Est-on obligé d'exécuter une décision de justice ?
Une décision de justice met un terme définitif à un conflit. La solution adoptée par le juge peut donc être appliquée par les parties y compris par le recours à la force. On dit ainsi que le jugement est doté de la "force exécutoire". Cette possibilité de faire exécuter une décision de justice est cependant soumise à de strictes conditions.
Quelles sont les conditions qui déterminent le caractère exécutoire d’une décision judiciaire ?
La possibilité de faire exécuter une décision de justice est soumise à de strictes conditions, auxquelles il est possible de s’opposer. Plusieurs hypothèses déterminent le caractère exécutoire d’une décision judiciaire :
- le jugement peut, d’une part, passer en force de chose jugée, lorsque qu’aucune des voies de recours qui ont pour effet d’en suspendre l’exécution (comme l’appel) n’a été exercée ;
- la décision peut, d’autre part, acquérir la force exécutoire lorsqu'elle bénéficie de l’exécution provisoire. C’est par exemple le cas pour les ordonnances de référé. L’exercice d’une voie de recours est alors sans effet sur l’exécution de la décision.
Quelles sont les possibilités d’opposition à l’exécution d’une décision judiciaire ?
Il existe plusieurs moyens d’arrêter l’exécution d’une décision judiciaire :
- le premier consiste dans l’exercice d’une voie de recours suspensive, pour les cas où la décision n’est pas exécutoire par provision ;
- le deuxième consiste dans l’obtention de délais de grâce : le juge peut ainsi suspendre ou rééchelonner le paiement des dettes d’un débiteur en fonction de sa situation pendant un délai de deux ans maximum. Cette solution est fréquemment adoptée en matière de dette de loyer, afin d’éviter l’expulsion des locataires ;
- la loi prévoit la possibilité d’avoir recours au premier président de la cour d’appel pour suspendre ou aménager l’exécution provisoire affectant une décision dont on a fait appel lorsque son exécution risquerait d’entraîner "des conséquences manifestement excessives" (article 524 du code de procédure civile).