Durant les 3 premières années ou deux ans pour les conducteurs ayant fait une conduite accompagnée, un conducteur est considéré comme « jeune conducteur ».
Article R413-2 du code de la route précise :
I.-Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :
1° 130 km/ h sur les autoroutes. Toutefois, lorsqu'une voirie appartenant au réseau routier national a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes en application du sixième alinéa de l'article R. 122-1 du code de la voirie routière, la vitesse maximale autorisée demeure celle fixée antérieurement à ce classement ;
2° 110 km/ h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25.
II.-En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.
Article R413-3 du code de la route précise :
En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h.
Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés.
Note
Article R413-4 du code de la route
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.
Article R413-5 du code de la route
I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1° 110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
2° 100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3° 80 km/ h sur les autres routes.
Les limitations de vitesse