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Comment les règles de fonctionnement du Parlement sont-elles fixées ?
Il existe plusieurs types de règles de fonctionnement, les unes communes aux deux assemblées, les autres propres à chacune. Cela découle d'une part du texte constitutionnel, et d'autre part du principe d'autonomie des assemblées.

Règles communes aux deux assemblées

Les assemblées (Assemblée nationale et Sénat) partagent deux textes régissant leur fonctionnement.
  • La Constitution comprend de nombreux articles relatifs au Parlement, déterminant notamment ses pouvoirs, mais aussi les grandes lignes de la procédure législative, le statut des parlementaires, et limitant le nombre de commissions.
  • L’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires regroupe les autres règles générales : siège, pouvoir de police, pétitions, pouvoirs d’investigation, commissions d’enquête, délégations, autonomie financière, responsabilité des assemblées, personnel.

Règles spécifiques à chaque assemblée

Parallèlement, chaque assemblée dispose d’un Règlement, d’une Instruction générale du Bureau et de règles coutumières, appelées "précédents".
  • Loi interne de l’assemblée, le Règlement est depuis 1958 soumis au contrôle du Conseil constitutionnel qui en vérifie la conformité à la Constitution. Adopté en séance publique, il détaille les règles de procédure et la composition des différents organes parlementaires. À la suite de la révision constitutionnelle de juillet 2008, l’Assemblée nationale et le Sénat ont dû modifier leurs règlements (le 27 mai 2009 pour l’Assemblée, le 2 juin 2009 pour le Sénat). D'autres modifications ont été adoptées par la suite, en particulier de façon à permettre le vote de lois en commission.
  • L’Instruction générale du Bureau, adoptée par le Bureau de chacune des assemblées, complète le règlement sur des questions techniques.
  • Enfin, la coutume, identifiée par la règle du "précédent", occupe une grande place dans la vie parlementaire (un précédent consigne la solution adoptée face à un problème de procédure non prévu par les textes).
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Qu'est ce qu'une session parlementaire ?

Session ordinaire, session extraordinaire

La session ordinaire, dite unique, court du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin, dans la limite de 120 jours de séance par an (art. 28 de la Constitution). Le Premier ministre, ou la majorité des membres de chaque assemblée, peut demander des jours supplémentaires de séance.

Chaque assemblée fixe ses semaines, ainsi que ses jours (généralement mardi, mercredi et jeudi) et horaires de séance.

Jusqu'à la révision constitutionnelle du 4 août 1995, il existait deux sessions ordinaires de trois mois (du 2 octobre au 20 décembre et du 2 avril au 30 juin). Ce rythme, accompagné de fréquentes sessions extraordinaires, apparaissait comme celui d’une "démocratie à mi-temps" (Philippe Séguin).

Une session extraordinaire se réunit à la demande du Premier ministre ou de la majorité des députés (dans ce cas pour 12 jours au plus), sur décret du président de la République et pour un ordre du jour déterminé (art. 29 et 30 de la Constitution). Leur nombre est variable et dépend de l’agenda politique.


Session de droit

Le Parlement se réunit de plein droit dans des conditions exceptionnelles :
  • durant l’application des pouvoirs spéciaux du chef de l’État définis à l’article 16 ;
  • pour entendre un message du président de la République quand le Parlement n’est pas en session (art. 18) ;
  • pour permettre la mise en œuvre des dispositions de l’article 49 de la Constitution : déclaration de politique générale, engagement de responsabilité du Gouvernement sur son programme (art. 49.3), motion de censure (art. 51).
Après une dissolution de l'Assemblée nationale, l'article 12 de la Constitution prévoit que la nouvelle Assemblée élue se réunit pour une session de droit de 15 jours qui s'ouvre le deuxième jeudi suivant l’élection si la session ordinaire n’est pas ouverte.
Information
Session, séance ou législature ?

La session se distingue de la législature qui, à l’Assemblée nationale, désigne la période qui court du début des travaux des députés après leur élection jusqu'à la fin de leur mandat. Une législature dure donc cinq ans, sauf dissolution.

Elle se distingue aussi de la séance, période durant laquelle siège une assemblée au cours d’une journée.
Essentiel
La session ordinaire réunit le Parlement du premier jour ouvrable d’octobre au dernier jour ouvrable de juin, dans la limite de 120 jours de séance par an ;
Les sessions extraordinaires sont ouvertes pour une durée maximum de 12 jours, sur demande du Premier ministre ou de la majorité des députés ;
Les sessions de plein droit sont ouvertes dans des circonstances exceptionnelles, par exemple après une dissolution.
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Comment l'ordre du jour du Parlement est-il fixé ?

Un ordre du jour partagé

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inscrit à l'article 48 de la Constitution un ordre du jour partagé entre les assemblées et le Gouvernement :
  • "deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour" ;
  • dans chaque assemblée (Assemblée nationale et Sénat), "une semaine de séance sur quatre" est réservée par priorité "au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques", et un jour de séance par mois à un ordre du jour déterminé à l’initiative des groupes d’opposition ou minoritaires. Cette journée réservée à l'opposition est appelée une niche parlementaire.
Information
Le saviez-vous ?

Avant 2008, dans le cadre du parlementarisme rationalisé, l'ordre du jour parlementaire relevait essentiellement du Gouvernement qui établissait la liste des textes et l'ordre dans lequel il souhaitait qu'ils soient examinés. Le Gouvernement pouvait aussi modifier l'ordre du jour à tout instant par lettre rectificative. Le Gouvernement pouvait ainsi encadrer l’initiative parlementaire, en imposant au Parlement son rythme de travail, et privilégier les textes qu’il souhaitait voir aboutir.

Dans la pratique

Le Gouvernement peut encore imposer ses priorités :
  • il peut demander, sur les deux semaines de séances réservées au Parlement, l’inscription des projets de lois de finances et de lois financement de la sécurité sociale (LFSS) ;
  • sur la semaine parlementaire non consacrée au contrôle, il peut demander l’inscription prioritaire des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins.
Par ailleurs, la tenue d’au moins une séance par semaine consacrée aux questions des membres du Parlement et aux réponses des membres du Gouvernement a été consacrée par l’article 48 de la Constitution.

Information
Les questions au Gouvernement

Depuis la révision de 2008, la tenue de la séance de questions au Gouvernement a été étendue aux sessions extraordinaires. Lors de la session ordinaire cette disposition s’applique aussi bien aux semaines de séance relevant de l’ordre du jour gouvernemental, que de celles relevant de l’ordre du jour parlementaire.

Deux séances de questions au Gouvernement sont organisées chaque semaine à l’Assemblée nationale (le mardi et le mercredi à 15h00). Elles sont diffusées sur la Chaîne parlementaire (France Télévisions a cessé de les retransmettre en 2017) et sur internet. Au Sénat, elles ont lieu tous les quinze jours le jeudi après-midi.
L’organisation du travail des assemblées est fixée par la Conférence des présidents. Chaque assemblée est souveraine pour fixer les jours et horaires de ses séances. La Conférence des présidents organise aussi le déroulement des séances (notamment la durée de la discussion générale, et la répartition des temps de parole entre les groupes).

Image
Essentiel
L’ordre du jour désigne la liste des sujets qu’une assemblée doit aborder au cours d’une séance ;
Depuis 2008, l'ordre du jour des assemblées est partagé entre le Parlement et le Gouvernement.

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Comment se déroule une séance de l’Assemblée nationale ou du Sénat ?
Une séance désigne la période durant laquelle siège une assemblée au cours d’une journée. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, une séance est réglementée, publique, et donne lieu à l'examen, au vote et à l'adoption des textes de loi.

Modalité de tenue des débats

Le Règlement prévoit les jours de séance (mardi, mercredi et jeudi) et leurs horaires (de 9h30 à 13h00 le matin, de 15h00 à 20h l’après-midi et de 21h30 à 1h00 le soir). À l’Assemblée nationale, le mercredi matin est réservé aux réunions des commissions.

La Conférence des présidents peut décider de tenir des jours de séance supplémentaires ou de prolonger certaines séances au-delà de l’horaire prévu par le règlement.

Les séances sont publiques, retransmises sur la chaîne parlementaire (et sur internet), et font l’objet d’un compte rendu publié au Journal officiel.

Une séance se déroule selon l’ordre du jour fixé par le Gouvernement ou l’Assemblée nationale, selon les modalités définies par la Conférence des présidents (temps de parole, ordre de passage, etc.), dans le respect de priorités définies par l'article 48 de la Constitution. Le président ou l’un des vice-présidents (six à l’Assemblée nationale, huit au Sénat) conduit les débats pendant toute la durée de la séance.


Modalités d'examen des textes de loi

L’examen des projets ou propositions de loi se déroule en trois temps :
  • La discussion générale permet la présentation du texte. Interviennent le Gouvernement, le ou les rapporteurs des commissions saisies et les orateurs préalablement inscrits. Ensuite peuvent être présentées des motions de procédure, dont l’adoption signifie le rejet du texte (motion de rejet préalable à l’Assemblée nationale ; question préalable et exception d’irrecevabilité au Sénat) ou la suspension de son examen (renvoi en commission).
  • La discussion des articles, que le président appelle successivement. Après d’éventuels propos d’introduction, l’assemblée examine les différents amendements et sous-amendements, défendus par leurs auteurs. Avant le vote, le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement donnent systématiquement leur avis. Un parlementaire pour et un parlementaire contre peuvent également prendre la parole.
  • Le vote du texte : l'assemblée vote sur chacun des amendements, puis sur chacun des articles modifiés et, enfin, sur l'ensemble du texte. Un orateur par groupe donne une explication de vote avant que ne soit voté l'ensemble du texte.
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Comment votent les parlementaires ?

Quels sont les principes du vote ?

La Constitution pose le principe du vote personnel des parlementaires (art. 27) et n’autorise qu’une seule délégation de vote. Ce principe n’a pas toujours été respecté, mais il s’impose à nouveau depuis 1993 à l’Assemblée nationale.

Les votes des parlementaires sont publics, à l'exception des votes portant sur des nominations personnelles (élection du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, par exemple).

Les modalités de vote relèvent du Règlement de chaque assemblée (Assemblée nationale et Sénat). Elles n’exigent aucun nombre minimum de présents (quorum), sauf lorsque la procédure, rarement employée, de vérification du quorum est déclenchée. S’il n’est pas atteint, le vote est simplement retardé.


Quelles sont les modalités du vote ?

Plusieurs modalités de vote sont possibles :
  • le vote à main levée, formule la plus courante, souple et rapide, exige la présence des parlementaires, mais ne laisse aucune trace et peut donner lieu à des erreurs. En cas de doute, il est procédé par assis et levé ;
  • le vote par scrutin public ordinaire a lieu notamment à la demande du gouvernement, du président de l’assemblée, d’un ou de plusieurs présidents de groupe, ou de la commission saisie au fond. À l’Assemblée nationale, la Conférence des présidents peut décider d’organiser un scrutin public sur un texte lors d’une séance choisie à l’avance pour permettre une large participation des députés (on parle alors de vote solennel). Ce mode de scrutin est de droit au Sénat pour les lois organiques, les révisions constitutionnelles et l’adoption du budget. Les parlementaires votent alors au moyen d’un boîtier électronique. Les résultats du vote sont publiés au Journal officiel ;
  • le scrutin public à la tribune : à l’appel de leur nom, les parlementaires montent à la tribune pour voter personnellement. Ce scrutin est de droit au Sénat pour le vote en première lecture du budget et sur une déclaration de politique générale du gouvernement. Il est de droit à l’Assemblée nationale lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée (majorité absolue, majorité aux 3/5e) ;
  • le scrutin secret est utilisé pour élire le président et les membres du Bureau de chaque assemblée, en l’absence d’accord des groupes politiques entre eux sur la répartition des postes à pourvoir.
Essentiel
Selon l'article 27 de la Constitution, le vote des parlementaires (députés et sénateurs) est un vote personnel qui ne peut être délégué qu'une seule fois. Les modalités de vote, précisées par le Règlement de chaque assemblée, sont les suivantes :
  • le vote à main levée ;
  • le vote par scrutin public ordinaire ;
  • le scrutin public à la tribune ;
  • le scrutin secret.
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Pourquoi le Conseil d'État donne-t-il des avis au Parlement ?

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a complété l’article 39 de la Constitution : "Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose."

Le Conseil d'État, conseiller du Parlement

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil d’État, conseiller du Gouvernement, est devenu également conseiller du Parlement.

Le Gouvernement a souhaité permettre l’examen par le Conseil d’État des propositions de loi, afin de mieux assurer leur sécurité juridique et la qualité du travail législatif ; le Parlement a approuvé cette préconisation.

Sous les IIe et IIIe Républiques, respectivement l’article 2 de la loi organique du 8 mars 1849 du Conseil d’État et l’article 8 de la loi du 24 mai 1872 sur la réorganisation du Conseil d’État prévoyaient que l’Assemblée nationale pouvait consulter le Conseil d’État sur des textes d’initiative parlementaire. Mais cette faculté avait été rarement utilisée et la disposition n’avait pas été reprise dans le texte de l’ordonnance de 1945.


Une saisine facultative

À la différence des projets de loi et d’ordonnances qui doivent obligatoirement être présentés au Conseil d’État, la saisine de ce dernier sur les propositions de loi est facultative.

Le droit de saisine des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat est discrétionnaire, quelle que soit l’importance du texte. La saisine porte sur un texte déposé à l’Assemblée ou au Sénat, déjà signé par le parlementaire, imprimé et distribué, mais non encore examiné par la commission compétente.

Pour autant, le président d’une assemblée parlementaire n’est pas entièrement libre de saisir le Conseil d’État. L’article 1er de la loi annoncée au dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution (loi du 15 juin 2009 tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice administrative) a prévu les conditions d’exercice du droit d’opposition de l’auteur de la proposition de loi. Celui-ci, “informé par le président de l’assemblée concernée de son intention de soumettre pour avis au Conseil d’État cette proposition, dispose d’un délai de cinq jours francs pour s’y opposer”.
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Qu'est-ce qu'une commission parlementaire ?
Les commissions parlementaires répondent au besoin d’étudier en formation réduite les textes avant la séance publique et de contrôler un secteur particulier.

Le rôle prépondérant des commissions permanentes depuis la révision de 2008

Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, les commissions permanentes sont au nombre de huit au maximum par assemblée. Elles sont composées de membres désignés à la proportionnelle des groupes parlementaires, un même parlementaire ne pouvant appartenir qu’à une seule commission.

Tous les parlementaires font partie d'une commission permanente. L'Assemblée nationale en compte huit, le Sénat sept.

La révision de 2008 a inversé la logique instaurée au début de la Ve République, qui visait à diminuer la puissance des commissions permanentes en privilégiant l’examen des textes par des commissions spéciales.

La nouvelle rédaction de l’article 43 de la Constitution, prenant acte de la pratique, a consacré la règle du renvoi d’un texte (projet déposé par le Gouvernement, ou proposition déposée par un ou plusieurs députés) à une commission permanente, le renvoi à une commission spéciale étant l’exception.


Le rôle des commissions parlementaires dans le travail législatif

Chaque commission permanente est compétente dans un domaine précisément défini : affaires économiques, affaires sociales, éducation, développement durable... Sauf création d’une commission spéciale, les projets et propositions de loi leur sont renvoyés : on dit que la commission est "saisie au fond."

La commission désigne en son sein un rapporteur. Elle mène des auditions, le cas échéant, du ministre concerné ou de personnalités compétentes. Elle adopte un rapport et procède à des amendements, c'est-à-dire à des modifications du texte législatif qui lui est soumis.

La publicité de ces travaux est désormais la règle à l'Assemblée (réforme du Règlement du 28 novembre 2014).

Les commissions des finances disposent de pouvoirs particuliers liés au suivi de l’exécution des lois de finances.

Une commission spéciale, composée à la proportionnelle des groupes (70 membres à l’Assemblée, 37 au Sénat), peut être créée à l’initiative du Gouvernement ou de chaque assemblée pour l’examen d’un texte particulier. Alors que la Constitution de 1958 en avait fait le mode général d’examen des lois, le recours aux commissions spéciales est désormais exceptionnel.

Depuis la réforme du Règlement du Sénat adoptée le 14 décembre 2017, un texte (ou une partie) peut être adopté selon la procédure de législation en commission. Dans ce cas, le droit d'amendement des sénateurs et du Gouvernement ne peut s'exercer qu'en commission.

Information
Un point de vocabulaire

Dans le vocabulaire des assemblées, "commissions permanentes" ou "commissions spéciales" sont à distinguer des commissions d’enquête, de la commission mixte paritaire, ou des commissions aux missions particulières (examen des demandes de mesures privatives de liberté, commission chargée d’apurer les comptes de chaque assemblée).

Le rôle des commissions parlementaires dans l'application des lois

Le Règlement de l'Assemblée nationale a donné corps, en 2004, à une fonction d'évaluation de l'application de la loi : six mois après l'entrée en vigueur d'une loi nécessitant la publication de textes règlementaires, un membre de la commission concernée, la plupart du temps, le rapporteur, peut présenter un rapport faisant le point sur la publication des décrets, circulaires et instructions d'application pris en application de la loi. Trois ans après l'entrée en vigueur d'une loi, une commission de l'Assemblée peut charger deux députés (dont un de l'opposition) de réaliser un rapport évaluant les conséquences concrètes de la loi.

Au Sénat, un dispositif de contrôle de l'application des lois a existé à partir de 1971. En novembre 2011, une commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois a été instituée. Dotée de larges pouvoirs, elle a été supprimée en novembre 2014. Ce sont les commissions permanentes qui assurent le suivi de l'application des textes qui relèvent de leurs compétences. Un bilan complet de ce suivi est publié chaque année.
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À quoi servent les groupes parlementaires ?
Depuis la IIIe République, les membres d’une assemblée (députés ou sénateurs) peuvent se réunir par groupes partageant des affinités politiques.

Les groupes parlementaires peuvent ainsi s’organiser pour peser dans les débats et sur le fonctionnement de l’assemblée. Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, ils sont reconnus par la Constitution, qui en outre accorde des droits spécifiques aux groupes minoritaires et d’opposition (art. 51-1).

Chaque élu peut décider de rejoindre un groupe politique de son choix, avec une souplesse dans l’adhésion (adhésion entière, apparentement, rattachement administratif). Il faut 10 sénateurs (contre 15 avant 2011) ou 15 députés (contre 20 avant 2009) pour constituer un groupe. Souvent, l’adhésion se fait selon l’appartenance politique de l’élu, mais il existe des groupes rassemblant des parlementaires de plusieurs partis (par exemple, si le nombre d’élus n’est pas suffisant pour que ces partis forment un groupe autonome), voire dépassant le clivage gauche/ droite, notamment au Sénat.

Les membres du groupe signent une déclaration politique rendue publique.

Les groupes bénéficient de facilités matérielles (bureaux, salle de réunion...) et disposent de collaborateurs.

Le groupe exerce de larges prérogatives. Les postes de responsabilité (Bureau, bureaux des commissions), les sièges en commissions et les temps de parole sont répartis à la proportionnelle entre les groupes. Il revient aux groupes de désigner les orateurs intervenant en séance publique et d’affecter les parlementaires dans les commissions permanentes.

Les présidents de groupes participent à la Conférence des présidents qui organise les débats, et ils peuvent notamment demander un scrutin public ou une suspension de séance.

La position officielle des groupes sur les votes importants est déterminée lors d’une réunion hebdomadaire, la discipline de vote étant plus ou moins stricte. Elle est généralement de rigueur pour les grandes formations politiques.

Les groupes d’opposition et minoritaires disposent de prérogatives spécifiques depuis la révision constitutionnelle de 2008.

Dans chaque assemblée, un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté sur leur initiative (art. 48). À l’Assemblée nationale, ils peuvent, une fois par session ordinaire, inscrire à l’ordre du jour de la semaine dévolue au contrôle une proposition de résolution pour la création d’une commission d’enquête.

L’usage veut également que la présidence de la commission des Finances soit attribuée à un membre du principal groupe d’opposition (à l’Assemblée nationale depuis 2007, au Sénat depuis 2011).

Les élus qui ne souhaitent pas rejoindre un groupe constituent les non-inscrits. Même si le Règlement du Sénat prévoit, à la différence de celui de l’Assemblée nationale, une organisation propre à ces derniers (la Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe - Rasnag), qui leur confère des droits en termes de prise de parole et d’affectation dans les commissions permanentes, ils ont plus de difficultés que les parlementaires membres d’un groupe à peser sur les travaux de leur assemblée.
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Quel est le rôle des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ?
Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont un rôle important dans le travail des assemblées. Respectivement troisième et quatrième dans l'ordre de préséance lors des cérémonies publiques, après le Président et le Premier ministre, ils disposent de pouvoirs de saisine et de nomination.

Une assemblée qui se réunit élit d’abord celui qui conduira ses travaux. Ainsi, la Constitution (art. 32) prévoit l’élection du président de l’Assemblée nationale au début de la législature, pour sa durée, et celle du président du Sénat après chaque renouvellement partiel, désormais triennal, depuis 2011. Le scrutin est secret.

Le rôle des présidents dans le travail parlementaire

Le président participe à l’organisation des travaux de son assemblée et en dirige les débats. Il joue ce rôle le plus souvent de manière collégiale avec les autres membres du Bureau et de la Conférence des présidents, notamment les présidents de groupes et de commissions. Ainsi, la Conférence des présidents peut s’opposer à l’examen d’un projet de loi si elle estime qu’il ne répond pas aux critères de présentation définis par la loi organique du 15 avril 2009 (défaut d’étude d’impact).

Le président veille à la sûreté de l’assemblée.

Le président de l’Assemblée nationale préside le Congrès.

Les présidents des assemblées exercent une fonction de représentation à l’extérieur.

Les pouvoirs de saisine

Depuis la révision de juillet 2008, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par un de ses membres, "sauf si ce dernier s’y oppose" (art. 39 de la Constitution).

Le président d’une assemblée peut saisir le Conseil constitutionnel sur la compatibilité d’une loi, d’un traité ou d’un accord, avec la Constitution, ou sur le caractère législatif d’une proposition de loi ou d’un amendement.

Le président d’une assemblée peut saisir la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), le Comité consultatif national d’éthique ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel, et transmettre une pétition au Défenseur des droits.

Le pouvoir de nomination

Les présidents des assemblées :
  • nomment chacun un membre du Conseil constitutionnel tous les trois ans, et deux membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ;
  • procèdent à des nominations dans diverses AAI ou API : Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)…
Ils désignent un ou plusieurs parlementaires pour siéger au sein d’organismes dans lesquels la représentation des assemblées est prévue (par exemple, Commission d’accès aux documents administratifs, Conseil d’orientation pour l’emploi…).

D'après la Constitution, les présidents des assemblées sont obligatoirement consultés par le président de la République avant une dissolution ou la mise en œuvre de l’article 16 (pouvoirs de crise).

Par ailleurs, le président du Sénat assume des responsabilités importantes dans le fonctionnement des institutions : si le président de la République est empêché, démissionne ou décède en fonctions, il assure l’intérim de la présidence, jusqu'à la nouvelle élection.
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Qu’est-ce que la Conférence des présidents ?
La Conférence des présidents a pour fonction, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, de préparer l’organisation du travail parlementaire, de fixer le calendrier de l’examen et de la discussion des textes.

Un rôle accru depuis 2008

Son rôle se trouve accru avec la loi constitutionnelle de juillet 2008 qui permet aux assemblées de fixer la moitié de leur ordre du jour :
  • les Conférences des présidents des deux assemblées peuvent ensemble s’opposer à l’engagement par le Gouvernement de la procédure accélérée d’examen d’un texte, contrairement à l’ancienne procédure d’urgence (art. 45) ;
  • la Conférence des présidents de l’assemblée saisie peut s’opposer à l’examen d’un projet de loi, dans les dix jours après son dépôt, si elle estime qu’il ne remplit pas les conditions de présentation des textes fixées par la loi organique du 15 avril 2009 (défaut d’étude d’impact, etc.). En cas de conflit sur ce point avec le Gouvernement, le président de l’assemblée concernée peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue sous huit jours (art. 39).
Composition

La Conférence des présidents est composée, dans chacune des deux assemblées, du président, des vice-présidents, des présidents des groupes parlementaires, des présidents des commissions permanentes, du rapporteur général de la commission des Finances, du président de la commission chargée des Affaires européennes et, au Sénat, du rapporteur général de la commission des Affaires sociales.

Le Gouvernement y est représenté en règle générale par le ministre en charge des relations avec le Parlement.
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Qu'est-ce qu'une niche parlementaire ?

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la fixation de l'ordre du jour des séances publiques du Parlement est une compétence partagée entre le Gouvernement et les assemblées. La reconnaissance de droits à l'opposition se concrétise dans les niches parlementaires.

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