Rôle et pouvoirs du président de la République

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Rôle et pouvoirs du président de la République

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Quel est le rôle du président de la République dans les institutions ?

Un rôle central et de garant des institutions de la Ve République

Selon l’article 5 de la Constitution, le président de la République incarne l’autorité de l’État. Il veille, par son arbitrage, au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l’État. Vis-à-vis de l’extérieur, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la France.

Le président de la République française est d'abord et surtout celui qui, élu sur un programme ou sur de grandes orientations, va impulser une politique si les électeurs lui donnent une majorité parlementaire aux élections législatives.

Ce rôle central dans les institutions de la Ve République s'est trouvé renforcé en deux étapes:
Doté de pouvoirs importants par la Constitution, le Président est "garant du destin de la France et de celui de la République, chargé par conséquent de graves devoirs et disposant de droits étendus" (Charles de Gaulle, conférence de presse, 31 janvier 1964).



Armée et diplomatie : le "domaine réservé"

De manière plus précise, la Constitution fait du président de la République le chef des armées (art. 15). Ce qui a conduit, en pratique, à lui conférer un rôle prédominant concernant toutes les questions de défense. Le développement par la France d’une force de dissuasion nucléaire n’a fait qu’accroître cette tendance, le chef de l’État étant le seul détenteur du “feu nucléaire”.

La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rôle éminent en matière de diplomatie. On parle de domaine réservé. Le président de la République négocie et ratifie les traités (art. 52). Il accrédite les ambassadeurs français à l’étranger et les ambassadeurs étrangers en France sont accrédités auprès de lui (art. 14). Il conduit la délégation française dans toutes les rencontres internationales ou européennes d’importance.

Ainsi, même en période de cohabitation, le Président conserve une prédominance en la matière et la France est systématiquement représentée par les deux têtes de l’exécutif.

Dans ces conditions, le choix des ministres de la défense et des affaires étrangères revêt une grande importance. Même lors des cohabitations, le chef de l’État a son mot à dire sur les détenteurs de ces postes ministériels.

Essentiel
Le président de la République est, à la fois, chef de l'État, chef des armées et chef de l'exécutif.

Le président de la République veille au respect de la Constitution. Garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la France, il est le seul à détenir le pouvoir de déclencher le feu nucléaire.

Il nomme le Premier ministre.

Le rôle du président de la République a été renforcé par l’instauration de son élection au suffrage universel en 1962.

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Le président de la République a-t-il tous les pouvoirs ?

Les pouvoirs propres du président de la République

La Constitution attribue des pouvoirs propres au président de la République, qu'il peut exercer sans la signature du Premier ministre ou d'un ministre. À ce titre, le Président peut :
  • nommer le Premier ministre ;
  • dissoudre l’Assemblée nationale ;
  • recourir au référendum ;
  • saisir le Conseil constitutionnel et nommer trois de ses neuf membres, dont son président.
Comme chef des armées, il est le seul détenteur du "feu nucléaire".

Enfin, si des conditions très spécifiques sont réunies, il peut mettre en œuvre des pouvoirs exceptionnels, définis par l'article 16 de la Constitution. Il s'agit d'un pouvoir propre du Président, qui n'a pas été employé depuis le putsch des généraux en Algérie, en 1961.



Les pouvoirs partagés

L'expression "pouvoirs partagés" désigne les pouvoirs du Président, dont l’exercice nécessite la signature (contreseing) du Premier ministre ou des ministres concernés par la décision. Parmi ces pouvoirs partagés, on compte la nomination aux emplois civils et militaires de l’État (ex. : préfets) et celle des ministres, la signature des ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres, le droit de grâce (article 17 de la Constitution).
Note
Le pouvoir de nomination du Président
(article 13 de la Constitution)

"Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés".
Essentiel
La Ve République applique la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le président de la République ne dispose donc pas de tous les pouvoirs.
Toutefois, certains de ses pouvoirs, tels que la dissolution de l’Assemblée nationale ou le recours au référendum, s’exercent sans signature du Premier ministre ou d’un ministre.
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Quels sont les pouvoirs exceptionnels définis par l'article 16 de la Constitution ?

Conditions de mise en œuvre de l'article 16
Les dispositions introduites par l'article 16 de la Constitution sont sans précédent dans la tradition républicaine. Nourries par le souvenir de juin 1940, elles instituent une période temporaire de concentration des pouvoirs législatif et exécutif entre les mains du président de la République, destinée à sauvegarder la démocratie et à rétablir le fonctionnement des pouvoirs publics dans les meilleurs délais.

Le texte fixe des conditions strictes pour l'application des pouvoirs de l'article 16. Deux conditions de fond doivent être réunies :
  • l’existence d’une menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux de la France ;
  • l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.
Avant de mettre en œuvre ce texte, le Président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées, le Conseil constitutionnel dont l’avis est publié, et informer la Nation par un message.



Contenu et durée d'exercice des pouvoirs exceptionnels de l'article 16

Pendant la mise en œuvre de l’article 16 :
  • le Président dispose de la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif ;
  • le Parlement se réunit de plein droit ;
  • le président de la République ne peut pas dissoudre l’Assemblée nationale.
Aucune durée maximale n’est prévue par la Constitution.

Néanmoins, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, après 30 jours d’exercice de ces pouvoirs exceptionnels, chaque président des assemblées, 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel afin d’examiner si les conditions justifiant ces pouvoirs de crise sont toujours réunies. Après 60 jours, le Conseil procède de plein droit à cet examen sans avoir besoin d’être saisi.

Le général de Gaulle a utilisé l’article 16 du 23 avril au 29 septembre 1961, à la suite du putsch des généraux en Algérie.

Essentiel
L'article 16 de la Constitution peut être déclenché en cas de menace grave et immédiate contre les institutions de la République et si le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu.

Le président de la République exerce alors les pouvoirs législatif et exécutif.

L’article 16 a été utilisé du 23 avril au 29 septembre 1961, à la suite du putsch des généraux en Algérie.
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Le président de la République, un "monarque républicain" ?

Un pouvoir fort mais encadré

La stature du général de Gaulle, ses méthodes de gouvernement, que ses adversaires dénonçaient comme un "pouvoir personnel", cadraient parfaitement avec l’image du "monarque républicain". Ses successeurs n’ont pas échappé à cette critique, d’autant plus qu’ils ont parfois amplifié des pratiques inaugurées par le fondateur de la Ve République.
Les institutions n’étaient pas faites à mon intention. Mais elles sont bien faites pour moi – François Mitterrand, 2 juillet 1981.
Néanmoins, le président de la République n’a pas tous les pouvoirs, et son pouvoir de décision nécessite le plus souvent l’appui, sous forme de contreseings, du Gouvernement et de son chef, eux-mêmes tributaires d’une majorité parlementaire.


Les apports de la révision de 2008

Par ailleurs, la révision constitutionnelle de juillet 2008 limite sensiblement ce qui a parfois été appelé "l’arbitraire présidentiel". À titre d’exemples, on peut citer l’encadrement du pouvoir de nomination, celui de l’engagement des forces armées sur des terrains d’opération extérieurs ou encore de la durée d’application de l’article 16.

Ainsi concernant les nominations importantes pour la garantie des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination présidentiel ne peut s’exercer qu’après avis public des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.

Le Président ne peut d’ailleurs pas procéder à une nomination quand l’addition des votes négatifs dans chaque commission parlementaire représente au moins 3/5e des suffrages exprimés au sein des deux commissions concernées à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Pour l’intervention des forces armées à l’extérieur, le Parlement doit être informé au plus tard trois jours après son déclenchement et sa prolongation au-delà de quatre mois d’engagement est soumise à son autorisation.

L’article 16, très critiqué, notamment quant à la durée de son application en 1961 (cinq mois) alors que le putsch d’Alger avait été circonscrit en quelques jours, voit son application encadrée. Désormais, le Conseil constitutionnel a la faculté, sur saisine du Parlement après trente jours d’application des pouvoirs exceptionnels, de plein droit après soixante jours, et à tout moment au-delà de cette durée, de se prononcer sur le maintien en vigueur de l’article 16. Le Président reste néanmoins libre de suivre son avis ou pas.

Essentiel
L’expression "monarque républicain" caractérise l’extension des pouvoirs du président de la République sous la Ve République.

Sous la Ve République, le Président dispose de pouvoirs élargis par rapport aux pouvoirs attribués aux présidents des IIIe et IVe Républiques. Toutefois, ce pouvoir est encadré et a été limité par la révision de 2008.
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Le président de la République, un chef de guerre ?

Le président de la République est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire (article 5 de la Constitution). "Chef des armées" (article 15), il préside également les différents conseils et comités supérieurs de la défense nationale.


Le Président, chef des armées

En tant que garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, le chef de l'État décide de l'emploi des forces et détient à cet effet la responsabilité et le pouvoir d'engager le cas échéant les forces nucléaires.

Par ailleurs, le chef de l'État préside le conseil de politique nucléaire et le conseil de défense et de sécurité nationale, compétent pour toute question de défense et de sécurité. Il a compétence pour nommer "aux emplois militaires de l’État" (article 13 de la Constitution).
Note
Le traumatisme de 1940
Pour le général de Gaulle, la Constitution de 1958 devait donner à la France un exécutif fort. Pour cela, elle devait également garantir que le chef de l’État dispose, dans des moments cruciaux, contrairement à ce qui s’était passé au printemps 1940, d’une capacité d’action à la hauteur des enjeux. Le rôle dévolu au président en matière de défense participe de ce souci.

Comment se répartissent les rôles entre le Premier ministre, le Gouvernement et le Président ?

Le Premier ministre est responsable de la défense nationale (art. 21, al. 1er) tandis que le Gouvernement (article 20, al. 2) dispose de la force armée. Il revient par exemple au Gouvernement d’informer le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention (art. 35, al. 2).

Si la Constitution prévoit bien que "le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation", le Conseil Constitutionnel précise toutefois : "la Constitution n’est véritablement appliquée à la lettre qu’en période de cohabitation. C’est dire qu’en période de concordance des majorités présidentielle et parlementaire – soit la plupart du temps, c’est bien davantage le chef de l’État que le Gouvernement qui détermine la politique de la Nation".


Le Président peut-il déclarer la guerre sans l’accord du Parlement ?

Non, l’alinéa 1 de l’article 35 de la Constitution dispose que "La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement". Cette disposition, qui n’a jamais donné lieu à application, ne doit pas masquer le rôle essentiel du Président en matière de défense, qui est une des marques de la Constitution de la Ve République.

Les OPEX sont quant à elle décidées par le Président. Mais, en période de cohabitation, le Premier ministre peut s'y opposer.
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Qu'est-ce que le domaine réservé du président de la République ?


Domaine réservé ou partagé ?
L'expression "domaine réservé" aurait été inventée par Jacques Chaban-Delmas en 1959. Elle ne signifie pas que l'action en matière de politique étrangère et de défense relève du seul président de la République. Le Gouvernement dispose lui aussi , de par la Constitution, de larges prérogatives :
  • il détermine et conduit la politique de la Nation (art. 20 de la Constitution) ;
  • le Premier ministre, chef du gouvernement, est responsable de la défense nationale (art. 21).
Pour cette raison, la notion de "domaine partagé" est aujourd'hui également employée.


Un rôle éminent en matière de défense...

La Constitution confère cependant au Président un rôle majeur en matière de défense nationale, puisqu'il est le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire national (art. 5) et le "chef des armées" (art. 15).

Le Président préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale et, depuis le décret du 15 mai 2002, le Conseil de sécurité intérieure.

Mais surtout, il décide seul de l’emploi de la force nucléaire française. C’est ce qui résulte du décret du 14 janvier 1964.
Note
En période de cohabitation
En 1986, la désignation des ministres de la défense et des affaires étrangères a représenté un point d'achoppement entre François Mitterrand et Jacques Chirac, nommé Premier ministre à la suite de la victoire d'une majorité d'un bord opposé à celui du Président.

Du fait de la notion de "domaine réservé", le choix du titulaire de ces postes s'est porté sur des personnalités recueillant aussi bien l'assentiment présidentiel que celui de son chef de gouvernement – un usage respecté de nouveau en 1993 et en 1997.

... et de politique étrangère

La diplomatie constitue le second domaine de compétences privilégié du président de la République :
  • il désigne et accrédite les ambassadeurs français à l’étranger (art. 14) ;
  • il négocie et ratifie les traités (art. 52).
Mais c’est surtout la pratique qui a fait du chef de l’État l’acteur majeur de la politique étrangère française. Le général De Gaulle a instauré un mode de gouvernement que ses successeurs ont choisi de reproduire :
  • c’est le Président qui entre en relation directe avec les chefs d’État étrangers et qui assure la représentation de la France sur la scène internationale (par exemple, au sein du G7) ;
  • si le Premier ministre peut à l’évidence, dans le cadre d'un voyage officiel, prendre la parole à l'étranger au nom de la France, il le fera toujours dans un cadre défini, d’un commun accord, avec le Président.
Note
En période de cohabitation (bis)
Lors d'un des premiers déplacements internationaux du couple exécutif formé par le Président François Mitterrand et son Premier ministre de cohabitation, Jacques Chirac, au sommet européen de La Haye, les médias guettent le moindre signe de divergence en matière de politique étrangère. La réponse présidentielle, restée célèbre : "On est à La Haye et il y a la France", peut être comprise comme une réaffirmation du "domaine réservé".
Essentiel
La Constitution de 1958 confère au président de la République des pouvoirs uniques en matière de défense et de politique étrangère (direction des armées, pouvoir de négocier des traités, emploi de la force nucléaire...). Au-delà de ces pouvoirs reconnus par la Constitution, la pratique institutionnelle, y compris en période de cohabitation, donne une large place au président de la République dans la politique étrangère et de défense.
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Dans quels cas le président de la République peut-il organiser un référendum ?


Réviser la Constitution

Dans le cas d'une révision constitutionnelle telle que décrite à l'article 89 de la Constitution, le président de la République peut, sur proposition du Premier ministre, soumettre le texte de la révision au référendum.

Le texte de la révision doit d'abord être voté dans des termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat.

Deux cas peuvent ensuite se présenter :
  • la révision constitutionnelle a été proposée par des parlementaires (proposition de révision), le président de la République doit obligatoirement recourir au référendum ;
  • la révision constitutionnelle a été proposée par le Gouvernement (projet de révision), le Président peut, au choix, organiser un référendum ou réunir les parlementaires en Congrès pour l'adoption définitive du texte.
Jusqu'à présent, seul le référendum sur le quinquennat (en 2000) a été organisé selon la procédure de l’article 89.


Faire adopter une loi
Les référendums organisés selon la procédure de l’article 11 ont été les plus nombreux (huit sur les neuf organisés à ce jour) sous la Ve République.

Sur la proposition du Gouvernement ou des deux assemblées, ou d’un cinquième des parlementaires soutenus par un dixième des électeurs inscrits (référendum d'initiative partagée), le président de la République peut organiser un référendum pour faire adopter un projet de loi portant :

  • sur l’organisation des pouvoirs publics ;
  • sur des réformes concernant la politique économique, sociale ou environnementale du pays et les services publics qui y participent ;
  • ou bien permettant la ratification d’un traité ayant des incidences sur le fonctionnement des institutions.
En 1962, le général de Gaulle a eu recours à l’article 11 pour réviser la Constitution par référendum afin de modifier le mode d’élection du président de la République. Cette procédure, qui permet de soumettre au peuple le texte sans que celui-ci ait été adopté par le Parlement, a été fortement contestée à l’époque, l’article 11 ne permettant pas, en principe, de réviser la Constitution.

Une telle pratique, qui repose sur une définition large des "pouvoirs publics", est restée un phénomène unique (l’usage de la même procédure en 1969, qui a abouti à un vote négatif, a entraîné la démission immédiate de ses fonctions présidentielles du général de Gaulle).

Essentiel
Le référendum peut être utilisé sur le fondement de deux articles de la Constitution qui répondent à deux objectifs différents :
  • la révision de la Constitution (art. 89). Cette procédure a été utilisée une fois pour la réforme de 2000 sur le quinquennat présidentiel ;
  • l’adoption d’une loi (art. 11). Cette procédure a été utilisée huit fois depuis 1958.
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Pourquoi parle-t-on d'irresponsabilité politique du président de la République ?

Sous les IIIe et IVe Républiques, le Gouvernement dirigeait la politique de la Nation, et non le Président. Les constituants de 1958 ont poursuivi cette tradition d’irresponsabilité politique du Président. Or, les pouvoirs du Président de la Ve République sont autrement importants.


Une tradition maintenue par les rédacteurs de la Constitution de 1958

Concrètement, l’irresponsabilité politique du chef de l’État se traduit par l’apposition sur les actes du président de la République du contreseing du Premier ministre et des ministres concernés par ces actes.

Ce sont ces derniers qui endossent la responsabilité politique des actes présidentiels, et seul le Gouvernement peut être désavoué par les députés.

Cette procédure du contreseing ministériel sur l'ensemble des actes présidentiels apparaissait tout à fait adaptée dans des régimes où le rôle du président de la République était, somme toute, assez réduit.

Cependant, dès lors qu'avec la Constitution de 1958 celui-ci devient la "clef de voûte" et le garant (art. 5) des institutions, l’irresponsabilité du Président apparaît en décalage avec l’importance des pouvoirs qui lui sont dévolus, notamment lorsque le Président exerce les pouvoirs propres à sa fonction (ex : dissoudre l’Assemblée nationale).
Référence
Article 5 de la Constitution

"Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités
".


Le rôle de la pratique institutionnelle

Cette irresponsabilité politique a été en quelque sorte accrue par la pratique institutionnelle des présidents qui ont succédé au général de Gaulle.

Ce dernier utilisait le référendum pour tester la confiance que lui portaient les électeurs. Il a, à chaque référendum, remis son mandat en jeu, reconnaissant par ce geste sa responsabilité politique. D'ailleurs, lorsque le résultat fut négatif (en 1969), il démissionna immédiatement.

Ses successeurs n’ont jamais adopté cette lecture de la procédure référendaire et ont, au contraire, toujours annoncé que le résultat du référendum ne pouvait pas avoir d’effet sur leur mandat (ex : en mai 2005, lors de la victoire du "non" et du refus de ratifier le traité établissant une constitution pour l’Europe).

De même, aucun président de la Ve République n’a cru devoir démissionner lorsque les élections législatives étaient défavorables au camp qui l’avait porté au pouvoir (François Mitterrand en 1986 et 1993), même lorsque le Président avait lui-même provoqué le retour aux urnes (Jacques Chirac en 1997).

Avec ces changements de majorité, dans le cours de leurs mandats, des présidents de la République ont dû faire appel à des Premiers ministres issus d'un bord opposé au leur : on a qualifié ces situations de "cohabitations" (1986-1988, 1993-1995, et 1997-2002).


L'introduction en 2007 d'une procédure de destitution à l'article 68 de la Constitution

Cependant, la révision constitutionnelle du 23 février 2007, en réformant le statut du Président, a introduit un mécanisme de responsabilité politique.

Elle a mis en place, à l'article 68 de la Constitution, une procédure très encadrée de destitution, destinée à sanctionner les atteintes que le comportement du chef de l’État pourrait porter à la fonction présidentielle, "en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat".

La destitution peut être prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour. Il ne s'agirait donc pas d'une sanction pénale, mais politique, dont la conséquence serait de mettre un terme au mandat du chef de l’État et à l’inviolabilité qui lui est reconnue, pour la durée de ses fonctions, par l’article 67 de la Constitution.

Les possibilités de mettre en cause la responsabilité du Président par cette procédure sont toutefois très restrictives.
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En quoi consiste l'irresponsabilité du président de la République ?


Le Président "n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité" (art. 67 de la constitution)

L'irresponsabilité du chef de l'État, telle que posée par l'article 67 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle de février 2007, est absolue et permanente :
  • elle est valable à la fois dans les domaines politique, pénal, civil et administratif ;
  • aucune action ne peut être engagée contre le chef de l’État pour des actes accomplis en qualité de Président, même après la fin de son mandat.
Cette irresponsabilité connaît cependant deux exceptions :
  • le Président peut être soumis à une procédure de destitution en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat" (article 68) ;
  • le chef de l'État peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité (article 53-2).

Une inviolabilité temporaire pour les actes détachables du mandat présidentiel

Pour les actes du chef de l'État qui ne relèvent pas de l'exercice des fonctions présidentielles, le Président ne peut pas faire l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat. Il bénéficie d'une inviolabilité comme les parlementaires :
  • cette inviolabilité est complète, car elle couvre les domaines pénal, civil et administratif. Durant son mandat, le président de la République ne peut être requis de témoigner devant une juridiction ou une autorité administrative française. Il ne peut pas non plus faire l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire ;
  • cette inviolabilité est temporaire, puisqu'elle prend fin un mois après le terme du mandat présidentiel. Toute action à son encontre pour des faits commis avant ou pendant son mandat peut alors être engagée. Les droits des tierces personnes sont préservés par la suspension de tout délai de prescription et de forclusion.
Essentiel
La révision constitutionnelle de 2007 a confirmé le principe de l'irresponsabilité du président de la République. Aucune action ne peut être engagée contre lui pour des actes accomplis en sa qualité de Président, même après la fin de son mandat. Cette immunité est valable à la fois dans les domaines pénal, civil et administratif. Elle vise à protéger la fonction présidentielle et non son titulaire.
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En quoi consiste la procédure de destitution du président de la République ?

La procédure de destitution prévue par l'article 68 de la Constitution peut être déclenchée "en cas de manquement [du chef de l’État] à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat".

Le "manquement" en cause peut concerner le comportement politique, mais aussi privé, du Président, à condition que ses actes aient porté atteinte à la dignité de sa fonction.

La procédure de destitution peut être déclenchée en dehors de toute infraction pénale. Elle constitue une sanction politique du Président, par ailleurs irresponsable sur le plan pénal, civil et administratif pendant le cours de son mandat.


Une juridiction ad hoc : la Haute Cour

La loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 portant application de l’article 68 de la Constitution précise les conditions de mise en œuvre de la procédure de destitution :
  • adoption, par l’Assemblée nationale ou par le Sénat, à la majorité des deux tiers de leurs membres, d’une proposition de réunion du Parlement en Haute Cour. La proposition de résolution doit être motivée et signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée dont elle est issue ;
  • la proposition est alors transmise à l'autre assemblée qui doit se prononcer dans les quinze jours. Si elle n’adopte pas la proposition, la procédure est alors terminée ;
  • si la proposition est adoptée, la Haute Cour, présidée par le président de l’Assemblée nationale, doit se prononcer dans un délai d’un mois.
La majorité des deux tiers des membres de la Haute Cour est nécessaire pour prononcer la destitution du Président. Les votes s’effectuent à bulletins secrets. La délégation de vote est impossible. Seuls les votes pour la réunion de la Haute Cour ou pour la destitution sont recensés.

Pendant la durée de la procédure, le chef de l’État continue d’exercer ses fonctions. Il n’y a pas d’intérim.

La compétence de la Haute Cour se limite au prononcé de la destitution du Président. Ses débats sont publics.

Information
Le saviez-vous ?

Conçue par la Commission présidée par Pierre Avril sur le statut pénal du chef de l’État (2002), la destitution constitue une contrepartie à la protection étendue dont bénéficie le Président. La procédure est définie au nouvel article 68 de la Constitution tel qu'il a été défini par la révision constitutionnelle de 2007. Avant la révision de 2007, le président de la République n'était passible de jugement, devant une Haute Cour de justice composée de parlementaires, qu'en cas de crime de "haute trahison". Cette nouvelle procédure est parfois comparée à la procédure d'impeachment prévue par la Constitution des États-Unis.
Essentiel
Le président de la République peut être destitué en cas de "manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat".
La procédure implique l’adoption par les deux assemblées d’une proposition de destitution.
La destitution est prononcée par le Parlement réuni en Haute Cour.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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V-X
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Rôle et pouvoirs du président de la République

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Que se passe-t-il en cas de décès ou de démission du président de la République ?

"En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres", l'intérim des fonctions présidentielles est confié au président du Sénat, ou en cas d'empêchement, au Gouvernement.


Une innovation de la Ve République

L’intérim du chef de l’État est exercé par le président du Sénat jusqu'à l’élection du nouveau Président (art. 7 al. 4 de la Constitution).

C’est une innovation de la Ve République car, auparavant, l’intérim était exercé par le président de l’Assemblée nationale. Le constituant a ainsi voulu éviter qu’un vide ne s’installe si le Président venait à défaillir après la dissolution de l’Assemblée. Le Sénat ne pouvant être dissous, la continuité de la fonction présidentielle est alors assurée.

Les pouvoirs du chef d’État par intérim prennent effet dès que survient la démission ou le décès du Président en exercice. Cependant, le Président par intérim n’exerce pas la totalité des pouvoirs présidentiels afin d’éviter la mise en œuvre d’une politique personnelle. Il ne peut pas :
  • soumettre un projet de loi au référendum ;
  • prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ;
  • procéder à une révision de la Constitution.

Dans les faits, le président du Sénat a assuré l'intérim en 1969 et 1974

Une telle hypothèse ne s’est jusqu'à présent réalisée que deux fois :
  • en avril 1969, avec la démission du Président de Gaulle après l’échec du référendum qu’il avait initié ;
  • en avril 1974, lors du décès du Président Georges Pompidou.
Dans les deux cas, l’intérim a été assuré par le président du Sénat, Alain Poher.

Sur le plan politique, l’intérim diffère sensiblement selon que le président du Sénat est ou non candidat à l’élection présidentielle suivante. Son autorité morale est bien évidemment moindre dans la seconde hypothèse.

Enfin, si le président du Sénat ne pouvait pas assurer l’intérim, celui-ci serait alors confié au Gouvernement, agissant collégialement.
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