Le président de la République et les autres institutions

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V-X
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Quelles sont les relations du président de la République avec le Gouvernement ?

Le président de la République nomme le Premier ministre puis, sur sa proposition, les ministres composant son Gouvernement. En revanche, il ne dispose pas du pouvoir de provoquer la démission du Gouvernement, responsable devant le Parlement.


Nomination du Gouvernement

Les relations du Président avec le Gouvernement varient selon que l’on se trouve en période de cohabitation ou non.

Dans les deux cas, le président de la République nomme les membres du Gouvernement. Il désigne le Premier ministre puis, sur proposition de ce dernier, les ministres. Il ne peut pas les révoquer, la démission du Gouvernement est présentée par le Premier ministre et acceptée par le Président.

En période de cohabitation, le président de la République, qui en théorie peut nommer la personnalité de son choix, est contraint de choisir le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, ne serait-ce que pour respecter le choix exprimé par les électeurs aux législatives.

Selon la Constitution, le Gouvernement n’est pas responsable devant le chef de l’État. Celui-ci ne peut donc renvoyer le Premier ministre et son Gouvernement.

Si cela se vérifie en période de cohabitation, la pratique atteste cette responsabilité lorsque le Président et le Gouvernement sont de la même tendance politique. Ainsi, il ne peut pas révoquer le Premier ministre mais peut solliciter sa démission (ex : Michel Rocard, le 15 mai 1991).


Répartition des responsabilités

La répartition des tâches est aussi différente selon les cas. Selon la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation (art. 20 de la constitution).

Cependant, lorsque les majorités présidentielle et parlementaire sont identiques, le chef de l’État joue un rôle décisif. Il décide des grandes orientations, le Premier ministre mettant en œuvre le programme présidentiel.

En cas de cohabitation, le Premier ministre retrouve toutes ses prérogatives. Le Président ne conserve un rôle actif, pour l’essentiel, qu’en matière de politique étrangère et de défense ("domaine réservé").

La présidence du Conseil des ministres permet au chef de l’État d’exercer des prérogatives à l’égard du Gouvernement. Sa signature doit être apposée au bas des décrets et des ordonnances délibérés en Conseil des ministres. La première cohabitation a montré qu’il pouvait refuser de signer des ordonnances.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
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Quels sont les rapports entre le président de la République et le Parlement ?

Dans les institutions de la Ve République, le Gouvernement est responsable devant le Parlement. Quant au chef de l'État, ses rapports avec l'institution parlementaire sont beaucoup plus restreints et codifiés, conformément à une tradition républicaine antérieure à 1958.

Le président de la République étant politiquement irresponsable (il n’est responsable de ses actes qu’en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat", aux termes de l’article 68 de la Constitution), ses relations avec le Parlement sont limitées, mais pas inexistantes :
  • le Président peut tout d’abord prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (art. 12 de la Constitution), comme cela s’est produit pour la dernière fois en 2024 ;
  • le Président peut adresser des messages à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
    Depuis 2008, il peut également "prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès" (députés et sénateurs réunis à Versailles). Un débat non suivi d’un vote, et hors la présence du Président, peut ensuite avoir lieu (art. 18). C’est la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a donné au Président la faculté de s'exprimer devant le Parlement réuni en Congrès. Jusqu'alors, en vertu d’une tradition républicaine instaurée en 1873 (qualifiée de "cérémonial chinois" par Adolphe Thiers, excellent orateur dont on redoutait l’influence sur les chambres), le président de la République ne pouvait pas se présenter physiquement dans les hémicycles des assemblées parlementaires.
  • Le Président peut demander au Parlement une nouvelle délibération sur une loi avant de la promulguer (art. 10). Cela s’est produit à trois reprises sous la Ve République : en 1983 (à propos du projet d’exposition universelle à Paris en 1989), en 1985 (au sujet du statut de la Nouvelle-Calédonie) et en février 2003 pour la réforme des modes de scrutin aux élections régionales et européennes.
  • Il revient au chef de l’État d’ouvrir et de clôturer par décret les sessions parlementaires extraordinaires qui sont organisées à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés de l’Assemblée nationale (art. 30). Il n’est cependant pas obligé d’accéder à cette demande.
  • Lors de l’application de l’article 16, dans une situation de crise, le Parlement est dessaisi de fait de son pouvoir législatif au profit du Président. La consultation des présidents des deux chambres est cependant indispensable à la mise en œuvre de cet article et, depuis 2008, le Parlement a un droit de regard sur sa durée d’application par la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel.
  • Enfin, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007, en cas de poursuite du président de la République pour "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat", le Parlement constitué en Haute Cour peut prononcer la destitution de celui-ci à la majorité des deux tiers de ses membres (art. 68).
    Auparavant, les parlementaires composaient une Haute Cour de justice chargée de juger le Président en cas de haute trahison. Mais le cas ne s’est jamais présenté.

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La dissolution de l'Assemblée nationale, une arme présidentielle ?


Un pouvoir propre du Président

L'article 12 de la Constitution autorise le président de la République à prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (il ne peut pas dissoudre le Sénat). Pour dissoudre l'Assemblée, il doit d'abord consulter le Premier ministre et les présidents des deux assemblées (Assemblée nationale et Sénat), mais il n’est pas obligé de tenir compte de leurs avis.

La dissolution fait partie des pouvoirs propres du président de la République. Toutefois, la dissolution de l’Assemblée est impossible dans trois cas de figure :
  • dans l’année qui suit une première dissolution ;
  • lorsque les pouvoirs de crise de l’article 16 sont appliqués ;
  • pendant les périodes d’intérim de la présidence.
Après la dissolution, les élections législatives doivent être organisées dans un délai de 20 à 40 jours.
Information
La dissolution de 1962 : la prééminence du Président

En 1962, Charles de Gaulle lance la révision de la Constitution pour élire le président de la République au suffrage universel par la procédure du référendum de l'article 11. Cette réforme est contestée, tant sur le fond que sur la forme, dans les rangs mêmes de sa majorité.

Dans la nuit du 4 au 5 octobre, une motion de censure est adoptée à la majorité absolue par les députés et renverse le gouvernement Pompidou. Le général de Gaulle réplique immédiatement par la dissolution de l’Assemblée. Les élections législatives des 18 et 25 novembre sont un succès pour lui : les gaullistes réunissent plus de 40% des voix au second tour.


Une arme pour résoudre des crises

La dissolution permet au président de la République de résoudre une crise ou un blocage institutionnel en cours ou à venir. C’est un pouvoir d’arbitrage.

Depuis 1958, six dissolutions de l'Assemblée nationale ont eu lieu. Néanmoins, toutes ne se sont pas déroulées dans les mêmes conditions et n'ont pas eu les mêmes effets.
  • celle de 1962, évoquée précédemment ;
  • celle de 1968, décidée par Charles de Gaulle alors qu'il dispose déjà d'une majorité favorable au gouvernement. Dans le contexte de mai 1968, il s'agit moins de résoudre une crise institutionnelle que politique, en demandant aux citoyens de retourner aux urnes et de renouveler leur confiance dans le gouvernement et par là, dans la personne de Charles de Gaulle. On appelle cela une dissolution plébiscitaire ;
  • les dissolutions de 1981 et 1988, décidées par François Mitterrand ont à l'inverse pour objectif de faire basculer la majorité parlementaire - alors opposée au gouvernement - à la faveur de ce dernier. Ces deux dissolutions ont pour but de mettre en cohérence la majorité présidentielle et celle des députés ;
  • la dissolution de 1997 fait figure d'exception, puisqu'elle se solde par des élections législatives défavorables au président Jacques Chirac.
    Ce dernier, qui disposait d'une majorité à l'Assemblée, avait décidé de provoquer des élections législatives anticipées et ainsi bousculer l'agenda politique. Certains ont pu parler de dissolution opportuniste, "à l’anglaise";
  • la dissolution du 9 juin 2024, suite à la victoire du RN aux élections européennes, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'assemblée nationale en vertu de l'article 12 de la constitution. Les élections législative fixé au 30 juin 2024 pour le premier tour et le second tour le 07/06/2024.
Information
Pouvait-on dissoudre la Chambre basse avant 1958 ?

Sous la IIIe République, le Président pouvait dissoudre la Chambre des députés (nom de la chambre basse à l’époque) mais seulement avec l’accord du Sénat. Du fait de son usage, jugé abusif, par le maréchal de Mac Mahon, président monarchiste, contre une chambre républicaine en 1877, la dissolution a été considérée comme portant atteinte à la souveraineté nationale, dont les députés sont les représentants. Elle n’a plus été utilisée par la suite.

La IVe République prévoyait la dissolution mais avec des conditions tellement restrictives qu’elle n’a eu lieu qu’une fois, en 1955.
Essentiel
Le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. La dissolution met fin au mandat des députés en fonction et entraîne l'organisation de nouvelles élections législatives. La dissolution ne peut pas être organisée dans certains cas :
  • dans l'année qui suit une précédente dissolution ;
  • lors de l'application des pouvoirs exceptionnels du président de la République (article 16) ;
  • quand la fonction de président de la République est exercée par intérim par le président du Sénat.
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Quel est le rôle du président de la République dans le domaine de la justice ?

D'après la Constitution, le président de la République joue un rôle éminent en matière de justice. Ce rôle a cependant été progressivement limité par les révisions constitutionnelles de 1993 et 2008.

Le Président, garant de l'autorité judiciaire

Le président de la République est "garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire" (art. 64 de la constitution). Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) l’assiste dans cette fonction.

Originellement, le président de la République présidait le Conseil supérieur de la magistrature et en nommait tous les membres. La révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 a mis fin à ce pouvoir exclusif de nomination, qui semblait permettre au chef de l’État d’exercer une influence excessive sur l’autorité judiciaire. Par ailleurs, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il ne préside plus le CSM.

Le président de la République conserve en revanche le pouvoir de nommer les magistrats professionnels (art. 13 de la Constitution, art. 26 et 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature). Il exerce cette prérogative après avis conforme du CSM, ou sur sa proposition, pour les magistrats du siège. Il possède en revanche un grand pouvoir de nomination des magistrats du parquet, le CSM n’émettant qu’un avis simple. Cependant, la pratique veut qu’il respecte les avis du CSM dans leur grande majorité.


Le droit de grâce

Le président de la République dispose du droit de grâce (art. 17 de la Constitution). La grâce présidentielle dispense le condamné d’exécuter tout ou partie de sa peine. Le décret de grâce doit être contresigné par le Premier ministre et le ministre de la justice. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, cette prérogative présidentielle est limitée à la grâce individuelle.
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Quelles sont les relations entre le président de la République et le Conseil constitutionnel ?

Les résultats de l'élection du président de la République sont proclamés par le Conseil constitutionnel. Ce n'est là qu'un aspect des rapports entre les deux institutions.

Une relation privilégiée et formelle

Les relations entre le président de la République et le Conseil constitutionnel sont de plusieurs ordres :
  • le Président nomme trois des neuf membres du Conseil constitutionnel, dont son président (art. 56 de la Constitution). Les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent s’opposer à ce choix par un vote des 3/5e des suffrages exprimés ;
  • le président de la République fait partie des autorités pouvant saisir le Conseil constitutionnel afin qu’il vérifie la conformité d’une loi ou d’un traité à la Constitution (art. 61) ;
  • lorsqu'il envisage de mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels de l’article 16, le Président doit consulter le Conseil constitutionnel. Celui-ci émet aussi un avis sur les différentes mesures prises dans ce cadre, mais cet avis ne lie pas le chef de l’État ;
  • au-delà de 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil peut être saisi par les présidents des assemblées ou 60 parlementaires pour examiner si les conditions d’application de l’article 16 sont toujours réunies. Il peut s’autosaisir au-delà de 60 jours ;
  • dans l’hypothèse où le Président serait empêché d’exercer ses fonctions (ex : maladie grave limitant ses facultés intellectuelles), le Conseil constitutionnel statuant à la majorité de ses membres doit constater cet empêchement après avoir été saisi par le Gouvernement (art. 7) ;
  • à l’issue du scrutin présidentiel, le chef de l’État est proclamé élu par le Conseil constitutionnel, qui est également le juge électoral de l’élection présidentielle ;
  • à l’issue de son mandat, un ancien président de la République est membre de droit à vie du Conseil constitutionnel.
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