[Thème] L’alcool : Cadre réglementaire

Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur


Les thèmes présent ne ce substitue pas à vos recherches et mise en forme de vos cours.
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V-X
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L’alcool : Cadre réglementaire

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Pour rappel
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Information
Le taux d’alcool est exprimé en gramme d'alcool par litre de sang (g/l) ou en milligramme d'alcool par litre d’air expiré (mg/l).
La différence entre conduite sous l’empire d’un état alcoolique et état d’ivresse manifeste
  • La conduite sous l’empire d’un état alcoolique est caractérisée et constatée au moyen d’une preuve technique révélée par un appareil de mesure (éthylomètre, analyse sanguine).
  • L’état d’ivresse manifeste, lui, est caractérisé alors même qu’aucune mesure du taux d’alcool n’a été réalisée.
L’état d’ivresse manifeste, mesuré par aucun autre instrument, se base uniquement sur les constatations de l’agent verbalisateur, dont la parole, en qualité d’agent assermenté, fait foi.

L’attitude du prévenu peut être détaillée dans le procès-verbal d’infraction ou sur une fiche d'examen de comportement appelée « fiche A », prévue par l’article R 3354-4 du Code de la santé publique.

La fiche A se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiple.
Note
Exemples : paroles incohérentes, explications bégayantes, paroles embrouillées ou agressives, yeux brillants, état de déséquilibre, somnolence, odeurs d’alcool etc.
Selon l'Article R234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

« 1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, chez le conducteur d'un véhicule de transport en commun, chez le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, ainsi que chez le conducteur titulaire d'un permis de conduire soumis au délai probatoire défini à l'article L. 223-1 ou en situation d'apprentissage définie à l'article R. 211-3 ; »


Selon l'Article L234-1 du code de la route,

« Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

»
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Dépistage de l’alcool

Le dépistage de l'alcool est régie par les Article L234-4 & Article L234-7 & Article L234-9 & Article R 234-2 & Article R 234-3 & Article R 234-4 du Code de la route.


Le Code de la route prévoit qu’un contrôle d’alcoolémie peut avoir lieu dans 3 situations :
  • Vous êtes l’auteur d’une infraction punie par une peine de suspension : autrement dit, vous avez par exemple commis un excès de vitesse ;
  • Vous êtes impliqué(e) dans un accident de la route ayant causé un dommage corporel ;
  • Sur simple initiative des autorités, « même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident »
Le dépistage s'effectue à l'aide de :

l'éthylotest de type A (alcootest ou ballon) ;
l'éthylotest de type B, appareil portatif électronique. Il indique la teneur en alcool dans l'air expiré par l'affichage électronique de chiffres lumineux sur un cadran.
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La vérification elle s'effectue :


► Par éthylomètre (appareil non portatif installé au commissariat ou à la brigade) qui indique avec précision la teneur en alcool dans l'air expiré par affichage électronique de chiffres lumineux.
L'indication affichée par l'éthylomètre constitue à elle seule la base légale de toute procédure et sa valeur juridique est équivalente à celle de l'analyse de sang. Une imprimante, lorsque l'éthylomètre en est équipé, délivre un ticket mentionnant le résultat de la vérification ;
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► Par prélèvement sanguin dans certaines situations.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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V-X
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Sanctions

Refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie

Article L234-8 du code de la route

Peine administrative :

La rétention du permis de conduire pour une période de 120 heures. (Article L224-1 du code de la route)
Peine principale :
  • Deux ans d'emprisonnement ;
  • 4.500 euros d’amende.
  • Perte de 6 points du permis de conduire.
Les peines complémentaires suivantes :
  • La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
  • L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
  • La peine de travail d'intérêt général ;
  • La peine de jours-amende ;
  • L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
  • L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
  • L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine.
La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
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Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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