La procédure pénale

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Qu'est-ce que la garde à vue ?


À quoi sert la garde à vue ?

Une garde à vue peut être décidée par un procureur de la République ou par un officier de police judiciaire à l’encontre d’un individu, dès lors que l’enquête judiciaire a permis de rassembler les motifs suffisants pour le suspecter d’un crime ou d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement.
La garde à vue consiste à retenir le suspect dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.

La garde à vue permet de :
  • poursuivre une enquête en s’assurant de la présence de la personne suspectée ;
  • garantir la représentation de la personne devant un magistrat ;
  • empêcher que la personne suspectée n’échange avec des complices ou ne détruise des indices ;
  • empêcher que la personne suspectée n’exerce des pressions à l’égard de témoins ou de victimes ;
  • garantir l’arrêt de l’infraction en cours.
Une personne suspectée peut également être entendue par la justice en audition libre.



Comment se passe une garde à vue ?

Dans un premier temps, une garde à vue est prononcée pour une durée de 24 heures. Elle débute à partir du moment où l’officier de police judiciaire (OPJ) signifie formellement à la personne sa mise en garde à vue.

Lors de sa mise en garde à vue, le suspect est :
  • informé de l’infraction en cause (date et lieu présumés) et de l'ensemble de ses droits (droit au silence, d'être assisté par un avocat...) ;
  • éventuellement palpé et fouillé ;
  • auditionné par les policiers ou les gendarmes. Ses propos sont retranscrits dans un procès-verbal ;
  • pour les besoins de l’enquête, il peut être photographié et ses empreintes (digitales et biologiques) peuvent être prélevées.
Selon la nature de l’infraction et l’évolution de l’enquête, la garde à vue peut être abrégée ou prolongée (elle peut atteindre 144 heures au maximum). La prolongation ne peut être accordée que pour les infractions punies d'une peine d'au moins un an.

La prolongation de la garde à vue est décidée par le procureur de la République dans les enquêtes préliminaires ou dans les cas de flagrant délit.

Elle est décidée par le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.

Avant prolongation de la garde à vue, le suspect peut également demander à consulter le procès-verbal d’audition.

À l’issue de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d’instruction décide si le gardé à vue peut être libéré ou s’il doit être présenté devant un tribunal (déferrement).



Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?

La personne gardée à vue est en droit de demander :
  • la présence d’un avocat (désigné par elle-même ou commis d’office). Dans ce cas, la première audition doit se dérouler en présence de l’avocat (sauf s’il s’agit d’une simple vérification d’identité). Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent cependant autoriser une audition immédiate sans présence de l’avocat si l'enquête le justifie ;
  • à contacter un proche et son employeur ;
  • à être examiné par un médecin afin de confirmer ou non la compatibilité de son état de santé avec une garde à vue ;
  • à être assisté par un interprète ;
  • à garder le silence.
La garde à vue doit s’effectuer dans des conditions respectueuses de la dignité humaine : temps de repos, alimentation aux heures normales, fouilles réalisées à l’abri des regards et par une personne de même sexe… En cas d’atteinte à la dignité humaine, le magistrat doit prendre des mesures afin de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, ordonner la mise en liberté du détenu (décision du Conseil constitutionnelle du 6 octobre 2023).


Essentiel
Dans le cadre d'une enquête judiciaire, une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit peut être retenue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie : c'est la garde à vue.
Une garde à vue peut être décidée par un procureur de la République ou par un officier de police judiciaire.
La durée d'une garde à vue est de 24 heures mais elle peut être prolongée (ou abrégée) selon la nature de l’infraction et l’évolution de l’enquête.
Toutes les personnes gardées à vue ont des droits. La garde à vue doit s’effectuer dans des conditions respectueuses de la dignité humaine.
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À quoi sert le juge d'instruction ?


Quels sont les pouvoirs du juge d’instruction ?

Le juge d’instruction possède le pouvoir de mettre en examen "les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi" (article 80-1 du code de procédure pénale).

Pour assurer le bon déroulement de l'enquête, il peut :
  • prendre l’initiative de limiter la liberté d'un individu pendant l’instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire ;
  • délivrer des mandats, auprès de la force publique, pour contraindre un individu à se présenter devant lui.
Le juge d’instruction est également doté de larges pouvoirs lui permettant d’œuvrer à la manifestation de la vérité. Il peut se déplacer sur les lieux, procéder à des perquisitions et saisies, ordonner des expertises, entendre les victimes et témoins, etc. Dans la pratique, cependant, le juge n’exerce pas directement ces actes d'instruction. La plupart du temps, il les délègue à la police judiciaire ou à un autre juge, dans le cadre de commissions rogatoires.

À l’issue de l’instruction, le juge d'instruction peut :
  • prendre une ordonnance de renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, s’il estime avoir recueilli des charges suffisantes ;
  • rendre une ordonnance de non-lieu, si, malgré ses enquêtes, il ne détient pas suffisamment de charges contre la personne mise en examen.
Au cours de l’instruction, le juge est amené à prendre des décisions juridictionnelles, par exemple lorsqu'il place un individu sous contrôle judiciaire ou qu’il refuse de procéder à un acte demandé par une partie. On dit qu'il procède par ordonnance motivée, prise après réquisition du ministère public. Ces ordonnances sont notifiées aux parties et à leurs conseils, qui peuvent néanmoins faire appel de la décision.


Quelles sont les limites de son action ?

L'action du juge d'instruction dépend de l'acte de saisine délivré par le parquet (le juge d'instruction ne peut pas s'auto-saisir).

Le juge d'instruction n'a pas la possibilité de placer lui-même le mis en examen en détention provisoire, cette compétence est du ressort du juge des libertés et de la détention.

La plupart de ses actes sont soumis au principe du contradictoire et peuvent faire l’objet d'une contestation de la part des parties (qui peuvent faire appel).

L'intervention du juge d'instruction concerne une infime minorité d'affaires pénales (moins de 3% des affaires en 2020).

Par ailleurs, le juge d’instruction doit bénéficier d’une habilitation pour avoir connaissance de certains dossiers (par exemple pour les mineurs) et le fonctionnement de son cabinet fait l’objet d’un contrôle par une juridiction de second degré, la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction a souvent été critiqué comme un magistrat trop seul, eu égard à la complexité des affaires dont il s'occupe. La loi du 5 mars 2007 prévoyait des pôles de l’instruction, regroupant dans certains tribunaux au moins trois juges exclusivement compétents pour instruire les affaires les plus graves. Toutefois, la collégialité effective de l'instruction, initialement prévue dans la réforme de 2007, a été retardée puis abandonnée en 2016.

Essentiel
Un juge d'instruction est désigné dans le cas d'affaires pénales graves ou complexes.
Il est chargé de l'instruction des affaires et peut déléguer la réalisation de certains actes (perquisitions, saisies, auditions, etc.) à un officier de police judiciaire ou à un autre juge (on parle de commission rogatoire).
Il est un magistrat du siège et rend des décisions de justice.
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Qu'est-ce que la détention provisoire ?

Quelles sont les garanties attachées à la détention provisoire ?

La détention provisoire est une mesure grave qui consiste à incarcérer une personne encore présumée innocente. C’est la raison pour laquelle elle est entourée de garanties. L'article 144 du code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si elle constitue l’unique moyen :
  • de conserver les preuves et indices matériels ;
  • d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en cause ;
  • de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
  • de mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction (depuis la loi du 5 mars 2007, ce critère ne concerne plus que les crimes).
La détention provisoire peut aussi être décidée en raison du non-respect par la personne mise en examen de ses obligations de contrôle judiciaire.


Qui décide du placement en détention provisoire ?

D'un point de vue procédural, la détention provisoire est ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD) à l’issue d’une audience publique et contradictoire, tenue en présence du procureur de la République et de la personne mise en examen, assistée d’un avocat.

À tout moment, la personne placée en détention provisoire peut demander sa mise en liberté. Cette demande est examinée par le juge d'instruction ou, s'il n'entend pas y faire droit, par le JLD.


Quelle est la durée de la détention provisoire ?

La durée de la détention provisoire dépend de la peine encourue :
  • en matière correctionnelle (c’est-à-dire pour les délits), elle ne peut excéder quatre mois, mais cette règle connaît de nombreuses exceptions qui permettent dans la pratique d’allonger cette durée jusqu'à un maximum de deux ans, voire trois ans en matière terroriste ;
  • en matière criminelle, la durée initiale du placement en détention provisoire est d’un an et elle est en principe limitée à deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à 20 ans de réclusion, et à trois ans dans les autres cas. Plusieurs exceptions permettent cependant d’en porter la durée à quatre ans, comme en matière terroriste ou en matière de trafic de stupéfiants.
Au 1er janvier 2024, les prisons françaises comptaient 19 936 personnes placées en détention provisoire (sur un total de 75.897 détenus).

Statistique des établissements et des
personnes écrouées en France au 1er janvier 2024

Essentiel
La détention provisoire consiste à incarcérer une personne présumée innocente qui n'a pas encore été condamnée.
Elle est ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Elle a pour fonction de protéger le bon déroulement de l'instruction.
Sa durée est en principe limitée à 4 mois pour les délits et à 2 ans pour les crimes (3 ans pour les peines supérieures à 20 ans). Dans certains cas, comme les actes de terrorisme ou trafic de stupéfiant, ces délais peuvent être prolongés.
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Quel est le rôle de la chambre de l'instruction ?


Une juridiction d'instruction du second degré

En tant que chambre de la cour d'appel, la chambre de l’instruction est la juridiction d'instruction du second degré. Elle possède donc une fonction juridictionnelle en seconde instance.

Avant la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, cette chambre s'appelait "chambre d'accusation".

Les appels auxquels cette chambre répond sont essentiellement adressés contre les décisions des juges d'instruction et des juges des libertés et de la détention (JLD).

Par ailleurs, la chambre de l'instruction a ses propres fonctions d'instruction. Elle peut :
  • infirmer une ordonnance ;
  • signaler le dépassement des délais légaux par le juge d'instruction ;
  • rouvrir une information judiciaire, même si celle-ci a été clôturée par un non-lieu, dès lors que des charges nouvelles apparaissent.



La composition de la chambre

La chambre de l'instruction est composée :
  • d'un président désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
  • de deux conseillers désignés pour un an par l'assemblée générale de la cour d'appel ;
  • d'un représentant du ministère public (qui est le procureur général ou un de ses avocats généraux) ;
  • d'un greffier issu de la cour d'appel.

Un rôle de contrôle

La chambre de l’instruction est chargée de garantir la bonne marche de la justice pénale, à travers des contrôles qu’elle exerce sur ses différents acteurs :
  • elle veille au bon déroulement de l’instruction : elle règle les conflits de compétence entre juges et s'assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction (respect de la procédure et des délais) ;
  • elle exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires investis de fonctions dans la police judiciaire : elle peut leur adresser des observations ou
  • les suspendre de leurs activités judiciaires ;
  • la chambre de l’instruction intervient en matière d’extradition, de réhabilitation et d’interprétation de l’application des lois d’amnistie.

Essentiel
La chambre de l'instruction est le lieu où sont jugés les appels des décisions du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention y compris des décisions de détention provisoire.
Elle peut rouvrir une information judiciaire précédemment clôturée par un non-lieu.
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Quel est le rôle de la police judiciaire dans la procédure pénale ?

Qui sont les officiers de police judiciaire ?

La police judiciaire désigne l’autorité chargée de constater les infractions, d’en rechercher les auteurs et de rassembler les preuves. Ses membres sont des fonctionnaires dotés de la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire.

Tous les policiers ne sont donc pas chargés d’une mission de police judiciaire, et la police judiciaire n’est pas uniquement composée de policiers. Certains gendarmes, mais encore les maires et leurs adjoints possèdent la qualité d’officier de police judiciaire.


Quelle est la mission de la police judiciaire ?

La police judiciaire a une mission d’investigation et de répression des infractions. Dans l’exercice de leur mission d’enquête, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à certains moyens de coercition : garde à vue, perquisition, saisie. Ils exercent ces prérogatives dans un cadre juridique particulièrement précis et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.

La police judiciaire reçoit également les plaintes déposées par les victimes d’infractions et les transmet le cas échéant au service territorialement compétent.

La police judiciaire est à distinguer de la police administrative, qui a une mission de prévention des infractions et de maintien de l’ordre.


Par qui est-elle contrôlée ?

Dans l'exercice de ses missions, la police judiciaire est contrôlée par :
  • le procureur de la République, pendant la phase d'enquête ;
  • le juge d'instruction, pendant l'instruction.
Ces magistrats sont notamment compétents pour autoriser, contrôler ou prescrire certaines mesures attentatoires aux libertés. Le recours au juge des libertés et de la détention est nécessaire pour autoriser certains actes d’enquête particulièrement graves (comme certaines sonorisations ou les perquisitions de nuit).

Essentiel
La police judiciaire a une mission d’investigation. Pour enquêter sur des infractions, elle peut recourir à des gardes à vue, perquisitions, saisies.
Son action est contrôlée par l'autorité judiciaire, notamment le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention (JLD).
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Que signifie "plaider-coupable" ?


Quelles sont les infractions concernées par cette procédure ?

D'origine anglo-saxonne, la procédure du plaider-coupable a été introduite en France par la loi du 9 mars 2004 sous le nom de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Initialement réservée au jugement de petits délits, la CRPC concerne, depuis la loi du 13 décembre 2011, tous les délits dans le cas où le mis en cause, majeur au moment des faits, reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Sont cependant exclus :
  • les délits punis par une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans ;
  • les délits d'homicide involontaire ;
  • les délits de presse (diffamation, par exemple) ;
  • les délits politiques (participer à une manifestation non déclarée, par exemple).
Dans la pratique, cette procédure reste surtout utilisée pour traiter rapidement la masse des délits routiers comme le défaut d’assurance ou la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, ainsi que les délits simples, comme les petits vols.


Comment se déroule une procédure de CRPC ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Ce dernier peut proposer une ou plusieurs peines et/ou amendes après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l'auteur des faits.

La durée d'emprisonnement doit être inférieure à trois ans et elle ne peut pas dépasser la moitié de la peine encourue. Le montant de l'amende ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Si cette proposition est acceptée par le prévenu, après une audience tenue obligatoirement en présence de son avocat, elle est soumise à un magistrat du siège qui peut, le cas échéant, l’homologuer par ordonnance au terme d’une audience publique.

En cas de refus de la proposition de peine par le prévenu ou en cas de refus d’homologation de la proposition par le magistrat du siège, le tribunal correctionnel est saisi et statue dans les conditions habituelles.


Qu’est-ce qu’une convention judiciaire d’intérêt public ?

On peut rapprocher la CRPC de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), créée par la loi du 9 décembre 2016, qui permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour certains délits financiers de conclure une convention prévoyant, en échange de l'abandon des poursuites :
  • le versement d'une amende ;
  • la réparation du préjudice de la victime ;
  • la participation à une procédure de mise en conformité.
Contrairement à la CRPC, la CJIP ne débouche sur aucune condamnation et ne figure donc pas au casier judiciaire de la personne morale mise en cause.

Essentiel
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou "plaider-coupable" est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur d'une infraction qui reconnaît sa culpabilité. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l'auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l'auteur des faits, l'affaire est transmise au juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure.
Le plaider-coupable a été introduit en 2004 pour les petits délits mais concerne, depuis 2011, tous les délits (sous réserve que la durée d'emprisonnement ne dépasse pas cinq ans), hors délits politiques, de presse et certaines atteintes graves aux personnes.
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Qu'est-ce qu'un procès d'assises ?

Quelles sont les particularités d’un procès d’assises ?

Bien que le procès d'assises soit soumis aux principes communs à toute audience, il possède un caractère plus solennel qui s’explique par la nature des infractions – les crimes – qu’il doit juger. Lors d'un procès criminel, l'assistance par un avocat est obligatoire (si l'accusé n'en a pas choisi, c'est le président de la cour qui le désigne).

Les personnes majeures accusées d'un crime puni de plus de 20 ans de prison sont jugées par une cour d'assises. La cour d'assises est composée de trois juges professionnels (un président et deux assesseurs) et de six jurés tirés au sort.

Lors du tirage au sort des six jurés (neuf en appel), le ministère public et l’accusé (par l’intermédiaire de l’avocat de la défense) disposent de la faculté discrétionnaire d’en révoquer respectivement trois et quatre. Lorsqu’il y a plusieurs accusés, ces derniers peuvent choisir de se concerter pour exercer leur droit de récusation. Ni le ministère public, ni l’avocat de la défense ne doivent révéler les motifs de l’exercice de leur faculté de récusation.

Les personnes majeures accusées d'un crime puni de 15 à 20 ans de prison et non récidivistes sont jugées par une cour criminelle départementale. Une cour criminelle départementale est composée d'un président et de quatre assesseurs. Les autres personnes présentes au procès sont les mêmes que pour une cour d'assises.
Note
Le saviez-vous ?

La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit la généralisation des cours criminelles départementales au 1er janvier 2023 pour les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle (soit, en pratique, essentiellement les viols et les vols avec armes), lorsqu’ils n’ont pas été commis en état de récidive légale. Les cours criminelles départementales ont été créées par la loi du 23 mars 2019 qui avait prévu une expérimentation pendant trois ans.

Comment se déroule une audience d’assises ?

Pendant l'audience, les débats sont oraux. Ils sont dirigés par le président.

Le déroulement est le suivant :
  • le président fait un rapport oral (rappelle les faits reprochés à l'accusé et présentent les différents éléments recueillis au cours de l'enquête) ;
  • le greffier lit l'acte d'accusation ;
  • le président interroge l'accusé, puis les témoins et experts, s'il y en a ;
  • les assesseurs et jurés peuvent poser des questions à l'accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile ;
  • la victime partie civile ou son avocat sont entendus ;
  • l'avocat général (qui représente le ministère public) propose une peine pour l'accusé ou demande son acquittement ;
  • l'avocat de l'accusé plaide.
Le président de cour d'assises lit aux jurés un texte expliquant ce que la loi attend d’eux (notion d’intime conviction) avant qu’ils ne se retirent pour délibérer. Contrairement à ce qui est possible devant le tribunal correctionnel, le verdict doit être rendu dans la foulée, à l’issue d’un vote à bulletin secret.

Depuis 2011, les juges doivent exposer les principaux éléments de la délibération, au moment de l'annonce du verdict. Cette obligation de motivation a été étendue à la peine par la loi du 23 mars 2019 (à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018). L'accusé peut faire appel du jugement de la cour.

Essentiel
Les procès d'assises concernent les crimes.
Ils se tiennent soit devant un jury populaire (cour d'assises), soit devant des magistrats professionnels (cour criminelle départementale).
Le prévenu est assisté d'un avocat.
À l'issue du procès, un verdict est rendu après délibération.
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Quels sont les différents types de peines ?

Des peines contraventionnelles, délictuelles ou criminelles

On peut tout d’abord distinguer les peines en fonction du type d’infraction qu’elles sanctionnent :
  • les peines contraventionnelles : il s’agit d’amendes allant de 38 euros pour les contraventions de 1ère classe à 1500 euros pour les contraventions de 5e classe (montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive) ;
  • les peines délictuelles : l’emprisonnement, la détention à domicile sous surveillance électronique, l’amende, le jour-amende, le stage de citoyenneté, le travail d’intérêt général ou encore les peines privatives ou restrictives de droit (article 131-3 du code pénal) ;
  • les peines criminelles : la réclusion ou la détention criminelle à perpétuité, la réclusion ou la détention criminelle de 30 ans, 20 ans, 15 ans au plus (article 131-1 du code pénal).

Des peines principales, alternatives ou complémentaires

On peut également différencier :
  • les peines dites principales (essentiellement la privation de liberté et l’amende) ;
  • les peines alternatives (comme le travail d’intérêt général, qui peut être prononcé à la place de l’emprisonnement) ;
  • les peines complémentaires qui viennent s’ajouter à la sanction principale (souvent des peines de privation ou d’interdiction, par exemple la suspension du permis de conduire).

Des peines portant atteinte au patrimoine, aux droits ou à la liberté du condamné

Il est possible de distinguer les diverses peines en fonction de leur nature et de l’intérêt auquel elles portent atteinte chez le condamné :
  • certaines peines portent atteinte au patrimoine du condamné : confiscation, amende et jour-amende (qui implique, en cas de non-paiement, une privation de liberté) ;
  • d’autres peines portent atteinte à la faculté pour le condamné d’exercer certains droits : peines de privation ou d’interdiction (de vote, de permis de conduire, d’exercer certaines activités, etc.) ;
  • les peines sanctionnant les infractions les plus graves portent atteinte à la liberté de la personne : peines privatives de liberté (emprisonnement et réclusion) et peines simplement restrictives de liberté, qui impliquent généralement un suivi judiciaire et le respect de certaines obligations (sursis avec mise à l’épreuve, suivi socio-judiciaire, détention à domicile sous surveillance électronique).
Essentiel
La législation pénale prévoit plusieurs types de peines selon la nature et la gravité de l'infraction. On distingue les peines contraventionnelles, les peines délictuelles et les peines criminelles.
Une peine peut donner lieu à des amendes, une privation de liberté ou des mesures alternatives (travail d'intérêt général, bracelet électronique...).
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Comment se déroule un procès devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel ?


Les principes fondamentaux

Les règles régissant le déroulement du procès pénal doivent permettre une instruction contradictoire, équitable et respectueuse des droits des parties, de nature à renseigner utilement les juges avant leur délibéré.

Le procès pénal devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel est soumis aux principes fondamentaux communs à tout procès : la publicité, l’oralité des débats, le droit à l’assistance d’un avocat. Pour ce qui est de la collégialité, elle est normalement de mise devant le tribunal correctionnel, mais de nombreuses affaires (considérées comme les moins graves) sont examinées par un juge unique (il s’agit principalement, en matière correctionnelle des délits routiers, des ports d’armes ou des violences légères).


Le déroulement de l’audience pénale

L’audience pénale débute par l’appel des parties :
  • le prévenu, qui peut se faire représenter par un avocat ;
  • la victime, qui sera entendue comme simple témoin si elle ne se constitue pas partie civile ;
  • le procureur de la République, dont la présence est obligatoire en matière pénale.
Les témoins et experts peuvent également être entendus au cours du procès, même si, dans la pratique, leur présence à l'audience est très rare.

Le tribunal procède ensuite à la lecture de son acte de saisine qui rappelle la nature et les circonstances de l’infraction reprochée au prévenu. Ce dernier peut alors prendre la parole pour s’expliquer. Les juges, mais aussi les parties, peuvent poser des questions. Les éventuels témoins et experts sont entendus. Cette phase d’explication et d’interrogatoire, appelée "instruction à l’audience", porte à la fois sur les faits et sur la personnalité du prévenu.

Puis le président donne la parole, selon un ordre déterminé, à la partie civile, puis au représentant du ministère public et, pour finir, au prévenu lui-même ou à son avocat. Le tribunal se retire ensuite pour délibérer.


Qu'est-ce que la procédure de comparution immédiate ?

Devant le tribunal correctionnel, une procédure spécifique de comparution immédiate permet de traduire immédiatement en justice un prévenu majeur et identifié, afin qu’il soit jugé dans la continuité de sa garde à vue sans être remis en liberté.

Cette procédure relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Elle implique la présence d’un avocat. Elle suppose que le prévenu accepte d’être jugé le jour-même (il peut refuser) et ne concerne que certains délits (délits punis d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit). Cette procédure est cependant souvent dénoncée par les avocats comme l'illustration d'une justice pénale expéditive.

Essentiel
Un procès pénal doit respecter des principes fondamentaux (instruction contradictoire, respect des droits des parties...).
L'audience se déroule en plusieurs phases : l'appel des parties, l'instruction d'audience, les plaidoiries et réquisitoires, la délibération et le verdict prononcé par le juge.
La procédure de comparution immédiate est une procédure accélérée pour juger une personne immédiatement après sa garde à vue. Elle se tient devant un tribunal correctionnel.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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V-X
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La procédure pénale

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Qu'est-ce qu'un travail d'intérêt général (TIG) ?


En quoi consiste un TIG ?

Un travail d’intérêt général (TIG) est une sanction pénale prévue par l'article 131-8 du code pénal. Elle consiste à travailler de façon non rémunérée au profit d’un organisme habilité pendant une durée comprise entre 20 et 400 heures.

L’organisme concerné peut être :
  • un organisme public (préfecture, hôpital, mairie…) ;
  • un organisme privé chargé d’une mission de service public (comme une société de transport public) ;
  • une association habilitée (pour l’insertion sociale, l’aide aux victimes…) ;
  • une personne morale de droit privé de l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale.
Cette mesure alternative à l’incarcération peut faire office de peine principale ou de complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.

La loi du 8 avril 2021 vise à accélérer la procédure de mise en exécution d'un TIG. Pour cela, elle permet que la décision d'exécution d'un TIG soit prise par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, sans passer nécessairement par le juge d'application des peines.
Note
Le saviez-vous ?

Cette peine est créée par la loi du 10 juin 1983, portée par le ministre de la justice Robert Badinter. L'ambition du TIG est de substituer aux courtes peines d'emprisonnement une sanction individualisée, afin de lutter plus efficacement contre la récidive et de favoriser la réinsertion.

Dans quels cas un TIG peut-il être décidé ?

Une personne condamnée peut faire l’objet d’un TIG dans les conditions suivantes :
  • elle doit avoir plus de 16 ans lors du procès et au moins 13 ans au moment de l’infraction ;
  • elle doit avoir commis un certain type d'infraction (délits punis d’une amende inférieure ou égale à 1 500 euros ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans) ;
  • elle doit avoir donné son consentement au moment de l’audience ou après l’audience, devant le juge de l’application des peines.
Seule la juridiction ayant procédé au jugement de l’affaire peut décider de la mise en place du TIG (tribunal correctionnel, tribunal pour enfants ou juge pour enfants).

Essentiel
Le travail d'intérêt général (TIG) est une sanction pénale intégrée au code pénal en 1983. C'est une alternative à la peine d'incarcération.
Il s'agit, pour le condamné, d'effectuer un travail non rémunéré pendant une durée définie par le juge, auprès d'un organisme habilité.
Toutes les personnes condamnées ne peuvent pas réaliser de TIG : il y a des conditions d'âge, de nature de l'infraction...
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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