont autorisés à utiliser le marteau lors des ventes aux enchères publiques.
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Le fonctionnement de la justice

L’organisation des juridictions françaises repose sur plusieurs principes (droit au recours, impartialité…) qui garantissent le respect des libertés fondamentales.

Les juridictions se répartissent en deux ordres :

• Un ordre judiciaire ;
• Un ordre administratif.

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales.

Les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes dès qu’une personne publique est en cause (une municipalité ou un service de l’État par exemple). Pour veiller à cette séparation, le tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires.

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L'ordre judiciaire

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions pénales.
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Les juridictions civiles
Les juridictions civiles sont le tribunal judiciaire et le tribunal de proximité. Ces tribunaux jugent les litiges entre les personnes privées physiques ou morales.

Le tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun. Il est compétent pour trancher les litiges civils entre personnes privées (loyers, consommation, droit bancaire, droit des assurances...). Il juge également tout ce qui concerne l’état des personnes (état civil, changement de nom, de prénom...), et la famille (divorce, adoption, succession...).

Certains tribunaux judiciaires spécialement désignés comportent un pôle social, qui tranche les conflits entre les caisses de sécurité sociale et les usagers. Ce pôle est présidé par un magistrat du tribunal judiciaire assisté de deux assesseurs non professionnels : l’un d’eux représente les salariés, et l’autre les employeurs et travailleurs indépendants.

Le tribunal judiciaire statue en formation collégiale (trois magistrats du siège) ou à juge unique, dans le cas des litiges familiaux par exemple. Les magistrats sont assistés par le personnel de greffe qui authentifie les décisions rendues.

En matière civile, l’intervention du ministère public n’est pas systématique. Cela dépend de la nature des litiges.

Il existe 164 tribunaux judiciaires en France.

Le tribunal de proximité

Le tribunal de proximité dépend du tribunal judiciaire.

Il règle les litiges civils de la vie quotidienne jusqu’à 10 000 € : accidents de la circulation, recouvrement de créances, etc.

Il a aussi une compétence exclusive pour les litiges liés au voisinage (action en bornage, en matière de plantations ou d’élagage d’arbres, de servitudes par exemple), les litiges liés à la vie rurale ou encore aux funérailles.

Il rend ses décisions à juge unique. Le ministère public n’est pas obligatoirement présent aux audiences.

Quelle que soit la juridiction civile qui a rendu le jugement, les parties peuvent faire appel. Dans ce cas, l’affaire est jugée une nouvelle fois par une cour d’appel. Les jugements portant sur des demandes inférieures ou égales à 5 000 € peuvent seulement faire l’objet d’un pourvoi en cassation, et non d’un appel.

Il existe 125 tribunaux de proximité en France.



Les juridictions pénales

Les juridictions pénales jugent les personnes physiques et les personnes morales soupçonnées d’avoir commis un acte interdit par la loi : une infraction. Il existe 4 juridictions pénales : le tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits, la cour criminelle départementale et la cour d’assises pour les crimes.


Le tribunal de police
Le tribunal de police juge les contraventions reprochées à des personnes majeures (excès de vitesse, dégradation d’un bien…). Il siège au tribunal judiciaire et statue à juge unique, assisté d’un greffier. Le procureur de la République et ses substituts représentent le ministère public. Ils défendent les intérêts de la société en requérant l’application de la loi et en proposant une peine adaptée.

Ce tribunal prononce principalement des amendes, mais il peut exiger des peines complémentaires : suspension du permis de conduire, confiscation des armes, etc. Il ne prononce pas de peines privatives de liberté.

La majorité des dossiers du tribunal de police est traitée sans audience. Seules les contraventions les plus graves sont jugées en audience.


Le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel juge les délits commis par des personnes majeures (vol, violences graves, etc.) et les contraventions liées aux délits pour lesquels elles ont été prononcées. Par exemple, lorsqu’un automobiliste commet un excès de vitesse et blesse une personne, la blessure involontaire est un délit et l’excès de vitesse une contravention, mais le tribunal correctionnel peut juger les deux. Celui-ci juge également les co-auteurs et les complices des délits et assure la réparation des préjudices causés.

Il prononce des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans ou 20 ans en cas de récidive, des peines d’amendes, des peines alternatives (travail d’intérêt général, stage de citoyenneté, etc.), et des peines complémentaires : interdiction d’exercer une activité, retrait du permis de conduire…

Les jugements sont rendus en formation collégiale avec trois magistrats professionnels du tribunal judiciaire ou à juge unique pour la plupart des délits sanctionnés par une peine inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.

Les audiences sont publiques, sauf décision contraire du tribunal.


La cour criminelle départementale
La cour criminelle départementale a vocation à juger en première instance des personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion (viol, vol à main armée…), hors récidive légale. Elle est saisie par le juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire. En cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (par exemple un viol suivi de la mort) ou de réclusion criminelle à perpétuité (assassinat, trafic de stupéfiants…), l’affaire est renvoyée devant la cour d’assises.

La cour criminelle est composée de cinq juges professionnels : un président et quatre assesseurs. L’avocat général représente le ministère public. L’audience est généralement publique, mais peut se dérouler à huis clos.

Il est possible de faire appel de l’arrêt de la cour criminelle départementale. L’affaire est alors rejugée par la cour d’assises.


La cour d’assises
La cour d’assises juge les crimes (meurtre, viol, vol à main armée, etc.), c’est-à-dire les infractions punies d’une réclusion criminelle pouvant aller de 15 ans à la perpétuité, c’est-à-dire la détention à vie.

La cour d’assises sanctionne également les tentatives et les complicités de crime. Elle est saisie par un juge d’instruction. Elle est composée de trois juges professionnels (un président et deux assesseurs) et d’un jury, constitué de six citoyens tirés au sort. L’avocat général représente le ministère public et requiert une condamnation ou l’acquittement.

L’audience est publique ou à huis clos (sans public) pour certaines affaires (accusé mineur, publicité dangereuse pour l’ordre public).

Il existe deux formations spéciales de la cour d’assises :
  • la cour d’assises des mineurs pour les crimes commis par des mineurs de plus de 16 ans,
  • la cour d’assises spéciale pour les crimes de terrorisme ou de trafic de stupéfiants en bande organisée.

Les juridictions interrégionales spécialisées
Mises en place en 2004, les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) sont compétentes pour juger deux types d’infractions quand elles sont particulièrement complexes :
  • le crime organisé : trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, proxénétisme aggravé, crime aggravé d’extorsion, crime de fausse monnaie et toutes les infractions en bande organisée
  • la délinquance financière : abus de biens sociaux, travail illégal, utilisation frauduleuse de données de cartes bancaires, escroquerie à la TVA, contrefaçon, corruption, prise illégale d’intérêt, trafic d’influence.
Pour la criminalité organisée, la juridiction interrégionale spécialisée est compétente s’il existe notamment :
  • une pluralité d’auteurs et de complices,
  • un caractère organisé et planifié des faits commis par des bandes structurées et hiérarchisées,
  • une dimension nationale ou transnationale des faits ou de l’organisation criminelle,
  • un nombre important de victimes,
  • des préjudices importants.
La JIRS s’occupe entièrement de l’affaire, c’est-à-dire de l’enquête, de l’instruction, des poursuites et du jugement.

Cette juridiction bénéficie de dispositifs novateurs en matière d’enquête : infiltrations, mises sur écoute d’un lieu, équipes d’enquête communes à plusieurs pays.

Il s’agit d’une compétence territoriale qui concerne huit juridictions : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Nancy, Fort-de-France.

Les juridictions interrégionales spécialisées regroupent des magistrats du parquet et de l’instruction qui possèdent de solides connaissances en matière de criminalité organisée et en matière économique et financière. L’École nationale de la magistrature leur assure une formation approfondie dans ces domaines.

Ils sont assistés par d’autres professionnels (des douanes, des impôts, etc.).
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Les juridictions judiciaires spécialisées en matière civile


Il existe trois principales juridictions judiciaires spécialisées en matière civile : le conseil de prud’hommes, le tribunal de commerce et le tribunal paritaire des baux ruraux. Elles ont été créées pour traiter des litiges spécifiques.



Le conseil de prud’hommes
Les missions du conseil de prud’hommes
Le conseil de prud'hommes juge les litiges individuels entre salariés (ou apprentis) et employeurs.

Il est compétent pour régler :
  • les différends concernant tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et leurs salariés (conflits liés aux congés payés, salaires, primes, non-respect de la durée légale du préavis de départ par le salarié par exemple),
  • les différends d’ordre professionnel entre salariés,
  • les litiges relatifs au licenciement et à la rupture du contrat de travail.
Il existe au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire.

Une tentative de conciliation des parties est d’abord menée. Si elle échoue, le conseil de prud’hommes rend une décision pour trancher le litige.

La composition du conseil de prud’hommes
Le conseil de prud’hommes est composé de juges non professionnels : les conseillers prud’hommes. Il est composé d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. C’est une juridiction dite « paritaire ».

Chaque conseil de prud’hommes est divisé en 5 sections autonomes :
  • section de l’encadrement
  • section de l’industrie
  • section du commerce
  • section de l’agriculture
  • section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers prud’hommes employeurs et trois conseillers prud’hommes salariés.

Il existe 210 conseils de prud'hommes en France.


Le tribunal de commerce
Les missions du tribunal de commerce
Le tribunal de commerce tranche les litiges qui opposent des commerçants entre eux ou des particuliers à des commerçants. Il juge aussi les litiges concernant des actes de commerce.

Le tribunal de commerce accompagne également les entreprises en difficultés. Il met en place les procédures collectives : sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

Le tribunal commercial statue en premier et dernier ressort, sans appel, sur les litiges dont la demande ne dépasse pas 5 000 €. Dans ce cas, seul un pourvoi devant la cour de cassation est possible. Dans les autres cas, les parties peuvent faire appel et l’affaire est alors jugée une nouvelle fois par une cour d’appel.

Il existe 134 tribunaux de commerces en france.
Il existe7 tribunaux judiciaires en Alsace-Moselle.

La composition du tribunal de commerce
Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels appelés juges consulaires. Ils sont issus du monde des affaires et élus par leurs pairs. Ils exercent leurs fonctions au tribunal à titre bénévole. Chaque tribunal de commerce comprend un président, un vice-président et des présidents de chambre.

Le tribunal de commerce tranche les litiges en formation collégiale avec trois juges. Le ministère public est obligatoirement présent lors des redressements et liquidations judiciaires.

Les greffiers des tribunaux de commerce assistent les juges consulaires, authentifient les décisions rendues et assurent diverses missions : conservation des actes, tenue du registre du commerce et des sociétés, etc.


Le tribunal paritaire des baux ruraux
Les missions du tribunal paritaire des baux ruraux
Le tribunal paritaire des baux ruraux existe dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Il est spécialisé dans les litiges entre les propriétaires bailleurs et les preneurs de baux ruraux, exploitants de terres. Il intervient dans un litige portant sur le montant du loyer par exemple.
À noter
Le bail rural est le contrat par lequel un propriétaire agricole met à la disposition d’un exploitant, des terres ou des bâtiments. L’exploitant lui verse en contrepartie un loyer (le fermage) ou des récoltes (le métayage). Le tribunal paritaire des baux ruraux est une juridiction non permanente qui siège par sessions. Le tribunal compétent est celui du lieu de l’exploitation.

Il juge les litiges d’un montant égal ou inférieur à 5 000 € en premier et dernier ressort. Le justiciable peut seulement recourir au pourvoi en cassation s’il souhaite contester la décision. Pour les demandes supérieures à 5 000 €, un appel est possible.

Avant l’audience, une tentative de conciliation a lieu. À défaut de conciliation, l’affaire est renvoyée devant le tribunal.

La représentation par un avocat n’est pas obligatoire.

La composition du tribunal paritaire des baux ruraux
Le tribunal paritaire des baux ruraux est présidé par un juge du tribunal judiciaire et comprend quatre assesseurs, juges non-professionnels :
  • deux propriétaires bailleurs de terres agricoles,
  • deux exploitants agricoles.
Son greffe est constitué du greffe du tribunal judiciaire ou d’une chambre de proximité.
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Les juridictions d'outre-mer

Les juridictions judiciaires d’outre-mer répondent à une nécessité territoriale. Elles permettent d'appliquer le droit local dans certains territoires.


Les juridictions de première instance
Les juridictions de première instance règlent les litiges entre personnes privées (particuliers et sociétés).


Dans les départements et régions d’outre-mer
Les départements et régions d’outre-mer sont : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.

Ils disposent de juridictions communes de première instance :
  • les tribunaux judiciaires et de proximité ont les mêmes compétences qu’en métropole. Ils jugent les litiges civils : troubles de voisinage, conflit entre un bailleur et un locataire, etc.
  • le tribunal de police juge les auteurs de contraventions,
  • le tribunal correctionnel, les auteurs de délits et la cour d’assises les auteurs de crimes,
  • le conseil de prud’hommes tranche les litiges entre un salarié et son employeur, au sujet d’un contrat de travail par exemple.
  • le tribunal mixte de commerce juge les litiges entre commerçants ou des litiges qui opposent particuliers et commerçants. A la différence du tribunal de commerce qui statue en métropole, il est présidé par un magistrat professionnel et six juges élus par les commerçants.

Dans les collectivités d’outre-mer
Pour les collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, la Polynésie française) et la Nouvelle-Calédonie, le tribunal de première instance reprend les attributions du tribunal judiciaire qui statue en métropole. Il est composé d’un juge unique en matière civile et commerciale.

Saint-Barthélemy et Saint-Martin fonctionnent via une chambre détachée. Les chambres détachées sont des démembrements du tribunal de première instance. Elles ne constituent pas une juridiction. La liste de leurs compétences matérielles est fixée par décret.

Les contentieux pénaux sont jugés par :
  • les juridictions communes en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
  • la chambre du tribunal de première instance pour les contraventions et délits et le tribunal criminel pour les crimes à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En matière commerciale, les contentieux sont jugés par :
  • le tribunal mixte de commerce en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
  • le tribunal de première instance à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis et Futuna.
Enfin, pour les litiges relatif au contrat de travail, le contentieux est tranché par :
  • le tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
  • le tribunal du travail de Nouméa pour Wallis et Futuna
  • le tribunal de première instance à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour certains archipels, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des sections détachées du tribunal de première instance ont été créées. Ces sections à juge unique se déplacent pour tenir des audiences foraines, en dehors du palais de justice.


Les juridictions d’appel
Les juridictions d’appel jugent les appels formés contre les jugements de première instance en matière civile, pénale ou commerciale.

Toutes les régions d’outre-mer, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie en disposent.

Saint-Pierre-et-Miquelon possède un tribunal supérieur d’appel qui a les mêmes attributions qu’une cour d’appel. Il est présidé par un magistrat et comprend des assesseurs citoyens.

À Mayotte, les appels sont traités par une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis à La Réunion. Pour les appels des jugements rendus à Wallis et Futuna, c’est la cour d’appel de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, qui est compétente.
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Les juridictions pour mineurs

Les juridictions pour mineurs interviennent pour protéger un jeune en danger ou pour juger les mineurs en conflit avec la loi. Des magistrats spécialisés dans le domaine de l’enfance siègent dans ces juridictions.


Le tribunal pour enfants et le juge des enfants
Les missions du tribunal pour enfants et du juge des enfants
Le tribunal pour enfants et le juge des enfants jugent les infractions commises par un mineur. Le tribunal pour enfants est saisi pour les infractions les plus graves. Il se réunit en salle d’audience et juge des mineurs ayant souvent plusieurs antécédents.

Le juge des enfants juge, seul, les infractions de moindre gravité.

Les audiences des juridictions pour enfants se tiennent « en publicité restreinte », c’est-à-dire sans public autre que la famille, les éducateurs et les victimes. Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants peut décider que le mineur n’assiste pas à tout ou partie des débats.

Le juge des enfants est aussi chargé de la protection des mineurs. Il intervient lorsque leur santé, leur sécurité ou leur moralité sont en danger ou si les conditions de leur éducation sont compromises. Par exemple, en cas de maltraitance, il peut prononcer le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance.

Le tribunal pour enfants compétent est généralement celui du lieu de l’infraction ou de la résidence du mineur.

La composition du tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est présidé par le juge des enfants. Celui-ci siège avec deux assesseurs non professionnels. Sont également présents un greffier et un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs qui représente le ministère public.


La cour d’assises des mineurs
Les missions de la cour d’assises des mineurs
La cour d’assises des mineurs juge les mineurs, âgés de 16 à 18 ans, ayant commis des crimes. Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

En principe, seules certaines personnes assistent à l’audience. Néanmoins la victime peut demander que l’audience ait lieu à huis clos, c’est-à-dire sans aucun public.

Contrairement aux débats, la décision est rendue en audience publique. Une fois l’audience pénale achevée, l’audience civile débute pour examiner la demande d’indemnisation de la ou des victimes.

Le mineur condamné et le ministère public peuvent faire appel de la décision. La partie civile peut également faire appel, mais seulement sur les dispositions civiles.

La composition de la cour d’assises des mineurs
La cour d’assises des mineurs est composée de trois magistrats professionnels : un président et deux juges des enfants. Ils sont accompagnés d’un jury de six citoyens tirés au sort et assistés par un greffier.

Un magistrat du parquet chargé des affaires des mineurs ou le procureur général représente le ministère public.
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La cour d'appel


Les missions de la cour d’appel

La cour d’appel est la juridiction du second degré. Elle juge les appels formés contre les jugements de première instance. Elle réexamine donc des affaires jugées une première fois par une juridiction de premier degré comme le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce ou le conseil de prud’hommes.

En pratique, lorsqu’un justiciable n’est pas d’accord avec la décision rendue, il peut faire appel. Son contentieux est alors jugé une deuxième fois devant une cour d’appel. Celle-ci réexamine les éléments factuels de l’affaire et vérifie qu’il n’y a pas eu d’erreurs dans l’appréciation de la règle de droit.

Elle peut confirmer la première décision ou l’infirmer totalement ou partiellement, c’est-à-dire l’annuler ou la modifier. Dans ce cas, elle rend une nouvelle décision qui remplace l’ancienne.
Les juridictions de première instance rendent des jugements et les cours d’appel, des arrêts. La cour d’appel n’est pas compétente pour les jugements rendus par les tribunaux administratifs. Leurs appels sont jugés par les cours administratives d’appel. Elle n’est pas compétente non plus pour les appels des décisions des cours d’assises qui sont jugées par une autre cour d’assises.

En matière civile, la représentation par un avocat est obligatoire devant la cour d’appel, sauf exceptions pour des litiges relatifs à une mesure d’accompagnement judiciaire, au surendettement, à une demande de délégation d’autorité parentale, ou pour les affaires relevant du tribunal paritaire des baux ruraux ou du pôle social. Pour les affaires relevant du conseil de prud’hommes, si la représentation n’est pas assurée par un défenseur syndical, les parties sont tenues de désigner un avocat.

En matière pénale, l’avocat n’est pas obligatoire pour le prévenu majeur et pour la partie civile.

Les arrêts de la cour d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation vérifie que la loi a été correctement appliquée.

Il existe 36 cours d'appel en France.

La composition d’une cour d’appel

La cour d’appel est divisée en plusieurs chambres spécialisées :
  • la chambre des appels correctionnels examine les appels contre les jugements du tribunal correctionnel, du tribunal de l’application des peines et du tribunal de police,
  • la chambre de l’instruction juge les appels contre les ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention,
  • les chambres civiles traitent les appels contre les jugements du tribunal judiciaire et du tribunal de proximité,
  • la chambre sociale examine les appels contre les jugements du conseil de prud’hommes, du pôle social et du tribunal paritaire des baux ruraux,
  • la chambre commerciale juge les appels contre les jugements du tribunal de commerce.
Chaque chambre est composée de trois magistrats professionnels : un président de chambre et deux conseillers. Ce sont tous des magistrats du siège.

Les magistrats du parquet (procureur général, les avocats généraux et les substituts généraux) représentent le ministère public aux audiences.
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La Cour de cassation

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle vérifie la conformité aux règles de droit des arrêts des cours d’appel et de certains jugements de première instance, sans rejuger l’affaire. Elle est le dernier recours dans l’ordre judiciaire.

Les missions de la Cour de cassation

Cour suprême de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire français. Le pourvoi en cassation est la dernière voie de recours pour contester une décision de justice.

La Cour de cassation est le juge du droit. Elle a pour mission de contrôler et d’unifier l’interprétation de la loi afin que les règles de droit soient appliquées de manière identique par l’ensemble des tribunaux et des cours d’appel de l'ordre judiciaire.

Elle ne réexamine pas les faits qui sont à l’origine du litige, mais vérifie que la loi a été correctement appliquée et que les règles de procédure ont été respectées. La Cour de cassation ne se prononce donc pas sur le conflit qui oppose les parties, mais sur la qualité de la décision de justice qui a été rendue. Elle peut être saisie par une personne ayant fait l’objet d’une décision de justice ou par le ministère public. Le pourvoi peut être formé contre :
  • Un jugement rendu en premier et dernier ressort par une juridiction du premier degré, c’est-à-dire un jugement sans appel possible. Par exemple, les jugements portant sur des demandes inférieures ou égales à 5 000 € peuvent seulement faire l’objet d’un pourvoi en cassation, et non d’un appel,
  • Un arrêt d’une cour d’appel.
La représentation par un avocat aux Conseils est obligatoire.

Lorsque la Cour de cassation estime que la décision n’a pas été prise conformément aux règles de droit, elle « casse » la décision, totalement ou partiellement. En règle générale, elle renvoie l’affaire devant une juridiction (tribunal ou cour d’appel) pour y être rejugée. Dans le cas contraire, elle « rejette » le pourvoi et confirme ainsi la décision.

La Cour de cassation a d’autres missions :
  • Donner des avis aux juges confrontés à une nouvelle question de droit,
  • Interroger la constitutionnalité des lois. En effet, c’est la Cour de cassation qui vérifie que les conditions de transmission au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les parties lors d’un procès sont bien réunies,
  • Faire des propositions de réforme au président de la République et au ministre de la Justice, notamment pour remédier aux difficultés juridiques constatées lors de l’examen des pourvois en cassation.
La composition de la Cour de cassation

La Cour de cassation est divisée en six chambres :
  • Trois chambres civiles,
  • Une chambre commerciale,
  • Une chambre sociale,
  • Une chambre criminelle.
Chacune comprend un président et des conseillers qui sont tous magistrats professionnels du siège. Le procureur général et les avocats généraux représentent le parquet général de la Cour de cassation.

Les questions simples sont examinées par trois magistrats et les questions plus complexes, par cinq. Une formation plénière traite les questions qui nécessitent une attention particulière.

De plus, la Cour siège en configuration solennelle dans les cas suivants :
  • En chambre mixte, notamment pour les affaires relevant de plusieurs chambres ou en cas de partage des voix au sein d’une chambre. Elle est composée d’au moins 13 magistrats,
  • En assemblée plénière pour les grandes questions de principe ou lorsqu’une même affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation. Elle compte 19 magistrats qui représentent les six chambres.
La première présidence de la Cour met en œuvre les orientations stratégiques et la politique institutionnelle de la Cour.

Le bureau de la Cour fixe notamment le nombre et la durée des audiences et dresse la liste nationale des experts agréés.

La Cour de cassation dispose également :
  • D’un service de documentation, des études et du rapport qui a notamment pour mission d’orienter les pourvois vers les chambres compétentes et d’identifier les divergences entre les décisions rendues par les différentes chambres,
  • D’un bureau d’aide juridictionnelle pour les demandes de prise en charge des frais de justice,
  • D’un greffe qui assure notamment la réception des pourvois, assiste aux audiences et met en forme les décisions.
Les magistrats de la Cour de cassation peuvent siéger dans d’autres institutions juridictionnelles :
  • La Cour de justice de la République, compétente pour juger les crimes et délits commis par les membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions,
  • Le tribunal des conflits, dont la mission est de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et administratives.


Ils siègent aussi dans des organismes non juridictionnels tels que l’Autorité des marchés financiers, la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou la Commission de régulation de l’énergie.
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Les magistrats

Les magistrats sont chargés d’appliquer et de faire appliquer la loi. Il existe deux grandes catégories de magistrats : d’un côté les magistrats de l’ordre judiciaire qui regroupent les magistrats du siège et du parquet, et de l’autre, les magistrats de l’ordre administratif.

Les magistrats du siège

Les magistrats du siège sont les juges qui prononcent des décisions de justice pour régler des conflits ou juger les auteurs des infractions. Ils sont assis dans le tribunal d’où l'appellation « magistrat du siège ».


Les magistrats du siège, les juges des conflits et des infractions
Les magistrats du siège, appelés « juges », sont chargés d’appliquer la loi en rendant des décisions de justice conformes au droit en toute impartialité. L’appellation « magistrat du siège » vient du fait que dans leurs fonctions, ils restent assis.

En matière civile, ils tranchent les conflits entre les personnes et en matière pénale, ils sanctionnent les auteurs d’infraction. Leur rôle est d’instruire les dossiers et de décider. Ils rendent leurs décisions « au nom du peuple français ». Ils peuvent juger en collégialité (trois juges) ou à juge unique.

Leur statut leur assure l’indépendance et l’inamovibilité, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas recevoir une nouvelle affectation sans leur consentement. Le principe d’indépendance est également garanti par le fait que le Gouvernement ne peut pas intervenir dans la carrière d’un magistrat.

Les magistrats du siège peuvent être classés en deux catégories : les magistrats généralistes qui siègent au civil ou au pénal et les magistrats spécialisés selon le type d’affaires à traiter.

Il existe également des magistrats à titre temporaire. Issus de la société civile, ils exercent, comme leur nom l’indique, des fonctions judiciaires de façon temporaire. Ils apportent leur soutien aux magistrats professionnels sur les affaires les plus simples.


Les juges généralistes du tribunal judiciaire

Le juge des référés
Le juge des référés prononce une décision provisoire en urgence lorsque la situation le nécessite. Cette décision a pour objectif de sauvegarder les droits et libertés d’un citoyen dans le cadre d’un litige civil. Le juge peut notamment ordonner des mesures d’instruction, une expertise par exemple, ou des mesures nécessaires pour faire cesser un trouble.


Le juge de l’exécution
Le juge de l’exécution règle les difficultés qui peuvent survenir lors de l’exécution d’une décision de justice en matière civile, notamment lors d’une procédure d’expulsion et de saisie. Il permet l’exécution forcée d’une décision en cas de blocage.


Le juge de la mise en état
Le juge de la mise en état instruit les dossiers en matière civile pour que les affaires soient en état d’être jugées (la mise en état). Il vérifie que le dossier est complet et que les parties se sont communiquées leurs arguments et preuves. En cas d’accord entre les parties lors de la mise en état, le juge de la mise en état homologue l’accord.


Les juges spécialisés du tribunal judiciaire

​​Le juge aux affaires familiales

Le juge aux affaires familiales (JAF) est un magistrat qui s’occupe des litiges liés à la famille :
  • procédures de divorce,
  • modalités d’exercice de l’autorité parentale,
  • demandes de changement de nom et de prénom,
  • protection des victimes de violences conjugales.
En cas de litige matrimonial ou familial, il est le juge à saisir par simple requête.


Le juge des enfants
Le juge des enfants exerce des fonctions spécialisées. Il est chargé de la protection des enfants en danger. Il met en œuvre des mesures d’assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation sont compromises. Par exemple, il peut ordonner un placement provisoire en famille d’accueil.

En matière pénale, il instruit les dossiers et juge les mineurs ayant commis une infraction. Il est également compétent pour suivre les mineurs condamnés et l’exécution de la peine et/ou des mesures éducatives. Dans tous les cas, le juge des enfants peut ordonner des investigations approfondies sur la personnalité, la santé et l’environnement familial et social du mineur.


Le juge de l’application des peines
Le juge de l’application des peines (JAP) assure le suivi des personnes condamnées dans des établissements pénitentiaires ou en milieu ouvert, c’est-à-dire, à l’extérieur des établissements pénitentiaires. Il détermine les modalités de l’exécution des peines privatives de liberté et de certaines peines restrictives de liberté. Il peut octroyer et contrôler des mesures de placements à l’extérieur, de semi-liberté, de libération conditionnelle ou de surveillance électronique. Il effectue également le suivi socio-judiciaire.

Par exemple, une personne condamnée à une peine de prison inférieure à un an peut solliciter le JAP pour obtenir un placement à l’extérieur, une semi-liberté ou une détention à domicile. Ces mesures lui permettent de trouver une activité le jour et de retourner au lieu fixé par le juge (domicile ou prison) aux horaires indiqués.


Le juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention (JLD) peut ordonner ou prolonger la détention provisoire d’une personne mise en examen. Il examine également les demandes de mise en liberté et sanctionne le non-respect d’un contrôle judiciaire.

En matière de protection de la liberté individuelle, le JLD est compétent dans les cas suivants : mesures d’enquête (écoutes téléphoniques, perquisitions nocturnes, etc.) ou de contrôle judiciaire (mesure qui permet de ne pas laisser en liberté une personne soupçonnée d’infraction), maintien des étrangers en zone d’attente et admission en soins psychiatriques sans consentement.


Le juge d’instruction
Le juge d’instruction est chargé des enquêtes judiciaires dans les affaires pénales les plus graves ou les plus complexes. Il procède à tous les actes permettant la manifestation de la vérité.

S’il possède des indices, il peut mettre en examen toute personne qu’il suppose avoir participé à une infraction. Il peut aussi l’entendre comme témoin assisté.

A l’issue de l’instruction, le juge d’instruction rend :
  • une ordonnance de renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, s’il dispose de charges suffisantes,
  • une ordonnance de non-lieu.

Le juge des contentieux de la protection
Le juge des contentieux de la protection a repris les fonctions du juge des tutelles, du juge d’instance et du juge de proximité. De ce fait, il statue sur les conflits suivants :
  • le crédit à la consommation,
  • le surendettement des particuliers,
  • le bail d’habitation,
  • la protection des majeurs,
  • l’expulsion des personnes sans droit ni titre,
  • les affaires civiles jusqu’à 10 000 € dans le cadre d’un tribunal de proximité.
Le juge des contentieux de la protection préside le tribunal paritaire des baux ruraux et le tribunal de police pour les contraventions de cinquième classe. Il intervient également pour départager les parties en cas de désaccord entre les conseillers prud’homaux.
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Les magistrats du parquet


Les magistrats du parquet, les représentants de la société
Le parquet, appelé ministère public, désigne le corps des magistrats intervenant pour demander l’application de la loi et pour conduire l’action pénale au nom de l’intérêt de la société.

L’appellation « parquet » vient du « petit parc » dans lequel les procureurs du roi se tenaient à l’audience sous l’Ancien Régime.

Le ministère public est également appelé « magistrature debout » puisque les magistrats du parquet prennent la parole debout pendant les audiences.

Les magistrats du parquet ont pour fonction de :
  • Exercer l’action pénale en application de la politique pénale définie par le Gouvernement,
  • Participer aux politiques publiques locales en matière de sécurité et de prévention de la délinquance,
  • Exécuter les décisions pénales définitives,
  • Protéger les mineurs en danger,
  • Intervenir dans certaines procédures civiles et commerciales pour défendre l’ordre public.
Le magistrat du parquet ne rend pas de jugement. Le président de la République nomme les magistrats du parquet, sur proposition du ministère de la Justice après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Les magistrats du parquet, sous l’autorité du ministre de la Justice, sont soumis à un principe hiérarchique. Ils reçoivent des instructions générales du ministre de la Justice mais en aucun cas dans les dossiers judiciaires. Leur liberté de parole à l’audience est entière. Les magistrats du parquet ne bénéficient pas de la garantie d’inamovibilité. Ils peuvent donc recevoir une nouvelle affectation sans avoir donné leur consentement.

Dans chaque tribunal judiciaire, le parquet est dirigé par un procureur de la République assisté de procureurs adjoints, de vice-procureurs et de substituts. Ils sont chargés de la représentation du ministère public auprès du tribunal correctionnel, des juridictions pour mineurs, du juge d’instruction et des formations civiles.

Dans chaque cour d’appel, chaque cour d’assises et au sein de la Cour de cassation, le parquet dit « général » est dirigé par un procureur général, assisté d’avocats généraux et de substituts généraux.

L’ensemble des magistrats d’un même parquet est indivisible et substituable, c’est-à-dire que chaque membre peut représenter indifféremment le ministère public à n’importe quel stade de la procédure.


Les membres du parquet

Le procureur de la République
Le procureur de la République représente le ministère public devant toutes les juridictions judiciaires. Il assure le respect de la loi pénale. Il intervient sur information de la police et de la gendarmerie, des services de l’État ou à la suite d’une plainte.

Par exemple, la victime d’une infraction peut adresser sa plainte à la police, à la gendarmerie ou au procureur de la République.

Ce dernier est à l’initiative des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Il procède à tous les actes nécessaires à la poursuite des auteurs d’infractions pénales en dirigeant l’activité de la police judiciaire.

Après avoir examiné le dossier, il peut décider de :
  • Classer l’affaire sans suite quand l’auteur de l’infraction n’est pas identifié ou est irresponsable,
  • Mettre en œuvre des mesures alternatives,
  • Renvoyer l’auteur devant le tribunal,
  • Ouvrir une information par la saisine du juge d’instruction en matière de crime et de délit complexe.
Devant les tribunaux, il présente oralement ses arguments sans assister au délibéré.

Localement, il met en œuvre la politique générale définie par le garde des Sceaux.

Le procureur de la République est placé sous l’autorité du procureur général et du garde des Sceaux.


Le substitut du procureur
Le substitut du procureur assiste le procureur de la République qui lui délègue une partie de ses compétences. Il peut intervenir à toutes les étapes de la procédure pour défendre les intérêts de la société. Il a un rôle d’interface, d’orientation et de suivi des procédures.

Il peut être amené à conduire l’enquête judiciaire. Il apprécie la gravité des faits et décide de la procédure à suivre.

À l’audience, il présente son dossier et demande l’application de la loi et une peine en tenant compte des orientations du procureur de la République. Après la condamnation, il veille à l’exécution de la peine.


Le procureur général
Le procureur général est chef du ministère public en cour d’appel, en cour d’assises et à la Cour de cassation.

Il supervise l’activité des officiers de police judiciaire et intervient en cas de fautes. Il intervient dans la procédure pénale à partir de la phase d’instruction. Il reçoit l’avis du procureur de la République, à charge pour lui de contrôler et de mettre l’affaire en état d’être jugée. Ensuite, il rédige un réquisitoire, c’est-à-dire les raisons démontrant la culpabilité d’une personne. Il saisit la chambre d’accusation, notifie la date de l’audience aux parties et à leurs avocats et développe ses observations lors de l’audience. Après l’audience, il assure l’exécution de la décision de justice et conserve la possibilité de se pourvoir en cassation.

Le procureur général est secondé par les avocats généraux et les substituts généraux.

Note
Au sein de la Cour des comptes, le parquet est également constitué d’un procureur général assisté d’avocats généraux.

L’avocat général
L’avocat général n’est pas un avocat, mais un magistrat, membre du ministère public. Il intervient sous la direction du procureur général. Il représente la société en demandant l’application de la loi.

Devant la cour d’appel ou la cour d’assises, l’avocat général prononce un réquisitoire et demande une peine adaptée aux faits ou l’acquittement.

Devant la Cour de cassation, il prononce des conclusions pour des questions de droit qui lui sont posées.


Des membres du parquet spécifiques

Le procureur national anti-terroriste
Le procureur national anti-terroriste poursuit, juge et exécute les peines pour les infractions terroristes et les crimes contre l’humanité.

L’action du parquet national anti-terroriste est coordonnée avec celle des parquets locaux.


Le procureur financier
Compétent en matière de lutte contre la fraude fiscale et la corruption de grande complexité, le procureur financier met en œuvre les instructions générales du ministère de la Justice. Il dispose d’une compétence exclusive en matière de délits boursiers d’initié, de manipulation de cours et de fausses informations.

Le procureur financier a une compétence nationale.
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Les personnels de greffe

Les personnels de greffe travaillent au côté des magistrats et contribuent au bon fonctionnement du service public de la justice.

Le greffier, le garant de l’authenticité des actes
Le greffier est le garant du bon déroulement de la procédure judiciaire. Il authentifie les actes juridictionnels, c’est-à-dire les décisions rendues par les juges. Sa présence est obligatoire à l’audience. Il assiste les magistrats et rédige, selon leurs directives, des projets de décisions et de réquisitoires. Il enregistre les affaires, constitue les dossiers et dresse les procès-verbaux. Son rôle est essentiel : tout acte juridictionnel accompli en son absence peut être frappé de nullité, c’est-à-dire considéré comme invalide.

Il joue aussi un rôle d’intermédiaire entre les avocats, le public et les magistrats.

Il reçoit les justiciables au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) ou au sein des services spécialisés. Il les renseigne sur les procédures à suivre et sur la constitution de leur dossier.

Information
Les greffiers des tribunaux de commerce ont un statut particulier. Ce ne sont pas des fonctionnaires du ministère de la Justice mais des officiers publics et ministériels titulaires d’une charge. Ils sont délégataires de la puissance publique de l’État, c’est-à-dire qu’ils assurent, au nom de l’État, l’authenticité des actes relevant de leur compétence, comme un notaire ou un huissier.

Le directeur des services de greffe, le coordinateur des greffes
Le directeur des services de greffe est responsable du fonctionnement de l’ensemble des services de greffe d’une juridiction. Il est notamment chargé, en lien avec les chefs de juridiction, de la gestion des personnels non magistrats et de l'élaboration et de l’exécution du budget de fonctionnement de la juridiction.

Il exerce également certaines fonctions juridiques, notamment la délivrance des certificats de nationalité, l’enregistrement des déclarations d’exercice de l’autorité parentale conjointe et des changements de nom d’enfants, des procurations de vote, la vérification des comptes des tutelles des majeurs.

Il est par ailleurs dépositaire des minutes (les originaux des décisions de justice) et des archives dont il assure la bonne conservation.

D’autres corps de métiers composent les personnels de greffe comme les secrétaires administratifs ou les adjoints administratifs. Tous contribuent au bon fonctionnement du service public de la justice.
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Les juges non-professionnels

Les juges non-professionnels sont des citoyens nommés ou élus qui participent à l’application de la loi.

Le juré d'assises

Le juré d’assises, un citoyen-juge
Le juré d’assises est un citoyen qui participe, aux côtés des magistrats professionnels, au procès d’une personne accusée d’un crime (meurtre, vol à main armée, viol, etc.). Il exerce alors les fonctions de juge pendant une session d’assises, session qui a lieu dans une cour d’assises.

Le juré d’assises est tiré au sort sur les listes électorales.

Lors d’une session d’assises, les présidents tirent au sort 35 jurés et 10 jurés suppléants sur la liste annuelle.

Une fois désigné, le juré est convoqué par courrier.

Les personnes de plus de 70 ans peuvent justifier d’un motif grave (maladie, surdité, etc.) et formuler une demande de dispense.

Une session d’assises juge plusieurs dossiers. Pour chaque dossier, chaque juré est appelé en audience publique. Un nouveau tirage au sort est effectué. L’accusé, son avocat et l’avocat général peuvent alors refuser le juré. Les six premiers jurés non refusés forment le jury de jugement.

Après une formation, le juré d’assises siège aux audiences et participe aux délibérations. Ensuite, il vote à bulletin secret sur la culpabilité de l’accusé et sur son éventuelle peine. Afin de pouvoir prendre sa décision, il doit être attentif lors des débats et être impartial, c’est-à-dire, indépendant, neutre et objectif. Il ne doit pas communiquer sur l’affaire et respecter le secret des délibérés.

Le juré d’assises perçoit des indemnités.



Le juge consulaire

Le juge consulaire, le juge en matière commerciale
Le juge consulaire exerce au sein des tribunaux de commerce. Il tranche les conflits entre commerçants, artisans, établissements de crédit ou sociétés de financement ou les litiges concernant les actes de commerce.

Le juge consulaire a aussi un rôle de prévention des difficultés auprès des entreprises. Par exemple, il peut proposer la mise en place d’une procédure amiable et confidentielle afin de trouver un accord avec les créanciers (délai de paiement, remise de dettes, etc.).

Son activité est partagée entre l’analyse des dossiers, la tenue des audiences et des délibérés et la rédaction des jugements.

Le juge consulaire est issu de la société civile. Il est élu par ses pairs, c’est-à-dire des commerçants, représentants de sociétés commerciales ou artisans inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il est issu de tous les secteurs d’activité et d’entreprises de toute taille (personnelle, TPE, PME ou groupes).

Il remplit sa mission bénévolement.

Il y a plus de 3 500 juges consulaires en France.

Les juges consulaires sont d’abord élus pour une durée de deux ans. Ils peuvent être ensuite réélus pour quatre mandats d'une durée de quatre ans chacun, au sein d’un même tribunal de commerce.

Ils prêtent serment et doivent respecter les mêmes règles d’impartialité et d’indépendance que les magistrats professionnels. Ils sont également soumis à des règles déontologiques, au secret professionnel et à l’obligation de déclaration d’intérêts comme le sont les magistrats de l’ordre judiciaire.

Pour rendre une décision de justice, la composition du tribunal de commerce (formation de jugement) comporte au minimum trois juges consulaires.

Le président du tribunal de commerce est élu parmi les juges consulaires. Il doit avoir au minimum six ans d’ancienneté.


Le conseiller prud'homme

Le conseiller prud’homme, le juge du contrat de travail
Le conseiller prud’homme intervient en cas de litige relatif au contrat de travail (salaire, nature du contrat de travail, contestation d’un licenciement, etc.).

Le conseiller prud’homme est un juge non-professionnel nommé pour sa connaissance du monde du travail. Il est nommé pour une durée de quatre ans.

Il doit respecter les obligations des magistrats, notamment juger en toute impartialité et indépendance. Afin de pouvoir exercer en toute indépendance et ne pas être inquiété dans l’exercice de sa fonction, le conseiller prud’homme bénéficie d’une certaine protection.

Chaque section du conseil de prud’hommes comporte au minimum trois conseillers prud’hommes du collège des employeurs et trois conseillers prud’hommes du collège des salariés.

Ils siègent paritairement en bureau de conciliation et d’orientation (BCO), en bureau de jugement (BJ) ou en référé.

En bureau de conciliation et d’orientation (BCO), le conseiller prud’homme concilie les parties et juge l’affaire. Lorsque la conciliation aboutit, un procès-verbal mentionnant la teneur de l’accord est établi. En cas d’échec, il renvoie l’affaire en bureau de jugement.

Certaines affaires sont directement traitées par le bureau de jugement. C’est le cas pour les demandes de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Il est possible de recourir au référé pour obtenir une mesure d'urgence, notamment en cas de non-paiement des salaires.

L'assesseur du tribunal pour enfants

L’assesseur du tribunal pour enfants, le juge des mineurs en conflit avec la loi
L’assesseur du tribunal pour enfants assiste le juge des enfants lorsqu’il préside. C’est un citoyen volontaire nommé par le ministère de la Justice pour une durée de quatre ans renouvelable.

Il prête serment avant d’entrer en fonction. Il doit respecter les obligations des magistrats, notamment juger en toute impartialité et indépendance.

Il consulte les dossiers, pose des questions lors de l’audience par l’intermédiaire du président et délibère avec le juge. Il a le même pouvoir de décision que le juge des enfants.

Il perçoit une indemnité au titre de sa fonction.

La formation de jugement du tribunal pour enfants est composée d’un juge des enfants et de deux assesseurs, à chaque audience.

L'assesseur des pôles sociaux

L’assesseur des pôles sociaux, le juge non-professionnel du contentieux social

L’assesseur des pôles sociaux assiste le magistrat professionnel lorsqu’il juge au sein des pôles sociaux.

[box=information]Le pôle social est une formation spéciale du tribunal judiciaire, qui juge les litiges entre assurés sociaux et organismes de sécurité sociale (URSSAF, CAF, CPAM, EX-RSI, CDAPH, etc.), ainsi que les litiges relatifs à l’admission à l’aide sociale. Cela peut être par exemple un contentieux concernant l’affiliation d’un particulier à l’un des régimes de sécurité sociale.[/box]

La formation de jugement du pôle social est composée d’un magistrat professionnel qui la préside et de deux assesseurs. Le premier assesseur représente les salariés et le second les employeurs et travailleurs indépendants.

En tant que membre de la formation de jugement, l’assesseur participe aux audiences et aux délibérés.

Il peut également trancher des contestations de la part d’employeurs concernant des cotisations et majorations de retard ou le remboursement de prestations servies à un salarié, etc.

Information
Lorsque le litige concerne un membre d’une profession agricole, l’assesseur appartient au régime agricole de sécurité sociale.


Le délégué du procureur de la République

Le délégué du procureur de la République, un collaborateur privilégié du parquet

Le délégué du procureur est un citoyen (ou une association) habilité par le procureur de la République pour participer à la mise en œuvre de la politique pénale. Il ne rend pas lui-même de décision de justice mais exécute différentes missions à la demande et sous le contrôle du procureur.

Le délégué a pour fonction :
  • De mettre en œuvre des mesures alternatives aux poursuites. Celles-ci sont décidées par le parquet en cas d’infractions de faible gravité reconnues par leurs auteurs. Cela peut être la réalisation d’un stage ou un rappel à la loi,
  • De notifier une décision à des auteurs d’infraction,
  • D’assurer des fonctions de médiateur pénal. Sa mission consiste alors à rechercher un accord amiable entre l’auteur d’une infraction et la victime pour éviter un procès.
Le délégué du procureur de la République peut exercer ses missions au tribunal judiciaire ou dans des lieux de justice de proximité tels que les point-justice. Il contribue ainsi activement à renforcer la justice de proximité.


[box=information]Il ne faut pas confondre le délégué du procureur de la République et le substitut du procureur. Ce dernier est un magistrat professionnel placé sous l’autorité du procureur pour exercer ses compétences.[/box]

Le délégué du procureur peut être citoyen en activité, travailleur social, étudiant en fin de cycle, ingénieur et personnel retraité de la magistrature, de la gendarmerie, de la police, de l’enseignement ou de la protection judiciaire de la jeunesse.

Il est choisi pour ses compétences, d’indépendance et d’impartialité.
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Les magistrats administratifs

Les magistrats administratifs contrôlent l’action de l’administration. Pour cela, ils tranchent les litiges entre les citoyens et l’administration. Les magistrats administratifs ne dépendent pas du ministère de la Justice.

Les magistrats administratifs, les juges des décisions et actes administratifs

Les magistrat administratifs sont des juges professionnels chargés de trancher les litiges entre les citoyens et l’administration. Ils concilient la défense des droits individuels, l’intérêt général et la bonne gouvernance.

Au tribunal administratif, les magistrats administratifs jugent les contestations contre des actes administratifs. Ils sont notamment compétents pour les contentieux concernant certains impôts, les élections municipales et cantonales, la fonction publique et la police des étrangers.

Le corps des magistrats administratifs est divisé en trois grades :
  • Conseiller,
  • Premier conseiller,
  • Président.
Les conseillers et premiers conseillers exercent les fonctions de rapporteur ou de rapporteur public. Le rapporteur instruit l’affaire. Il rédige le projet de jugement et participe au vote.

Lors d’une audience, le rapporteur public expose les circonstances du litige, les arguments échangés par les parties et les questions posées. Il rappelle également les règles du droit applicables à l’affaire. Le rapporteur public ne prend pas part à la décision finale.

Les présidents de chambre révisent le travail des rapporteurs et président les audiences.

Les magistrats administratifs ne dépendent pas du ministère de la Justice. Leur carrière et les procédures disciplinaires relèvent du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives.

Le statut des magistrats administratifs leur garantit l’indépendance et l’inamovibilité. Ils ne peuvent recevoir une nouvelle affectation sans leur consentement.

À la cour administrative d’appel, le magistrat administratif examine les appels contre les décisions des tribunaux administratifs.

Les magistrats administratifs peuvent :
  • Annuler une décision administrative illégale,
  • Modifier une décision administrative pour éviter une censure inutile,
  • Condamner l’administration à verser des dommages et intérêts,
  • Prononcer des mesures d’urgence,
  • Transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil d’État.
1 230 juges siègent dans les tribunaux et cours administratives d’appel.

Les membres du Conseil d’État, des magistrats administratifs spécifiques

Les 234 membres du Conseil d’État, la plus haute juridiction de l’ordre administratif, constituent un corps distinct. Ils sont inamovibles et leur avancement s’effectue à l’ancienneté.

Ils sont juges de cassation contre les décisions rendues par les juridictions de l’ordre administratif. Ils sont également compétents en premier et dernier ressort pour vérifier la légalité de certaines décisions (ordonnances du président de la République, décrets et actes réglementaires des ministres). Enfin, ils examinent les projets de loi et certains projets de décrets. Ils peuvent être saisis par le Gouvernement pour avis.
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L'ordre administratif

Les juridictions administratives ont été mises en place pour régler les conflits entre les différentes administrations et les particuliers. En France, l'administration n'est pas considérée comme un justiciable ordinaire, c'est pourquoi le système judiciaire distingue l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.

La création d'un ordre administratif reconnu et distinct de l'ordre judiciaire s'est déroulée en plusieurs étapes : du "ministre-juge" en 1790 jusqu'à la reconnaissance de son indépendance dans la Constitution à la fin des années 1980.
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Le tribunal administratif

Les missions du tribunal administratif
Le tribunal administratif juge les litiges qui opposent les particuliers et les administrations, comme l’État, les collectivités, les établissements publics ou les organismes privés chargés d’une mission de service public.

Il juge en premier ressort, ce qui signifie qu’il est le premier tribunal à être saisi. Chaque tribunal est compétent sur trois ou quatre départements en moyenne.

Les citoyens, les associations ou les entreprises peuvent saisir le tribunal administratif pour :
  • Demander l’annulation totale ou partielle d’une décision administrative ou fiscale : un arrêté de refus de permis de construire, par exemple,
    engager la responsabilité de l’administration publique : par exemple, celle d’un établissement hospitalier qui aurait commis une erreur et fait subir
  • Un préjudice à un patient,
  • Contester la régularité des élections municipales, cantonales, régionales ou européennes.
La justice administrative juge également les litiges entre administrations, l’État contre une collectivité territoriale par exemple.

Le tribunal administratif juge des litiges concernant différents domaines : impôts, contrats administratifs, libertés publiques, urbanisme, droit social, etc.
Certains litiges sont attribués à d’autres juridictions administratives comme les juridictions administratives spécialisées (Cour nationale du droit d’asile par exemple) ou le Conseil d’État. Devant le tribunal administratif, le recours à un avocat n’est pas obligatoire, sauf pour certains litiges, ceux qui portent sur un contrat conclu avec une administration ou lorsque le paiement d’une somme d’argent est l’objet du litige par exemple.

À l’issue de l’audience, le tribunal peut :
  • annuler la décision administrative,
  • la modifier,
  • condamner l’administration à indemniser la partie adverse,
  • rejeter la demande.
Les jugements rendus par le tribunal peuvent faire l’objet d’un appel devant une cour administrative d’appel, sauf :
  • les décisions rendues par un juge unique,
  • les demandes de dommages et intérêts inférieures à 10 000 euros.
Dans ce cas, un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d’État. Le pourvoi permet de contester une décision de justice que l’une des parties estime contraire à la loi ou ayant subi un vice de procédure.

Les tribunaux administratifs ont aussi des fonctions consultatives. Ainsi, ils peuvent donner des avis aux préfets de département ou de région.

Il existe 42 tribunaux administratifs répartis sur le territoire français

La composition du tribunal administratif
Le président du tribunal est nommé par décret du président de la République. Chaque tribunal administratif comprend 1 à 18 chambres. Chacune d’elles se compose d’un président, de rapporteurs et d’un rapporteur public. Tous sont des magistrats administratifs.

Le tribunal rend ses jugements en formation collégiale (un président et deux conseillers) ou à juge unique. Les magistrats sont assistés par un greffier d’audience.

Le tribunal comprend également un greffe, un bureau d’aide juridictionnelle, un service des urgences et des services généraux.
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V-X
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Les juridictions administratives spécialisées

La Cour nationale du droit d’asile (CNDA)

Les missions de la CNDA
La Cour nationale du droit d’asile examine les recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en matière de demande d’asile.
Attention
L’asile est une mesure de protection accordée par l’État à un étranger qui est ou risque d’être persécuté dans son pays. Placé auprès du ministre de l’Intérieur, l’OFPRA accorde ou refuse le statut de réfugié. Il peut également accorder la protection subsidiaire, autre forme de protection attribuée à un étranger qui ne remplit pas les conditions d’obtention du statut de réfugié et qui est exposé dans son pays à certains risques graves. La protection subsidiaire permet d’obtenir une carte de séjour de quatre ans au maximum.
La CNDA réexamine le dossier du demandeur d’asile qui conteste une décision de l’OFPRA, puis elle rend une décision qui se substitue à celle de l’OFPRA.

Le demandeur bénéficie du droit de rester sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de justice.

Les décisions rendues par la CNDA peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Cette contestation est possible lorsque la personne estime que la décision est contraire à la loi ou que la procédure n’a pas été respectée.

La CNDA rend également des avis consultatifs pour les requêtes adressées par des réfugiés visés par une mesure d’assignation, d’expulsion ou de refoulement. L'avis émis par la Cour nationale du droit d’asile ne s'impose pas à l'administration.


La composition de la CNDA
La CNDA est composée de six sections divisées en plusieurs chambres.

Chaque chambre comprend un président, un chef de chambre, une quinzaine de rapporteurs et un secrétariat. Le jugement peut être rendu par un juge unique, une formation collégiale, ou par la « grande formation ».

En formation collégiale, le président siège avec deux assesseurs, l’un nommé par le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies et l’autre par le Conseil d’État.

Les affaires les plus complexes relèvent de la « grande formation » présidée par le président de la CNDA et composée de neuf juges (trois présidents, trois assesseurs nommés par le Haut-commissariat et trois assesseurs nommés par le Conseil d’État).


La Cour des comptes

Les missions de la Cour des comptes
La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes sont des juridictions financières dont la Cour est la juridiction supérieure.

La Cour des comptes contrôle la régularité des comptes publics et vérifie la bonne utilisation des fonds publics.

Elle est chargée de :
  • Juger les comptes publics des services de l’État : elle vérifie l’exactitude des recettes et des dépenses,
  • Contrôler la bonne utilisation des fonds publics : elle exprime son avis, émet des recommandations et vérifie comment les aides publiques sont utilisées,
  • Certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’État, du Sénat, de l’Assemblée nationale et des organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale,
  • Vérifier la bonne exécution des lois de finances de l’État et des lois de financement de la sécurité sociale,
  • Assister le Parlement et le Gouvernement dans l’évaluation des politiques publiques, formuler des recommandations et contrôler l’action du Gouvernement.
Les comptes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont soumis, pour leur part, au contrôle des chambres régionales des comptes. La Cour des comptes intervient alors comme juge d’appel.

Elle informe également les citoyens en rédigeant des rapports publics.


La composition de la Cour des comptes
Présidée par le Premier président, la Cour des comptes est divisée en sept chambres. Celles-ci comprennent un président de chambre, des magistrats financiers et des collaborateurs dédiés (rapporteurs extérieurs, experts, vérificateurs).

Le ministère public est représenté par le procureur général et des avocats généraux.

Le secrétariat général qui est composé de magistrats assure la direction de l’administration de la Cour.
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La cour administrative d'appel


Les missions d’une cour administrative d’appel
La cour administrative d’appel est une juridiction du second degré de l’ordre administratif. Elle juge les affaires jugées une première fois par une juridiction du premier degré, un tribunal administratif. Elle est saisie à la demande de l’une des parties, insatisfaite de la décision initiale.

Elle examine les éléments matériels du litige et vérifie qu’il n’y a pas eu d’erreurs de droit lors du premier jugement. À l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré. La cour rend sa décision à une date ultérieure. Elle peut confirmer la première décision ou l’infirmer. Dans ce cas, elle rend une nouvelle décision qui remplace l’ancienne.

Les cours administratives d’appel ont aussi des fonctions consultatives. Elles peuvent donner des avis aux préfets de département ou de région.
La cour rend des arrêts contrairement aux juridictions du premier degré qui rendent des jugements. L’appel n’a pas d’effet suspensif. En d’autres termes, le jugement du tribunal administratif est exécuté, même en cas d’appel.

Les arrêts de la cour peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Un justiciable introduit un pourvoi en cassation lorsqu’il pense que l’arrêt rendu est contraire à la loi ou que la procédure n’a pas été respectée.

Il existe neuf cours administratives d’appel : Paris, Versailles, Douai, Nantes, Nancy, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. Les tribunaux administratifs d’outre-mer relèvent des cours de Paris ou de Bordeaux.

Il existe 9 cours administratives d’appel en France.

La composition d’une cour administrative d’appel
Chaque cour est présidée par un conseiller d’État et compte deux à neuf chambres spécialisées (urbanisme, fiscalité, économie, marchés publics, etc.). Chaque chambre comprend un président, un président assesseur, des rapporteurs et un rapporteur public.

La formation de jugement est composée d’un nombre impair de magistrats administratifs assistés par un greffe. Certaines affaires sont jugées par un seul magistrat.
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Le Conseil d'État

Le Conseil d’État est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il vérifie le respect des règles de procédure et l’application de la loi par les tribunaux et les cours administratives d’appel. Il conseille également le Gouvernement en émettant un avis sur les projets de loi, les projets d’ordonnance et certains projets de décret.


Les missions du Conseil d’État
Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif.

Il veille à la conformité des décisions de justice administrative. Il ne juge pas une nouvelle fois le litige, mais vérifie l’application de la loi et l’absence de vice de procédure.

Il peut rejeter le pourvoi ou annuler la décision de justice. S’il annule la décision, il renvoie l’affaire devant la juridiction l’ayant déjà jugée ou devant une juridiction de même nature. Exceptionnellement, il peut décider de rejuger l’affaire lui-même.

Le Conseil d’État est aussi juge d’appel dans certains cas :
  • Les contentieux relatifs aux élections régionales et européennes,
  • Les recours dirigés contre les ordonnances du président de la République, les décrets, les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale.
Le recours à un avocat aux Conseils est obligatoire, sauf exception.

Le Conseil d’État exerce un rôle de conseiller juridique auprès du Gouvernement. Il peut également être saisi par le Parlement. Ces avis concernent les projets de loi, les projets d’ordonnance et certains projets de décrets. Il peut aussi examiner les propositions de loi.

Son rôle est de garantir la sécurité juridique des projets de textes qui lui sont soumis. Il veille au respect de la Constitution, du droit européen et du droit national. Il rend des avis consultatifs et ne se prononce pas sur les choix politiques du Gouvernement ou des parlementaires.

Le Conseil d’État a d’autres missions :
  • Elaborer des études sur des questions de droit et de politiques publiques,
  • Statuer sur la nécessité de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel,
  • Adresser au président de la République un rapport dressant le bilan de l’activité de la juridiction administrative. Dans ce cadre, il propose des réformes pour améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’administration. Il émet aussi des recommandations pour améliorer les lois en vigueur.
Enfin, le Conseil d’État gère les 42 tribunaux administratifs, les 9 cours administratives d’appel et la Cour nationale du droit d’asile. Il est responsable de la gestion du corps des magistrats administratifs. Pour cette mission, il est assisté par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.


La composition du Conseil d’État

Le Conseil d’État est divisé en plusieurs sections :
  • Une section du contentieux,
  • Cinq sections consultatives,
  • Une section du rapport et des études.
La section du contentieux juge les conflits entre les citoyens et l’administration. Les 5 sections consultatives sont chargées d’examiner les projets de loi, les projets d’ordonnance et les projets de décret.

La section du rapport et des études est chargée de l’élaboration des études sur des questions juridiques, du rapport annuel du Conseil d’État et des juridictions administratives. Elle est également chargée de l’exécution des décisions de justice ainsi que des relations du Conseil d’État avec les juridictions étrangères.

Le bon fonctionnement du Conseil d'État (et de la justice administrative) est assuré par son secrétariat général. La mission d’inspection des juridictions administratives contrôle l’organisation et le fonctionnement des juridictions.
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Le Tribunal des conflits

Le Tribunal des conflits résout les conflits de compétence entre les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions de l’ordre judiciaire.

Les missions du Tribunal des conflits
Le Tribunal des conflits est chargé de déterminer quelle juridiction est compétente pour juger un litige. Il intervient exceptionnellement pour juger une affaire sur le fond.

Il intervient notamment dans les situations suivantes :
  • Le juge judiciaire est saisi d’un litige que l’administration estime relever du juge administratif. On parle de “conflit positif”. C’est le préfet qui saisit le Tribunal des conflits pour qu’il désigne le juge compétent ;
  • Le juge judiciaire et le juge administratif déclarent tous deux que le litige ne relève pas de leur compétence. On parle de “conflit négatif”. Ce sont les parties qui saisissent le Tribunal des conflits pour qu’il désigne le juge compétent,
  • Le juge judiciaire et le juge administratif ont rendu des décisions définitives contradictoires sur une même affaire. Il s’agit d’un “conflit de décisions”. Le justiciable n’a pas obtenu la réponse judiciaire à laquelle il a droit (déni de justice). Ce sont les parties qui saisissent le Tribunal des conflits pour qu’il juge l’affaire sur le fond.
Lorsque la procédure est excessivement longue, l'une des parties peut demander à être indemnisée pour le préjudice subi. C'est le Tribunal des conflits qui statue sur ces demandes.

Les parties doivent être assistées par un avocat aux Conseils.

La composition du Tribunal des conflits

Le tribunal a une composition paritaire :
  • Quatre conseillers d’État en service ordinaire issus du Conseil d’État (ordre administratif),
  • Quatre magistrats du siège hors hiérarchie issus de la Cour de cassation (ordre judiciaire),
  • Deux suppléants (un de chaque ordre).
Ces juges sont élus pour trois ans renouvelables par leur juridiction respective.

La présidence du tribunal est assurée alternativement par un membre du Conseil d’État et par un membre de la Cour de cassation, élu par les membres titulaires du tribunal.

Deux maîtres des requêtes du Conseil d’État et deux avocats généraux de la Cour de cassation sont chargés des fonctions de rapporteur public. Ils exposent publiquement lors de la séance et en toute indépendance leur opinion sur les questions que présentent les affaires dont le Tribunal des conflits est saisi.

En cas de partage égal des voix, une composition élargie réexamine le litige. Outre les huit juges de la formation ordinaire, elle comprend deux conseillers d’État et deux magistrats de la Cour de cassation élus dans les mêmes conditions que les autres membres.

Le Tribunal des conflits se réunit au Palais Royal, dans les locaux du Conseil d’État. Ses séances, fixées par le président pour l’année civile, sont publiques.
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