[Thème] Vitesse : La réglementation et les sanctions

Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur

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V-X
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Vitesse : La réglementation et les sanctions

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Les vitesses maximales autorisées à respecter en fonction des conditions de circulation et selon le type de routes sont définies dans les Articles 413-1 à 413-5 du Code de la route.

Durant les 3 premières années ou deux ans pour les conducteurs ayant fait une conduite accompagnée, un conducteur est considéré comme « jeune conducteur ».

Article R413-2 du code de la route précise :

I.-Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

130 km/ h sur les autoroutes. Toutefois, lorsqu'une voirie appartenant au réseau routier national a fait l'objet d'un classement dans la catégorie des autoroutes en application du sixième alinéa de l'article R. 122-1 du code de la voirie routière, la vitesse maximale autorisée demeure celle fixée antérieurement à ce classement ;
110 km/ h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25.

II.-En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.


Article R413-3 du code de la route précise :

En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h.

Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés.

Note
Article R413-4 du code de la route
En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier.

Article R413-5 du code de la route

I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

110 km/ h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;
100 km/ h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
80 km/ h sur les autres routes.

Les limitations de vitesse
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"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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V-X
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Vitesse : La réglementation et les sanctions

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Les sanctions

Excès de vitesse inférieur à 20 km/h hors agglomération (entre 1 et 19 km/h)
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Excès de vitesse inférieur à 20 km/h en agglomération (entre 1 et 19 km/h)
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Excès de vitesse entre 20 et 29 km/h
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Excès de vitesse entre 30 et 39 km/h
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Lorsqu'un dépassement de la vitesse autorisée est supérieur ou égal à 30 km/h et que l'infraction est jugée au tribunal, des peines complémentaires en plus de l'amende sont possibles :
  • "Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
  • La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle
  • L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus
  • L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière."
Article R413-14 du Code de la route



Excès de vitesse entre 40 et 49 km/h
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En cas d'interception par la Police ou la gendarmerie, le conducteur s'expose à une rétention du permis immédiate d'une durée de 72h maximum.

"I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
...
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;

II. - Toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
"

Code de la route : article R413-14




Excès de vitesse supérieur à 50 km/h
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En cas d'interception par la Police ou la gendarmerie, le conducteur s'expose à une rétention du permis immédiate d'une durée de 72h maximum.

"I. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
"

Article R413-14-1 du code de la route
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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