Héritages et principes de la République française

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Les principes fondamentaux de la République française

Les grands principes et caractéristiques de la République française

L'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 définit la France comme "une République indivisible, laïque, démocratique et sociale". De ces quatre principes découlent plusieurs caractéristiques de la République française :
  • Le caractère souverain de la République, qui garantit une application uniforme du droit sur l’ensemble des citoyens et sur tout territoire national. Aucune partie du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale. Seul le peuple exerce cette souveraineté par la voie de ses représentants ou du référendum (article 3) ;
  • Le caractère laïque de la République, issu des principes de liberté de croyance et d’égalité des citoyens devant la loi. Il implique la séparation des Églises et de l’État. Aucune religion n’a de statut privilégié au sein de la République et chaque individu se voit garantir la liberté de ses opinions et de sa foi ;
  • Le caractère démocratique de la République, qui implique le respect des libertés fondamentales et la désignation des différents pouvoirs au suffrage universel (ouvert à tous les citoyens majeurs), égal (chaque électeur dispose d’une voix) et secret (chacun vote librement à l’abri de toute pression) ;
  • Le caractère social de la République qui résulte de l’affirmation du principe d’égalité. Il s’agit de contribuer à la cohésion sociale et de favoriser l’amélioration de la condition des plus démunis.

Les apports des révisions constitutionnelles entre 2003 et 2008

Les révisions récentes de la Constitution ont introduit de nouveaux principes :
  • La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a établi le principe de l’organisation décentralisée de la République ;
  • Celle du 1er mars 2005 a proclamé l’attachement du peuple français "aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement", dont notamment le développement durable et le principe de précaution ;
  • La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété les dispositions en faveur de l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives en les étendant aux "responsabilités professionnelles et sociales" (article 1 de la Constitution).
Essentiel
Il existe quatre principes fondamentaux qui caractérisent la République française. La République est indivisible, laïque, démocratique et sociale.

De ces principes découlent, par exemple, l'exercice de la souveraineté nationale par le peuple, le suffrage universel et la séparation des églises et de l'État.
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La souveraineté en France selon la Constitution

La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants

La Constitution dispose que “la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum” (art. 3). Elle pose le principe de la République comme étant le “gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple” (art. 2).

La Constitution rappelle par ailleurs que la souveraineté est une et indivisible, puisque “aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice” (art. 3).

Cette conception de la souveraineté fondée sur l’unité et l’indivisibilité s’oppose à une organisation fédérale de l’État, qui fait coexister en son sein plusieurs entités souveraines.


Le vote est l’expression de la souveraineté

La Constitution prévoit que “le suffrage peut être direct ou indirect” et qu’il est “toujours universel, égal et secret” (art. 3).

Le rôle des partis et groupements politiques, dans la formation démocratique de l’opinion et dans le fonctionnement des institutions, est aussi expressément reconnu. Ils “concourent à l’expression du suffrage” (art. 4). Leur rôle a été conforté avec la révision de juillet 2008 qui complète l’article 4 en mentionnant leur participation à la vie démocratique de la Nation.

Ces principes font du peuple la seule source du pouvoir. Exercé en son nom, le pouvoir n’a de légitimité que parce qu’il résulte de la volonté exprimée dans le cadre du suffrage universel.

Les différents pouvoirs définis par la Constitution dérivent de la souveraineté détenue par le peuple constitué en un corps politique, la Nation. Le président de la République et l’Assemblée nationale apparaissent comme les dépositaires de cette souveraineté nationale, puisqu'ils sont tous deux élus au suffrage universel direct.

Le peuple peut par ailleurs exprimer directement sa volonté dans le cadre des référendums, qui peuvent porter sur certains projets de loi ou sur les révisions constitutionnelles.


Essentiel
Selon la Constitution de 1958, la souveraineté nationale appartient au peuple. Le peuple exerce cette souveraineté par ses représentants, élus au Parlement.

Le principe de souveraineté nationale ainsi défini implique l’interdiction du mandat impératif. Les membres des assemblées représentent l’ensemble de la Nation et non les seuls électeurs qui les ont choisis.
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Les symboles et les emblèmes de la Ve République

Un emblème et un hymne fixés par la Constitution

"L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge" et "L’hymne national est la “Marseillaise” " (art. 2 de la Constitution). Ces symboles, définitivement consacrés au début de la IIIe République, placent le régime républicain dans le prolongement de la Révolution française. Les trois couleurs nationales sont en effet apparues pour la première fois le 17 juillet 1789. Elles allient le blanc, symbole du pouvoir royal, au bleu et rouge, couleurs de la Ville de Paris.

La "Marseillaise" a, pour sa part, été composée à Strasbourg en 1792 par Rouget de Lisle, comme un chant de guerre destiné à l’armée du Rhin. Elle est devenue l’hymne national par un décret de la Convention du 26 messidor an III (14 juillet 1795), dont la validité a été réaffirmée par le Parlement le 14 février 1879.


D'autres symboles

Marianne incarne la République. Si l’on sait que les premières représentations apparaissent sous la Révolution française, l’origine du nom n’est pas connue avec exactitude. Néanmoins, Marianne est le symbole d’une société secrète républicaine, née sous la IIe République par opposition au chef de l’État Louis-Napoléon Bonaparte, et destinée à renverser le Second Empire. Marianne s’impose comme l’effigie de la République à partir des années 1880. Elle est aujourd'hui encore le symbole de la République, visible dans chaque mairie à côté du portrait du chef de l’État.

C'est sous la IIIe République que la loi du 6 juillet 1880 adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle. L'unique article de cette loi ne donne aucune précision mais la fête nationale du 14 juillet est généralement associée aux deux 14 juillet, la prise de la Bastille de 1789 ainsi que la première Fête de la Fédération de 1790.

Enfin, en matière de décorations, la Ve République a conservé l’ordre de la Légion d’honneur, instauré par Bonaparte par la loi du 29 floréal an X (19 mai 1802), et a créé, par un décret du 3 décembre 1963, l’Ordre national du mérite. Le président de la République a le titre de Grand Maître de ces deux ordres et figure ainsi au sommet de leur hiérarchie.


Essentiel
Les emblèmes et les symboles de la République fournissent une représentation concrète ou symbolique de l'État et de ses caractéristiques.

Le drapeau tricolore (bleu, blanc, rouge) et l'hymne La Marseillaise sont inscrits dans la Constitution.
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Les références historiques de la Ve République

De la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 au préambule de la Constitution de 1946

Le préambule de la Constitution de 1958 renvoie aux principes définis par la Déclaration de 1789 et au préambule de la Constitution de 1946. La première référence souligne la volonté du pouvoir constituant de s’inscrire dans la continuité des différents régimes républicains. Elle implique la mise en œuvre des principes relatifs à la souveraineté nationale et la garantie des droits fondamentaux solennellement affirmés au début de la Révolution française.

La seconde référence reprend, pour sa part, les principes économiques et sociaux définis par l’Assemblée nationale constituante en 1946. Ceux-ci sont largement inspirés par le programme établi par le Conseil national de la Résistance le 15 mars 1944.

Parallèlement, le contenu même de la Constitution de 1958 s’inscrit en rupture par rapport aux régimes précédents. Elle renforce les prérogatives du chef de l’État et du Gouvernement au détriment du Parlement.

Aux références historiques du préambule de la Constitution, il convient ainsi d’ajouter une référence implicite, celle du discours prononcé par le Général de Gaulle à Bayeux le 16 juin 1946. Ce discours justifie le nouvel équilibre des pouvoirs qui sera mis en place par la suite, en 1958, en défendant l’existence d’un État fort, garant de l’unité nationale, dégagé du jeu des partis, source de divisions et de paralysie. Cette référence permet de mieux comprendre l’esprit des nouvelles institutions.

Essentiel
La Constitution de la Ve République repose sur des textes fondateurs tels que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1798 ou le préambule de la Constitution de 1946.

On peut également citer le discours de Bayeux prononcé par le Général de Gaulle le 16 juin 1946. Prononcé 12 ans avant la naissance de la Ve République, ce discours pose les jalons d’un Etat fort et dégagé du jeu des partis.
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Les innovations institutionnelles de la Ve République

Le pouvoir exécutif est consolidé

L'organisation des pouvoirs publics sous la IVe République était jugée, par les rédacteurs de la Constitution de 1958, trop favorable au Parlement, au détriment de l'exécutif, et considérée comme source d'instabilité gouvernementale.

La Constitution de 1958 introduit quatre innovations institutionnelles :
  • Le renforcement du pouvoir exécutif. Sous la Ve République, le président de la République acquiert une autonomie par rapport aux assemblées. Il n’est plus désigné par elles uniquement, mais dans un premier temps par un collège composé des parlementaires et des élus locaux (un peu plus de 80 000 grands électeurs). Puis, après la révision constitutionnelle de 1962, il est élu directement par le peuple. Il devient ainsi un arbitre, au-dessus des partis politiques, et dispose de compétences propres, dispensées du contreseing du Premier ministre. Le gouvernement, quant à lui, est désigné par le chef de l’État et l’usage le dispense de l’investiture systématique des députés. Ses compétences sont renforcées, il partage avec le Parlement l’initiative des lois et maîtrise désormais l’ordre du jour parlementaire. Cependant, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a depuis instauré un "ordre du jour partagé" entre le Gouvernement et le Parlement :
  • La "rationalisation" du parlementarisme. Des procédures limitant et encadrant les pouvoirs du Parlement ont été mises en place (ex : renversement du Gouvernement rendu plus difficile, limitation du domaine d’intervention de la loi, procédures permettant au Gouvernement de faire prévaloir ses vues pour l’adoption des textes législatifs et du budget). Les assemblées sont tenues de soumettre leur règlement au Conseil constitutionnel avant leur mise en application ;
  • La création du Conseil constitutionnel est devenu à partir de 1971 une véritable juridiction compétente pour vérifier la conformité des lois aux principes constitutionnels ;
  • La possibilité, pour le président de la République, de consulter directement le peuple par référendum pour l’adoption de certaines lois, la ratification des traités internationaux et l’approbation des révisions de la Constitution.

Essentiel
La Ve République tire les enseignements de l’instabilité gouvernementale qui a lieu sous les IIIe et IVe Républiques. Elle renforce notamment les pouvoirs de l’exécutif par la rationalisation du parlementarisme.

Par ailleurs, la Ve République crée le Conseil Constitutionnel et organise la pratique du référendum.
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Les principes consacrés par la Charte de l'environnement de 2004

Le principe de précaution

Adossée à la Constitution par la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, c’est-à-dire placée à sa suite, aux côtés de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle. Elle doit être respectée par les lois votées par le Parlement.

La Charte de l'environnement consacre le principe de précaution (art. 5). Lorsqu'un dommage est susceptible d’affecter l’environnement, les autorités publiques doivent mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques et adopter des mesures provisoires pour éviter la réalisation de ce dommage.

L’intégration de ce principe dans la Constitution a suscité un vif débat. Certains scientifiques (ex : l’Académie des sciences) craignaient que cela ne constitue un frein à l’innovation. Pour d’autres, au contraire, l’intégration du principe de précaution constituait un encouragement à la recherche en faveur de la prévention et du traitement des risques environnementaux.


Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé

La Charte consacre une nouvelle catégorie de droits constitutionnels, concernant le "droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" (art. 1). Ces droits nouveaux s’ajoutent aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux. Toute personne a le droit d’accéder aux informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant des conséquences sur l’environnement (art. 7).

Ces droits s’accompagnent aussi de devoirs. Ainsi, chacun doit participer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement (art. 2), prévenir ou limiter les conséquences des atteintes qu’il peut porter à l’environnement (art. 3) et contribuer à leur réparation (art. 4).

La Charte consacre également le développement durable comme objectif des politiques publiques (art. 6), l’environnement étant désormais reconnu "comme le patrimoine commun de tous les êtres humains".


Information
La Charte de l'environnement, composée de 10 articles, est à l’origine une proposition du président de la République Jacques Chirac émise lors de la campagne présidentielle de 2002. Une commission spéciale, présidée par le paléontologue Yves Coppens, travaille ensuite sur une proposition de texte, entre le 26 juin 2002 (date de l’installation de la commission) et le 8 avril 2003 (remise de ses conclusions). Parallèlement, une consultation nationale est menée entre octobre 2002 et avril 2003 (questionnaires, assises territoriales...).
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Les journées de deuil national

Un décret pris par le président de la République

C’est le président de la République qui signe le décret portant deuil national. Il peut décréter un ou plusieurs jours de deuil.

Lorsque le président de la République décède dans l’exercice de ses fonctions, il revient au président du Sénat, qui exerce l’intérim, de déclarer le deuil national. Ce fut le cas en 1974, après la mort du Président Georges Pompidou.

Le Premier ministre est chargé de fixer les modalités du deuil. Il existe peu de dispositions juridiques sur la façon dont doivent se tenir ces journées mais les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments et édifices publics. Dans certains cas, le Premier ministre peut demander l’organisation d’une minute de silence.

Lors du décès du président de la République, le décret du 13 septembre 1989 précise que les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil. La durée du deuil est fixée par le Premier ministre.


La liste des journées

Sous la Ve République, le deuil national a été décrété neuf fois :
  1. 12 novembre 1970 : après la mort de l’ancien président de la République, Charles de Gaulle, le 9 novembre ;
  2. 6 avril 1974 : après la mort de Georges Pompidou le 2 avril, président de la République en exercice ;
  3. 11 janvier 1996 : après la mort de l'ancien président de la République François Mitterrand le 8 janvier ;
  4. 14 septembre 2001 : après les attentats du 11 septembre aux États-Unis ;
  5. 8 janvier 2015 : après l’attentat contre Charlie Hebdo du 7 janvier ;
  6. 15, 16 et 17 novembre 2015 : après les attentats du 13 novembre en Île-de-France ;
  7. 16, 17 et 18 juillet 2016 : après l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice ;
  8. 30 septembre 2019 : après la mort de l'ancien président de la République, Jacques Chirac le 26 septembre ;
  9. 9 décembre 2020 : après la mort de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing président de 1974 à 1981.
Pour la première fois, le deuil national déclaré en 2015 fut d’une durée de trois jours, au lieu d’une seule journée pour les précédents.

Le deuil national décrété en 2001 en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre aux États-Unis est le seul qui honore des personnes décédées hors du territoire national.

Avant la Ve République, le deuil national a été organisé une seule fois, après les inondations survenues dans le Midi de la France en 1930 au cours desquelles des centaines de personnes ont perdu la vie.

Le deuil national n’est pas une cérémonie, à la différence de l’hommage national et des obsèques nationales.

Essentiel
Jusqu’en 2001, les journées de deuil national sont organisées pour rendre hommage aux présidents de la République défunts. Elles sont décidées par un décret présidentiel.

En 2001, 2015 et 2016, des journées de deuil national ont été décrétées à la suite d'attentats (attentat du 11 septembre 2001 à New-York, attentat contre Charlie Hebdo, attentats du 13 novembre 2015 et attentat de Nice du 14 juillet 2016).
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