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Est-on obligé d'exécuter une décision de justice ?

Une décision de justice met un terme définitif à un conflit. La solution adoptée par le juge peut donc être appliquée par les parties y compris par le recours à la force. On dit ainsi que le jugement est doté de la "force exécutoire". Cette possibilité de faire exécuter une décision de justice est cependant soumise à de strictes conditions.


Quelles sont les conditions qui déterminent le caractère exécutoire d’une décision judiciaire ?

La possibilité de faire exécuter une décision de justice est soumise à de strictes conditions, auxquelles il est possible de s’opposer. Plusieurs hypothèses déterminent le caractère exécutoire d’une décision judiciaire :
  • le jugement peut, d’une part, passer en force de chose jugée, lorsque qu’aucune des voies de recours qui ont pour effet d’en suspendre l’exécution (comme l’appel) n’a été exercée ;
  • la décision peut, d’autre part, acquérir la force exécutoire lorsqu'elle bénéficie de l’exécution provisoire. C’est par exemple le cas pour les ordonnances de référé. L’exercice d’une voie de recours est alors sans effet sur l’exécution de la décision.

Quelles sont les possibilités d’opposition à l’exécution d’une décision judiciaire ?

Il existe plusieurs moyens d’arrêter l’exécution d’une décision judiciaire :
  • le premier consiste dans l’exercice d’une voie de recours suspensive, pour les cas où la décision n’est pas exécutoire par provision ;
  • le deuxième consiste dans l’obtention de délais de grâce : le juge peut ainsi suspendre ou rééchelonner le paiement des dettes d’un débiteur en fonction de sa situation pendant un délai de deux ans maximum. Cette solution est fréquemment adoptée en matière de dette de loyer, afin d’éviter l’expulsion des locataires ;
  • la loi prévoit la possibilité d’avoir recours au premier président de la cour d’appel pour suspendre ou aménager l’exécution provisoire affectant une décision dont on a fait appel lorsque son exécution risquerait d’entraîner "des conséquences manifestement excessives" (article 524 du code de procédure civile).
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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Qu'est-ce qu'un appel ?

Quels sont les effets de l'appel ?

Toutes les parties à un procès peuvent faire appel du jugement. L’appel (on parle de "voie de réformation") constitue l’une des voies de recours dont les effets sont les plus larges.

L'appel remet en cause l'autorité de la chose jugée en première instance pour à nouveau statuer en fait et en droit. L'affaire jugée par une juridiction du premier degré est, en appel, jugée par une juridiction du second degré (cour d'appel). Pour ce transfert d'une juridiction à une autre, on parle d'effet dévolutif de l'appel.

L'appel possède un effet suspensif. Dans les affaires civiles, l’exécution de la décision attaquée n’est pas possible (sauf si elle bénéficie de l’exécution provisoire) au cours du délai de recours, et en cas d’exercice de celui-ci. Dans les affaires pénales, la juridiction qui a statué en premier ressort peut prendre des dispositions pour faire obstacle à cet effet suspensif. Une personne condamnée par une cour d'assises à une peine d'emprisonnement reste en détention pendant l'appel.


Qu'est-ce que le taux de ressort ?

L’appel est une voie de recours largement ouverte aux parties qui ne sont pas satisfaites de la décision rendue par la juridiction du premier degré. La modicité de certains litiges a cependant conduit à imposer un seuil en deçà duquel la loi n’autorise pas l’exercice de cette voie de recours. On dit alors que le jugement est rendu en premier et dernier ressort.

Ce seuil est appelé "taux de ressort" :
  • en matière civile, il correspond aux litiges portant sur une somme ou une obligation d’un montant inférieur ou égal à 5 000 euros ;
  • en matière pénale, l’appel n'est limité que pour certaines condamnations prononcées par le tribunal de police (article 546 du code de procédure pénale).
La détermination du taux de ressort passe par la prise en compte de l’ensemble des demandes (en général il s’agit du montant du préjudice). Dans le cas d’un montant indéterminé ou indéterminable, le jugement est en principe susceptible d’appel (on parle alors de jugement en premier ressort).


Quels sont les délais pour faire appel ?

Pour être valable, l’appel doit être formé dans un délai limité à partir de la notification du jugement :
  • un mois pour un jugement civil dans le domaine contentieux,
  • 15 jours en matière gracieuse et pour une ordonnance de référé. Ces délais sont augmentés pour une personne résidant à l’étranger ;
  • dix jours en matière pénale.

Essentiel
  • L'appel est une voie de recours contre un premier jugement. L'appel permet de juger une seconde fois un litige. Toutes les parties à un procès peuvent faire appel.
  • En règle générale, l'appel suspend l'exécution du premier jugement.
  • La juridiction qui rejuge une affaire après un appel est une cour d'appel.
  • L'appel doit être formé dans un délai précis.
  • Pour certains litiges modiques, il n'est pas possible de faire appel.
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Comment fonctionne une cour d'appel ?


Comment est organisée une cour d’appel ?

Chaque cour d’appel est organisée en chambres spécialisées :
  • une chambre des appels correctionnels ;
  • une chambre de l’instruction (compétences pénales) ;
  • plusieurs chambres civiles, dont le degré de spécialisation augmente avec la taille de la juridiction ;
  • une chambre sociale ;
  • une chambre commerciale.

Les membres de la cour d’appel sont des magistrats professionnels :
  • les magistrats du siège sont nommés "conseillers" ;
  • les magistrats du parquet sont des "avocats généraux" ;
  • la cour d'appel est présidée par un premier président ;
  • un procureur général y dirige le parquet.

Quel est le critère de compétence de la cour d’appel ?

La cour d’appel est compétente pour connaître tous les appels formés contre les décisions des juridictions judiciaires de premier degré situées dans son ressort géographique :
  • civiles ou pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel) ;
  • de droit commun ou spécialisées (tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, tribunal paritaire des baux ruraux).
Cette répartition très générale de compétence connaît de rares exceptions. En matière criminelle, c'est une nouvelle cour d’assises, autrement composée, qui est chargée de juger l’affaire en appel. On parle alors d'appel circulaire.

Si les juridictions de première instance rendent des "jugements", les cours d’appel rendent des "arrêts".

Les appels des jugements rendus par les tribunaux administratifs se déroulent devant les cours administratives d’appels.

Essentiel
  • La cour d'appel réexamine des affaires précédemment jugées.
  • Chaque cour d'appel est organisée en chambres spécialisées (appels correctionnels, chambre d'instruction, chambres civiles, chambre sociale, chambre commerciale).
  • Seuls des magistrats professionnels y siègent.
  • La cour d'appel ne rend pas de "jugements" mais des "arrêts".
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Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation ?


Quels sont les effets d'un pourvoi en cassation ?

Le pourvoi en cassation consiste à demander à la juridiction suprême (la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire, le Conseil d’État dans l'ordre administratif) de censurer la non-conformité en droit d'une décision de justice sans se prononcer sur le fond du litige.

Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation ne suspend pas l'exécution de la décision de justice. Il ne possède pas d’effet suspensif.

Le litige est considéré comme fixé par les juges du fond. La Cour de cassation contrôle uniquement l’application et l’interprétation qui a été faite de la loi. Le pourvoi ne possède pas d’effet dévolutif.

En cas de cassation, la Cour doit en principe renvoyer l’affaire à la juridiction dont la décision est cassée ou à une juridiction de même degré. La Cour de cassation peut aussi casser une décision sans renvoyer l’affaire lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond. Il en va de même pour le Conseil d’État qui en principe renvoie l’examen de l’affaire à la juridiction dont la décision est attaquée.


Quels sont les cas d’ouverture d’un pourvoi devant la Cour de cassation ?

Le pourvoi en cassation doit en principe être formé dans les deux mois suivant la décision de la cour d'appel. Le recours peut être formé dans les cas suivants :
  • absence de motivation ou motifs contradictoires ;
  • vice de forme : non respect du principe du contradictoire ou modification de l’objet du litige défini par les parties ;
  • violation de la loi et défaut de base légale : interprétation erronée de la loi ou informations insuffisantes pour apprécier la rigueur du raisonnement ;
  • l’incompétence ou la contrariété de jugements.
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Essentiel
  • Quand un justiciable veut contester une décision rendue en appel ou en dernier ressort, il doit former un pourvoi en cassation. Ce pourvoi a pour objet de saisir la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire : la Cour de cassation.
  • La Cour de cassation ne juge pas les faits. Elle se prononce sur la conformité en droit, c'est-à-dire qu'elle vérifie que les juges ont appliqué la bonne règle de droit.
  • Lorsqu'un jugement est cassé, l'affaire est en principe renvoyée devant la juridiction dont la décision est cassée.
  • Le pourvoi en cassation doit se faire dans un délai de deux mois suivant la décision de la cour d'appel. Un pourvoi en cassation ne suspend pas l'application du jugement.
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Quelles sont les voies de recours autres que l'appel et la cassation ?

Qu'est-ce que l'opposition ?

L’opposition tend à faire rétracter, c’est-à-dire rejuger par la même juridiction, un jugement rendu en l’absence de la partie qui en est l’objet. L’intérêt de l’opposition est d’admettre un recours au défendeur qui n’a pas comparu pour qu’il conteste la décision rendue à son insu.

L’opposition concerne uniquement les décisions rendues par défaut, c’est-à-dire en l’absence d’une partie qui n’a pas pu faire valoir ses arguments lors de la première audience. On parle aussi de jugements rendus par défaut lorsque la décision est rendue en dernier ressort hors de sa présence.

Cette voie de recours n’est ouverte qu’au défendeur défaillant dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement.

Lorsqu'une partie fait opposition, la juridiction ayant initialement statué est à nouveau saisie de l'intégralité du litige. Une nouvelle instance recommence, qui peut aboutir à la confirmation ou à l’annulation de la première décision.



Qu’est-ce que la tierce opposition ?

La tierce opposition constitue la voie de recours ouverte à une personne subissant les conséquences d’une décision dont elle n’a pas été partie.

Elle est ouverte à tous les tiers ayant intérêt dans cette décision. À l’inverse de l’opposition, qui est une voie de recours ordinaire, la tierce opposition constitue une voie de recours extraordinaire qui ne possède que des effets limités.

En effet, si le jugement peut être modifié, c'est seulement en ce qu’il porte préjudice aux tiers (il est déclaré inopposable à l’auteur de la tierce opposition), ce qui signifie qu’il conserve tous ses effets entre les parties initiales au litige.



Qu’est-ce qu’un recours en révision ?

La révision est une voie de recours extraordinaire contre une erreur judiciaire qui apparaît après que la décision soit devenue irrévocable.

Cette voie de recours est ouverte dans des cas très limités et en raison de nouveaux éléments :
  • en matière civile, le recours en révision est porté devant le juge qui a rendu la décision attaquée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le recours en révision ne sanctionne pas la mauvaise application par le juge de la règle de droit mais des erreurs non imputables au juge. Le juge peut notamment modifier la décision attaquée lorsque sa première décision a été surprise par la fraude ou qu’elle s’est fondée sur des pièces fausses. La loi du 18 novembre 2016 a ouvert la possibilité de demander le réexamen d’une décision civile définitive rendue en matière d’état des personnes, dont la Cour européenne des droits de l'homme a jugé qu’elle a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
  • en matière pénale, le recours en révision est porté devant la Cour de cassation. Elle examine s’il existe un fait nouveau, inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Depuis la loi du 15 juin 2000, un recours en révision est possible pour le réexamen d’une décision pénale définitive en cas de violation grave de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Essentiel
En dehors de l'appel et du pourvoi en cassation, les trois autres formes de contestation d'une décision judiciaire sont :
  • l'opposition : voie de recours ordinaire qui permet de faire rejuger par la même juridiction une affaire jugée en l'absence d'une partie ;
  • la tierce opposition : voie de recours extraordinaire qui permet à une personne qui n'a pas été partie au procès mais qui subit les conséquences de la décision de demander que l'affaire soit rejugée ;
  • la révision : voie de recours extraordinaire contre une erreur judiciaire.
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Peut-on contester une décision des juridictions administratives ?


Que recouvre le droit de faire appel en matière administrative ?

Le droit de faire appel a été consacré par le Conseil d’État comme un principe général de la procédure suivie devant le juge administratif. La compétence de l’appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs est répartie entre les cours administratives d’appel et le Conseil d’État, à l’exception des décisions rendues "en premier et dernier ressort", qui ne sont pas susceptibles d’appel (il peut s’agir par exemple des recours dirigés contre les ordonnances du président de la République).

Les cours administratives d’appel (CAA) sont compétentes en principe.

Par exception, le Conseil d’État est juge :
  • d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs concernant les élections municipales et cantonales, et en matière de référé-liberté, notamment ;
  • "en premier et dernier ressort" dans certains cas, notamment pour les requêtes contre les décrets, les actes réglementaires des ministres, le contentieux des élections régionales ou européennes.
D'une manière générale, l'appel est possible contre tous les jugements des tribunaux administratifs à l'exception :
  • de certains litiges fiscaux (par exemple en matière de contribution à l'audiovisuel public ou d’impôts locaux) ;
  • du contentieux des permis de construire ;
  • des décisions relatives à l'accès aux documents administratifs.


Quelles sont les autres voies de recours ouvertes en matière administrative ?

Le pourvoi en cassation, porté devant le Conseil d’État, est ouvert contre :
  • les arrêts des cours administratives d'appel ;
  • les décisions juridictionnelles des juridictions administratives spécialisées ;
  • les jugements rendus par les tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort (en matière de prestations sociales, documents administratifs, impôts locaux, permis de conduire, notamment) ;
  • les jugements rendus par les tribunaux administratifs lorsqu'ils statuent sur certains litiges (permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation, par exemple) ;
  • les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif.
Des voies de recours existent contre les décisions rendues en dernier ressort par le Conseil d’État :
  • l’opposition : faire rejuger par la même juridiction un jugement rendu en l’absence de la partie qui en est l’objet ;
  • la tierce opposition : recours ouvert à une personne subissant les conséquences d’une décision dont elle n’a pas été partie ;
  • le recours en révision : ouvert contre une erreur judiciaire qui apparaît après que la décision soit devenue irrévocable.
L'opposition et la tierce opposition sont également possibles contre les décisions des autres juridictions administratives.

Image
Essentiel
  • Les décisions juridiques administratives sont contestables au même titre que d'autres décisions judiciaires.
  • L'appel est porté devant les cours administratives d'appel et, dans certains cas, devant le Conseil d'État. L'appel n'est cependant pas possible pour certains jugements (litiges fiscaux, contentieux du permis de construire, par exemple).
  • Le pourvoi en cassation est porté devant le Conseil d'État.
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