Le Conseil constitutionnel

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Le Conseil constitutionnel

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Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel ?

Comment est-il composé ?

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres.
  • Trois d'entre eux sont nommés par le président de la République,
  • Trois d'entre eux sont nommés par le président du Sénat,
  • Trois d'entre eux sont nommés par le président de l’Assemblée nationale.


Les règles qui encadrent le Conseil constitutionnel doivent garantir l'indépendance de l'institution :
  • le mandat de membre du Conseil n'est pas renouvelable ;
  • les nominations du président de la République doivent être approuvées par les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée (Assemblée nationale et Sénat) ;
  • lors de leur prestation de serment, les nouveaux membres s'engagent à garder le secret sur les délibérations et les votes, même après leur mandat, et à ne prendre aucune position publique ayant fait ou susceptible de faire l'objet d'une décision du Conseil ;
  • la loi organique du 19 janvier 1995 définit le régime d'incompatibilité applicable aux membres du Conseil constitutionnel. Leur fonction est incompatible, par exemple, avec celle de membre du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou avec des fonctions de direction au sein d'un parti politique.
La continuité de l'institution est permise par la durée du mandat (neuf ans) et par le fait que le Conseil soit renouvelé par tiers tous les trois ans.

À ces neufs membres s'ajoutent les anciens présidents de la République, qui sont membres de droit à vie. Ce statut leur permet de siéger au Conseil constitutionnel, s'ils le souhaitent, pour un mandat à durée indéterminée.


Quelles sont ses missions ?

Le Conseil constitutionnel assure trois missions principales :
  • il est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois (autrement dit, de veiller à la conformité à la Constitution) ;
  • il juge de la régularité des élections nationales (présidentielle, législatives, sénatoriales et les référendums) et proclame les résultats ;
  • il peut émettre des avis, dans certaines situations : en cas de décès, de démission ou d'empêchement du président de la République ou en cas d'application de l'article 16 de la Constitution, par exemple.
Dans le cadre de ces missions, le Conseil constitutionnel peut être saisi :
  • de façon automatique, pour tous les textes mentionnés à l'article 61 alinéa 1 de la Constitution avant leur adoption ;
  • directement par le président de la République, le Premier ministre, 60 députés ou 60 sénateurs d'après l'article 61 alinéa 2, dans le cadre d'un contrôle de constitutionnalité a priori (c'est-à-dire avant promulgation d'une loi) ;
  • indirectement, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), par tout justiciable souhaitant contester une loi après sa promulgation, s'il l'estime contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. Le Conseil constitutionnel est alors amené à se prononcer si le texte lui est transmis par le Conseil d'État ou la Cour de cassation chargé de l'affaire.
Essentiel
Le Conseil constitutionnel assure le contrôle de la constitutionnalité des lois, veille à la régularité des élections nationales (dont il promulgue les résultats) et peut être amené à donner des avis dans certains cas spécifiques.

La composition du Conseil constitutionnel doit permettre d'assurer indépendance et continuité de l'institution.
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Quelles sont les missions du Conseil constitutionnel ?

Contrôler la constitutionnalité des lois

Le Conseil constitutionnel effectue un contrôle de constitutionnalité des lois et des traités internationaux.

Ce contrôle est obligatoire pour les règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat, les lois organiques et, depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, pour les propositions de lois prévues à l’article 11 (référendum d'initiative partagée) avant qu’elles ne soient soumises à référendum. "Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution" (article 61).

Le contrôle de constitutionnalité est facultatif pour les lois ordinaires et pour les traités internationaux. Pour les lois ordinaires, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs (article 61 alinéa 2). Une saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation du texte (article 61 alinéa 4).

Ce contrôle s'exerce a priori, c'est-à-dire avant la promulgation des lois.

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil peut également être saisi, sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, afin d'effectuer un contrôle a posteriori. Cette mesure permet à tout citoyen impliqué dans un procès, de réclamer qu'un nouveau contrôle de constitutionnalité soit fait sur une disposition législative dont il estime qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette voie de saisine exceptionnelle prend la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité (article 61-1).

Les décisions du Conseil constitutionnel font autorité. Ainsi, une disposition déclarée inconstitutionnelle dans le cas d'un contrôle a priori ne peut être ni promulguée, ni mise en application (article 62). Dans le cas d'une QPC, elle est abrogée.


Juger de la régularité des élections nationales

Les articles 58, 59 et 60 de la Constitution définissent le rôle du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de la régularité des élections :
  • "Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin." (article 58). Il est notamment chargé de recueillir les parrainages, établir la liste des candidats, assurer la surveillance des opérations de vote et proclamer les résultats ;
  • "Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs." (article 59). Il peut annuler les élections (voire réformer la proclamation des résultats) lorsque la régularité du scrutin est en cause ou déclarer l'inéligibilité d'un candidat (en cas de dépassement du plafond de dépenses électorales, par exemple) ;
  • "Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats" (article 60).
Ainsi, toute opération électorale à l'échelle nationale fait l'objet d'un contrôle du Conseil constitutionnel qui confirme, ou non, sa validité.


Émettre des avis

De manière beaucoup plus exceptionnelle, le Conseil constitutionnel est amené à émettre des avis et à constater l’existence de certaines situations.

Par exemple, le président de la République doit consulter le Conseil constitutionnel lorsqu’il décide d’exercer les pouvoirs exceptionnels que lui confère l’article 16 de la Constitution (l’avis du Conseil est publié au Journal officiel). Les mesures prises dans le cadre de l’article 16 requièrent l’avis préalable du Conseil. Depuis juillet 2008, l’article 16 prévoit que, après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que par soixante députés ou sénateurs aux fins d’examiner si les conditions requises par la Constitution pour recourir à ces pouvoirs demeurent réunies ; il procède de plein droit à cet examen au bout de soixante jours.

Par ailleurs, le gouvernement consulte le Conseil constitutionnel sur les actes préparatoires à l’organisation du scrutin pour l’élection présidentielle et le référendum.

Le Conseil constitutionnel est aussi amené à se prononcer en cas de vacance ou empêchement du pouvoir présidentiel : il constate le caractère définitif de cette situation et peut convoquer de nouvelles élections, d'après l'article 7 de la Constitution.

Image

Essentiel
Le Conseil constitutionnel a une triple mission :
  • veiller à la conformité des lois et des règlements des assemblées à la Constitution. À ce titre, il peut être saisi de différentes manières ;
  • juger de la régularité (et donc, de la validité) des élections nationales (présidentielle, législatives, sénatoriales et référendums) ;
  • émettre des avis, notamment en cas de vacance du pouvoir ou d'application de l'article 16 de la Constitution (qui accorde des pouvoirs exceptionnels au président de la République).

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Quelle est la composition du Conseil constitutionnel ?

Neuf membres nommés pour neuf ans

L'article 56 de la Constitution dispose que :

[*]le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. La durée, relativement longue et le caractère non renouvelable du mandat doivent permettre d'assurer l'indépendance des membres et la continuité de l'action de l'institution. Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans ;
[*]Trois membres sont nommés par le président de la République, trois par le président du Sénat et trois par le président de l'Assemblée nationale, selon la procédure prévue par l'article 13 de la Constitution ;
[*]les nominations du président de la République requièrent un vote des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Elles ne peuvent être effectives que si l’addition des votes négatifs de chaque commission représente moins des 3/5e des suffrages exprimés au sein des deux commissions. Les nominations effectuées par les présidents de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission compétente de l’assemblée concernée (articles 56 et 13 révisés par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) ;
[*]le président du Conseil constitutionnel est nommé par le président de la République. Ce dernier a voix prépondérante en cas de partage. Jusqu'à présent, son choix s’est toujours porté sur un des trois membres qu’il avait désignés.

Aucune condition de compétence en matière juridique n’est exigée par la Constitution pour pouvoir être nommé, ce qui distingue le Conseil constitutionnel de toutes les autres cours constitutionnelles des grandes démocraties libérales. En pratique, les personnalités choisies sont presque toujours des juristes − anciens magistrats, avocats ou professeurs de droit − qui ont souvent exercé des responsabilités au plus haut niveau de l’État. Laurent Fabius est le président du Conseil constitutionnel depuis 2016 (voir la liste des membres).

L'article 57 dispose que "les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement." L'ordonnance du 7 novembre 1958, complétée par une loi organique du 11 octobre 2013, ajoute que la fonction de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec :
  • celle de membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ;
  • de Défenseur des droits ;
  • l'exercice d'un mandat électoral ;
  • l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée (comme avocat) ;
  • l'exercice de responsabilités au sein d'un parti politique.

Le statut de membre de droit à vie

En plus de ces neuf membres nommés, les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Néanmoins, tous ne décident pas de siéger.

Jusqu'à aujourd'hui, les anciens présidents de la République ayant décidé de siéger sont :
  • Vincent Auriol et René Coty, tous deux présidents sous la IVe République ;
  • Valéry Giscard d'Estaing entre 2004 et 2020 ;
  • Jacques Chirac entre 2007 et 2011 ;
  • Nicolas Sarkozy entre 2012 et janvier 2013.
François Hollande a annoncé qu'il ne souhaitait par rejoindre le Conseil constitutionnel.

Le maintien de cette catégorie de membres de droit à vie fait périodiquement débat, notamment en raison du caractère juridictionnel de l’institution, que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a accentué. Sans révision constitutionnelle, la question reste en suspens.

Essentiel
Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres (trois nommés par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat). Leur mandat de neuf ans est non renouvelable et il est incompatible avec plusieurs autres fonctions (membre du Parlement, du CESE...).

Les anciens présidents de la République ont la possibilité de siéger en tant que membres de droit à vie.
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Quel est le statut des membres du Conseil constitutionnel ?

L'article 3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 définit la teneur du serment que les membres du Conseil constitutionnel doivent prêter devant le président de la République lors de leur entrée en fonction.

Les membres du Conseil s'engagent à :

[*]remplir correctement leur mission, c'est-à-dire en toute impartialité et dans le respect de la Constitution ;
[*]garder le secret des délibérations et des votes même après la fin de leur mandat ;
[*]ne prendre aucune position publique et ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence du Conseil. Cette dernière obligation vise à garantir leur indépendance vis-à-vis de l’opinion publique.

L’indépendance des membres du Conseil vis-à-vis du pouvoir politique est également garantie par le caractère non renouvelable de leur mandat.

Les membres du Conseil constitutionnel bénéficient d’une certaine indépendance financière. Ils reçoivent une indemnité égale aux traitements les plus élevés de la fonction publique.


Un statut incompatible avec d'autres fonctions

Le statut des membres du Conseil constitutionnel leur interdit d'exercer certaines fonctions. En application de la loi organique du 19 janvier 1995, ces derniers ne peuvent pas :
  • être membre du gouvernement, du Conseil économique, social et environnemental (CESE), du Parlement ou du Parlement européen ;
  • être Défenseur des droits ;
  • exercer un mandat électoral ;
  • exercer toute fonction publique et toute autre activité professionnelle ou salariée ;
  • exercer la profession d'avocat.
Le décret du 13 novembre 1959 leur interdit d'occuper pendant la durée des fonctions tout poste de responsabilité ou de direction au sein d'un parti ou d'un groupement politique.

Essentiel
Le statut des membres du Conseil constitutionnel implique :
  • des engagements d'impartialité, de neutralité et de réserve pris au moment de leur entrée en fonction et de leur prestation de serment ;
  • un régime d'incompatibilité qui interdit aux membres du Conseil constitutionnel d'exercer un certain nombre de fonctions (membre du gouvernement, membre du Conseil économique, social ou environnemental, Défenseur des droits...)
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Comment le Conseil constitutionnel protège-t-il la Constitution ?

En quoi consiste le contrôle de constitutionnalité ?

Dans le langage courant, on dit que le contrôle de constitutionnalité, conduit par le Conseil constitutionnel, permet de vérifier de la conformité des textes à la Constitution en vigueur, celle de 1958. En vérité, depuis 1971, c'est à l'ensemble du bloc de constitutionnalité que les textes adoptés doivent se conformer, pour être validés par le Conseil constitutionnel.

Le bloc de constitutionnalité désigne l’ensemble des principes et dispositions que le Parlement doit respecter dans l’exercice de son pouvoir législatif. Le Conseil constitutionnel l'a progressivement enrichi de textes auxquels il a conféré une valeur constitutionnelle (valeur suprême en droit français).

Dans sa décision Liberté d'association du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel consacre la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958. En conséquence, le bloc de constitutionnalité est étendu aux droits et libertés énoncés par les deux textes visés par le préambule de 1958 :

la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 énonce tous les grands principes qui fondent les démocraties libérales (ex : la liberté, la sûreté, la liberté d’expression, l’égalité devant la loi) ;
le préambule de la Constitution de 1946 évoque les "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" (ex : la liberté d’association) ainsi que des principes économiques et sociaux (ex : le droit à la santé, le droit à l’instruction, la solidarité nationale).
Le bloc de constitutionnalité a ensuite été complété par le constituant qui y a intégré la Charte de l’environnement avec la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Cette Charte introduit de nouveaux principes liés à la défense de l’environnement, au principe de précaution ou au droit d’information des citoyens sur les conséquences environnementales des politiques publiques.


Quels sont les différents types de contrôle ?

Le contrôle de constitutionnalité est obligatoire pour les lois organiques, les règlements des assemblées et les propositions de lois prévues à l’article 11 de la Constitution (référendum d'initiative partagée). Pour les lois ordinaires et les traités internationaux, le contrôle n’est pas systématique, le Conseil constitutionnel doit être saisi.

Dans les deux cas, le contrôle s’effectue a priori, c’est-à-dire avant la promulgation de la loi. Lorsqu'il estime qu’une loi n’est pas conforme au bloc de constitutionnalité, le Conseil peut la censurer en totalité ou en partie. Il peut aussi ne pas censurer la loi mais la déclarer conforme sous certaines réserves d'interprétation.

Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil peut contrôler la conformité d’une disposition de loi déjà entrée en vigueur (on parle de contrôle a posteriori) et éventuellement l’abroger, quand il a été saisi sur renvoi par le Conseil d’État ou par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Cette procédure intervient lorsqu'une personne, partie à un procès, soutient que cette disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Par l’extension progressive tant du bloc de constitutionnalité que celle, progressive, des conditions de sa saisine, le Conseil s’est érigé en garant de l’État de droit.

Essentiel
Le contrôle de constitutionnalité effectué par le Conseil constitutionnel consiste à vérifier que les textes (lois, traités et règlements des assemblées notamment) sont conformes aux principes et aux dispositions inclus dans le bloc de constitutionnalité. Ce dernier s'est progressivement élargi.
Certains contrôles sont obligatoires et systématiques, d'autres sont optionnels et peuvent être déclenchés par la saisine du Conseil constitutionnel. On distingue les contrôles a priori (avant la promulgation des textes) et a posteriori (après la promulgation dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité).
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Qui peut saisir le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel ne peut pas s’auto-saisir. Mis à part les cas de saisie automatique (ex : règlements des assemblées ou lois organiques), il exerce le contrôle du respect de la Constitution sur les lois ou les traités uniquement lorsqu'ils lui sont déférés par les autorités habilitées à le saisir.

En 1958, lors de sa création, seules quatre autorités pouvaient le saisir : le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale.

Le droit de saisine a été étendu à soixante députés ou soixante sénateurs, par la révision de la Constitution du 29 octobre 1974, afin de permettre à une minorité politique au Parlement de demander le contrôle de constitutionnalité d’une loi. Cette réforme a été la source directe d’une augmentation sensible du nombre de recours, et a ainsi donné les moyens au Conseil constitutionnel de s’imposer comme un gardien efficace des droits et libertés fondamentales.

Saisi en général par des opposants à une loi adoptée par le Parlement, le Conseil constitutionnel a parfois été saisi afin de donner une consécration à un texte particulièrement important et consensuel (ex : les lois bioéthique de juillet 1994).

Avant 2008, le droit de saisine du Conseil constitutionnel ne pouvait être exercé qu’a priori, c’est-à-dire avant qu’une loi ne soit promulguée ou avant qu’un traité ne soit ratifié. Depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, il peut s’effectuer a posteriori et les citoyens français, comme c’est le cas dans d’autres pays, peuvent désormais demander le contrôle de constitutionnalité des lois en vigueur, à l’occasion d’une action en justice les concernant, s’ils estiment que la loi porte atteinte à leurs droits et libertés (question prioritaire de constitutionnalité). Toutefois, le Conseil n’est pas saisi directement par le citoyen, mais par le Conseil d’État ou la Cour de cassation auxquels la demande a été transmise. Ces hautes juridictions de l’ordre administratif et judiciaire font office de filtre.
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Les réserves d'interprétation du Conseil constitutionnel

Comment se sont-elles imposées dans les pratiques du Conseil constitutionnel ?

On distingue classiquement trois types de réserves d’interprétation :
  • les réserves neutralisantes, qui éliminent des interprétations possibles qui seraient contraires à la Constitution ;
  • les réserves directives, qui comportent une prescription à l’égard du législateur ou d’une autorité de l’État chargée de l’application de la loi ;
  • les réserves constructives, lorsque le Conseil ajoute un ou plusieurs élément(s) à la loi pour la rendre conforme à la Constitution. Dans ses "analyses" des décisions, le Conseil constitutionnel ne reprend que partiellement cette classification.
Pour Olivier Dutheillet de Lamothe, ancien membre du Conseil constitutionnel, ces réserves revêtent en pratique une grande importance : elles figurent dans à peu près un quart des décisions, elles règlent souvent des points de droit très importants et elles permettent au juge constitutionnel de ne pas se laisser enfermer dans un choix binaire entre la censure de la loi ou le rejet du recours.

Dans les premières décennies de fonctionnement du Conseil constitutionnel, les réserves n’étaient pas indiquées dans le dispositif de la décision mais seulement dans ses motifs. Des difficultés d’identification des réserves en résultaient.

Le premier recours du Conseil constitutionnel à la technique de la réserve d’interprétation a lieu en 1959, dans une décision relative au règlement de l’Assemblée nationale.

Les années 1980 enregistrent un essor fulgurant des réserves d’interprétation à la faveur des alternances politiques. Cette technique se développe surtout depuis les décisions sur la loi sécurité-liberté du 20 janvier 1981 et sur la loi relative aux entreprises de presse du 11 octobre 1984.

C’est dans la décision du 11 octobre 1984 sur les entreprises de presse que le Conseil mentionne pour la première fois dans le dispositif même de la décision qu’il a émis des réserves. Mais il ne l’a pas fait de manière systématique par la suite.

Depuis 2002, en revanche, le dispositif de la décision mentionne non seulement que le Conseil a émis des réserves mais précise aussi dans quelles considérations ces réserves sont exprimées. Le Conseil a régulièrement recours aux réserves d’interprétation, comme, par exemple, dans ses décisions du 20 décembre 2018 sur les lois relatives à la lutte contre la manipulation de l’information.


Pourquoi des réserves d'interprétation ?

La réserve d’interprétation est "l’expression du pouvoir général d’interprétation qui est inclus dans l’opération de contrôle de constitutionnalité".

Elle constitue un procédé de "sauvetage", qui permet de ne pas censurer une disposition qui, par hypothèse, pourrait ou devrait l’être. Elle présente donc plusieurs avantages :
  • elle correspond au contrôle exercé par le Conseil constitutionnel qui est un contrôle a priori et abstrait. Le Conseil est saisi d’une loi qui constitue un "faisceau de possibles". Il doit donc déceler chacun d'eux, pour interdire les scénarios d’application qui se heurteraient à des exigences constitutionnelles. Il s’agit là d’un travail d’anticipation ;
  • la réserve d’interprétation concourt aussi à une meilleure sécurité juridique dans la mesure où elle règle en amont des questions d’application de la loi qui sont de nature constitutionnelle ;
  • sur le plan politique, la technique des réserves permet d’éviter un conflit trop brutal avec le gouvernement et avec la majorité du Parlement qui a voté la loi, tout en donnant satisfaction aux saisissants qui la critiquent.
Cependant, certains commentateurs ont pu trouver démesuré ce pouvoir d’interprétation donné ainsi au juge constitutionnel.


Quelle autorité attachée aux réserves ?

En vertu de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, "les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles".

Cette autorité s’attache au dispositif des décisions du Conseil ainsi qu’aux "motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même". Les réserves constituent le soutien nécessaire d’une décision rendue dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité "abstrait" (c’est-à-dire indépendant de tout litige concret) auquel procède le Conseil.

À l’occasion de l’examen de la loi de simplification du droit en 2004, le Conseil a précisé que ses décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, mais aussi de l’autorité de la chose interprétée. Les réserves n’ont de sens que pour autant qu’elles guident la solution des litiges nés ultérieurement de l’interprétation ou de l’application de la loi. Le juge ou l’autorité chargé de l’application de la loi doivent avoir présent à l’esprit que, si le Conseil n’avait pas émis telle réserve sur une disposition législative, cette disposition n’aurait pas pu être promulguée. La réserve s’incorpore donc à la loi.

Reste qu’en émettant une réserve, le Conseil constitutionnel laisse s’échapper dans le champ juridique une disposition qui, interprétée autrement, pourrait ne pas être conforme à la Constitution. C’est alors le destinataire de la réserve (juge, instance de contrôle, etc.) qui devient en quelque sorte le dépositaire du respect de la Constitution.

Les autorités administratives centrales, au premier rang desquelles le Premier ministre et les membres du gouvernement, doivent respecter et reproduire fidèlement les réserves d’interprétation du juge constitutionnel, en particulier dans les circulaires d’application des lois. Que cela soit dans ses formations consultatives ou dans ses formations contentieuses, le Conseil d’État applique expressément les réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel. La Cour de cassation tend à faire de même et relève d’office ce moyen de cassation.

Essentiel
Entre la conformité et la non-conformité d'un texte à la Constitution, le Conseil constitutionnel peut adopter des décisions intermédiaires en émettant une réserve d'interprétation. Cette technique permet de valider une disposition qui, sans cette réserve, pourrait ou devrait être censurée.

La réserve d'interprétation implique une grande rigueur dans l'application de la loi par le pouvoir exécutif. Juridiquement, elle a la même autorité que les autres jugements rendus par le Conseil constitutionnel.
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Qu'est-ce que la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ?

Qu'introduit la QPC ?

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester, devant le juge en charge de son litige, la constitutionnalité d’une disposition législative applicable à son affaire parce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Cette réforme modifie deux aspects importants du contrôle de constitutionnalité :

la saisine du Conseil constitutionnel n’est plus réservée à des autorités politiques (président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, 60 députés ou sénateurs) ;
[*]le contrôle ne s’effectue pas a priori, c’est-à-dire avant la promulgation d’une loi, mais sur tous les textes législatifs déjà entrés en vigueur (contrôle a posteriori), y compris avant la création du Conseil constitutionnel en 1958 et que le Conseil n'a pas déjà jugés conformes à la Constitution.
Note
Un site consacré aux QPC

Le Conseil constitutionnel a ouvert un site portail consacré aux questions prioritaires de constitutionnalité Portail QPC360°. Le site donne, notamment, accès à toutes les décisions QPC du Conseil.

Quelles sont ses modalités de mise en œuvre ?

Les modalités de cette procédure ont été définies par la loi organique du 10 décembre 2009.

Les textes concernés par ce contrôle sont les lois, les ordonnances ratifiées par le Parlement et les lois du pays de Nouvelle-Calédonie.

La QPC peut être posée au cours de tout litige devant un tribunal de l’ordre judiciaire (à l’exception de la cour d’assises) ou administratif, aussi bien en première instance qu’en appel ou en cassation.

La juridiction saisie de la demande procède sans délai à un premier examen et vérifie trois critères :
  • si la disposition législative critiquée est bien applicable au litige qu’elle doit trancher ;
  • si cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
  • si la question présente "un caractère sérieux".
Si la QPC est recevable, la juridiction saisie la transmet au Conseil d’État ou à la Cour de cassation selon l’ordre juridictionnel ayant examiné la demande. Ces hautes juridictions ont alors trois mois pour examiner la QPC et décider de saisir ou non le Conseil constitutionnel.

S’il est saisi, le Conseil a trois mois pour se prononcer. Il peut déclarer la disposition conformele procès reprend alors devant le tribunal saisi en premier lieu – ou contraire à la Constitutionla disposition concernée est abrogée.

Essentiel
Le contrôle de constitutionnalité introduit par la QPC est inédit sur plusieurs points :
  • le Conseil constitutionnel, chargé d'effectuer ce contrôle, peut être saisi par n'importe quel justiciable impliqué dans un procès par l'intermédiaire du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ;
  • il s'agit d'un contrôle a posteriori (c'est-à-dire portant sur des textes déjà promulgués) ;
  • il peut donner lieu à l'abrogation d'une loi.
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"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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