Fonctionnement de la justice administrative

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V-X
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Dans quels cas peut-on recourir à un juge administratif ?

Un administré peut s’adresser au juge administratif pour tout conflit l’opposant à une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public) ou, dans certains cas, à un organisme privé chargé d’un service public.


Quelles sont les raisons conduisant à saisir le juge administratif ?

La réclamation adressée par l’administré au juge administratif porte le nom de recours contentieux, par opposition au recours gracieux qui désigne la réclamation directement adressée à l’administration.

Les raisons pouvant conduire à une telle saisine sont assez variées. Il peut s’agir :
  • d’obtenir l’annulation totale ou partielle d’une décision administrative, comme le refus d’une bourse de l’enseignement supérieur ou une mesure de police (ex : arrêté municipal interdisant la circulation dans une rue pour des raisons d’ordre public) ;
  • d’engager la responsabilité de la personne publique du fait d’un dommage subi par l’administré qui sollicite alors une indemnisation (ex : responsabilité hospitalière à la suite d’une faute dans le traitement d’un patient, dommages liés à des travaux publics, non-respect par l'État du droit de l’Union européenne) ;
  • de régler un contentieux fiscal, la contestation des impôts directs (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe d’habitation, taxe foncière…) et de la taxe sur la valeur ajoutée relevant du juge administratif ;
  • de contester la régularité des élections municipales, cantonales, régionales ou européennes.
Avant de saisir le juge administratif, il faut vérifier que le litige ne relève pas des juridictions judiciaires civiles ou pénales. Par ailleurs, il est possible de recourir à une médiation, c'est-à-dire une procédure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord en vue d’une résolution amiable du litige. La médiation est à distinguer de la phase contentieuse ayant lieu devant le juge administratif.


Peut-on saisir le juge administratif à titre provisoire ?

Le juge administratif peut également être saisi à titre provisoire, en procédure de référé, dans le but de faire constater une situation (par exemple un constat de dégâts causés par la faute d’une personne publique) ou de prononcer le sursis à exécution d’une décision administrative dont les conséquences menaceraient gravement les droits d’un justiciable.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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Comment se déclenche une procédure devant le juge administratif ?

Le juge administratif est un juge facile d’accès : l’engagement d’une procédure devant les juridictions administratives est soumis à un formalisme limité.


Comment le juge administratif est-il saisi ?

À l’inverse des juridictions judiciaires dont la saisine s’opère généralement par voie d’assignation délivrée par huissier, le juge administratif peut, dans la plupart des cas, être saisi par une simple lettre. La requête qui lui est adressée doit simplement être écrite en langue française et comporter les noms et coordonnées des parties. Si le code de justice administrative prévoit que la requête doit contenir "l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge", ces derniers se montrent dans la pratique peu exigeants et acceptent facilement de requalifier une demande imprécise dans des termes plus juridiques. Le recours peut également être déposé par voie électronique via le téléservice Télérecours citoyens.

Le déclenchement d’une procédure devant les juridictions administratives est en outre peu coûteux : la procédure est gratuite. La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour de nombreux litiges (contributions directes, décisions d'ordre individuel concernant les agents publics, décision d'une collectivité publique, etc.). En revanche, l'avocat est obligatoire si une somme d'argent ou un contrat est en jeu.


Quelles sont les conditions de recevabilité d’une requête devant le juge administratif ?

La seule véritable contrainte existant devant le juge administratif tient au respect par le justiciable d’une importante condition de recevabilité de sa requête. Celle-ci doit porter sur une décision préalable de l’administration, qu’elle soit explicite ou implicite (par exemple lorsque l’administration ne répond pas à une demande). Par ailleurs, le justiciable doit justifier d’un intérêt direct et personnel à agir (un intérêt moral peut suffire pourvu qu’il touche directement l’auteur du recours).

En outre, dans certaines matières, le recours administratif est obligatoire avant de pouvoir saisir le juge administratif. On parle alors de "recours administratif préalable obligatoire" ou "Rapo". Ce recours est obligatoire principalement en matière de contentieux fiscal, de contentieux des étrangers ou encore en matière d’accès aux documents administratifs.

Depuis 2018, une médiation préalable obligatoire est expérimentée pour certains litiges de la fonction publique et litiges sociaux.

Le Conseil d’État considère comme une règle fondamentale du droit public le fait que l’exercice d’un recours ne possède pas d’effet suspensif sur l’exécution des décisions contestées. Ce principe permet d’éviter une paralysie de l’action administrative.
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Comment se déroule un procès devant les juridictions administratives ?

Devant le juge administratif, la procédure est de nature inquisitoriale, écrite et contradictoire.


Quelles sont les spécificités de la procédure devant les juridictions administratives ?

La nature inquisitoriale de la procédure suivie devant les juridictions administratives tient principalement à l’importance du rôle du juge : il dirige seul l’instruction.

Immédiatement après l’enregistrement de la requête au greffe, le président du tribunal désigne un juge rapporteur qui sera chargé de l’instruction du dossier. Ce dernier va mettre lui-même en cause l’adversaire du requérant et faire office d’intermédiaire dans la communication des pièces et mémoires des parties. Il intervient également dans tous les incidents de l’instance, peut exiger des parties la production de certaines pièces et veille au respect par les parties du principe du contradictoire. Cet interventionnisme du juge s’explique par la nécessité de rééquilibrer la situation respective des parties, qui est toujours inégalitaire dans un procès administratif impliquant une personne privée et une personne publique.

La procédure est intégralement écrite. Les parties doivent présenter leurs conclusions et leurs arguments sous forme de mémoires rédigés en français. Si les observations orales sont admises à l’audience, le juge ne peut se prononcer que sur pièces. Néanmoins, du fait du développement des procédures de référé, lorsque le juge administratif se prononce en urgence, il est possible pour les parties de développer pendant l’audience des moyens nouveaux qui n’avaient pas été invoqués à l’écrit.


Quel est le rôle du rapporteur public au sein du procès administratif ?

Lors de l’audience, qui est publique, le magistrat chargé du dossier établit d’abord un rapport synthétisant les éléments de fait et le(s) problème(s) de droit en cause, avant que le rapporteur public (anciennement nommé "commissaire du gouvernement") donne lecture de ses conclusions, qui constituent un avis juridique éclairé sur la solution à donner au litige. Le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions dans certaines matières lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté.

Les parties disposent ensuite d'un tour de parole pour d'éventuelles observations, sans toutefois pouvoir développer de nouveaux arguments par rapport aux mémoires écrits. Le tribunal se retire pour délibérer. Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties. La décision est rendue en audience publique dans un délai de 15 jours environ.
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Quelles sont les procédures d’urgence devant le juge administratif ?

Plusieurs réformes ont doté le juge administratif de véritables procédures de référés, permettant d’apporter une réponse judiciaire rapide à une situation d’urgence : le référé suspension, le référé liberté et le référé conservatoire.


Quelles sont les procédures d’urgence créées par la loi du 30 juin 2000 ?

La loi du 30 juin 2000 a doté le juge des référés administratifs d’un statut et créé trois nouvelles procédures. Ces procédures sont appelées "référés d’urgence" :
  • le référé suspension permet au juge d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative (le juge des référés ne peut pas prononcer l’annulation de la décision) lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
  • le référé liberté permet au juge, lorsqu'une personne publique, dans l’exercice de ses pouvoirs, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (liberté d’aller et venir, liberté d’expression ou encore droit au respect de la vie privée), de prendre toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de la liberté en cause ;
  • le référé conservatoire permet de demander au juge de prendre toute mesure utile avant même que l’administration ait pris une décision.


Quelles étaient les procédures d’urgence avant la loi du 30 juin 2000 ?

Avant la loi du 30 juin 2000, les procédures d’urgence prévues devant le juge administratif étaient peu nombreuses et concernaient des domaines restreints :
  • dans le cadre de la décentralisation, le préfet peut faire juger par le tribunal administratif, dans un délai de 48 heures, un acte d’une collectivité locale lui semblant compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ;
  • la loi a par ailleurs prévu, en 1988, l’instauration d’un référé provision permettant au juge d’accorder une provision au demandeur d’une indemnité dont la créance n’est pas sérieusement contestable, et, en 1992, la création d’un référé précontractuel autorisant le juge à suspendre la passation d’un contrat en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Toutefois, ces procédures n’étaient en rien comparables à celles permettant au juge judiciaire de gérer les situations d’urgence.
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