Les principes de la justice française

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Quels sont les grands principes d'organisation et de fonctionnement de la justice ?

Des principes classiques de l’organisation du service public

Certains principes classiques de l’organisation du service public s’appliquent dans le domaine judiciaire :
  • le principe de continuité qui assure la permanence des services judiciaires et limite fortement le droit de grève dans la magistrature ;
  • le principe de hiérarchie qui concerne à la fois les juridictions et les membres du corps judiciaire.

D'autres principes propres à l’activité judiciaire

D'autres principes d’organisation sont spécifiques à l’activité judiciaire :
  • le principe de collégialité qui exige l’intervention de plusieurs juges pour délibérer sur la plupart des décisions ;
  • le principe de séparation des fonctions qui est illustré par la distinction entre magistrats du siège et magistrats du parquet.
Le service public de la justice est structuré, dans ses relations avec ses usagers, par quelques principes de fonctionnement :
  • le principe d’égalité qui est directement lié à celui d’égalité devant la loi ;
  • le principe de gratuité, qui n’exclut cependant pas l’existence de frais de justice ;
  • le principe de neutralité – corollaire de l’exigence d’impartialité et d’indépendance – qui assure que le juge, dans son application de la règle de droit, n'est pas influencé par des pressions extérieures ou par ses propres opinions.
S’y ajoutent des règles propres à la justice, comme la publicité, qui permet à tout citoyen d’assister à la plupart des audiences, ou la loyauté qui peut être rattachée à la garantie apportée à chaque partie que sa cause sera entendue équitablement.

L’exigence de procès équitable se rattache aussi au principe de présomption d’innocence, à la possibilité de voies de recours, au principe du contradictoire et au principe de non-rétroactivité de la loi.




Essentiel
Collégialité, gratuité, publicité... Le service public de la justice est régi par certains principes d’organisation interne qui permettent d’en comprendre la structure.
D'autre principes définissent la relation entre la justice et les justiciables : égalité devant la loi, accès à la justice pour tous, neutralité des juges, principe du contradictoire, présomption d'innocence...
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La justice est-elle payante ?

Qu’est-ce que le principe de gratuité ?

La loi du 30 décembre 1977 consacre le principe de gratuité du recours à la justice en supprimant les droits de timbre et d’enregistrement. Cela signifie que les actes de justice sont gratuits. Ce principe de gratuité est affirmé par l’article L111-2 du code de l’organisation judiciaire.

Ce principe a cependant des limites.

Par exemple, le timbre fiscal reste obligatoire dans le cas d'un appel en matière civile avec constitution d'avocat. Un timbre électronique coûte 225 euros, il est valable six mois à compter de sa date d'achat et remboursable pendant un an à compter de cette date.


Qui prend en charge les frais du procès ?

Si l’accès à la justice est en principe gratuit, tel n’est pas le cas du recours aux auxiliaires de justice qui assistent les parties dans leurs procès. Les parties sont amenées à rémunérer les professionnels de la justice auxquels elles ont recours pour accéder à un juge (avocats, commissaires de justice, experts judiciaires...).

Les frais du procès doivent être distingués en fonction de chaque matière :
  • en matière civile, il faut différencier les dépens, qui consistent dans les sommes directement liées à la procédure (frais d’huissier, frais de correspondance) qui sont laissés à la charge du perdant, et les autres frais (essentiellement les honoraires d’avocat) que le juge peut répartir entre les parties en fonction de l’équité ;
  • en matière pénale, l’État prend en charge l’ensemble des frais exposés (convocation, expertise, indemnités des témoins). Le condamné est cependant tenu au paiement d’un droit fixe de procédure prévu par l'article 1018 A du code général des impôts (127 euros devant le tribunal correctionnel, 527 euros devant la cour d'assises) ;
  • en matière administrative, les dépens (généralement moins élevés que devant le juge judiciaire civil) sont mis à la charge de la partie perdante, sauf circonstances particulières, tandis que les honoraires des avocats sont susceptibles d’une répartition entre les parties, qui est laissée à l’appréciation du juge.

Que se passe-t-il lorsqu’un justiciable ne peut pas payer les frais d’un procès ?

Les parties, dont les ressources sont inférieures à un certain montant peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l’aide juridictionnelle. L’État prend alors, totalement ou partiellement, en charge les honoraires des auxiliaires de justice et les frais de justice.

Essentiel
La justice constitue un service public dont le financement est assuré par l’impôt. La loi du 30 décembre 1977 et le code de l'organisation judiciaire consacrent le principe de gratuité de la justice. Pour autant, le principe de gratuité du service public de la justice n’est pas absolu dans la mesure où l’engagement d’un procès engendre divers frais.
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La justice est-elle égale pour tous ?

Que recouvre le principe d’égalité devant la justice ?

Le principe d'égalité devant la justice découle du principe d'égalité des citoyens devant la loi inscrit à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.

Dans sa décision du 23 juillet 1975, le Conseil constitutionnel affirme que le principe d’égalité de tous les individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle. Cela signifie que tous les justiciables, quelle que soit leur nationalité ou leur condition, doivent être traités de manière identique par les juridictions françaises. L'article L111-2 du code de l'organisation judiciaire affirme ce droit à "un égal accès à la justice".

Concrètement, l’égalité devant la justice se traduit par la consécration d’un droit au juge naturel. Les justiciables se trouvant dans une situation identique doivent être jugés par un même tribunal, selon les mêmes règles de procédure et de fond. En conséquence, les privilèges de juridiction, qui permettaient à certains individus d’être jugés dans des conditions plus favorables, ont été définitivement supprimés par la loi du 4 janvier 1993. En outre, le mécanisme de la cassation garantit aux justiciables une interprétation identique de la loi sur l’ensemble du territoire.


Quels sont les aménagements que connaît le principe d’égalité devant la justice ?

Le principe d’égalité devant la justice peut être cependant remis en cause par certains aménagements :
  • la multiplication des juridictions d’exception spécialisées (tribunal de commerce, conseil de prud'hommes par exemple) favorise indirectement un traitement différencié entre les justiciables (les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants et chefs d’entreprises bénévoles, élus par leurs pairs, les juges des conseils de prud’hommes sont des salariés et employeurs) ;
  • l'existence de deux ordres juridictionnels (judiciaire et administratif) conduit l’administration à ne pas être traitée comme les autres justiciables. Les modalités d’exercice des voies de recours ou la mise en œuvre à son encontre de l’exécution forcée lui sont, par exemple, plus favorables qu’aux particuliers.
Essentiel
  • Le principe d'égalité des citoyens devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) s'impose à l'institution judiciaire.
  • Le principe d'égalité de tous les individus devant la justice possède une valeur constitutionnelle.
  • Ce principe d'égalité est cependant remis en cause par de nombreux tribunaux spécialisés et l'existence de deux ordres juridictionnels : le judiciaire et l'administratif.
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Qu'est-ce que la publicité de la justice ?

Publicité des débats et du prononcé de la décision

Il existe un principe de publicité de la justice, contenu à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans les codes de procédure français. Ce principe consacre la publicité des débats judiciaires et du prononcé des jugements. En pratique, cela signifie que les salles d'audience doivent être accessibles à tous, sous réserve du déroulement serein des débats.

Le principe général de publicité des débats judiciaires et du prononcé des jugements peut connaître certains aménagements :
  • la publicité des débats peut être modulée en fonction de considérations tenant à l'intérêt général (ordre public, sécurité nationale...) ou à l'intérêt des parties (protection des mineurs, par exemple). Sauf les cas où la loi le prévoit (devant les juridictions pour mineurs), le huis clos peut être décidé par le président ;
  • la publicité du prononcé de la décision n'admet aucune exception, qu’il soit fait par lecture à l’audience ou par dépôt au greffe. Dans tous les cas, les tiers peuvent se faire délivrer gratuitement une copie de la décision. La loi du 23 mars 2019 consacre en outre la mise à disposition du public à titre gratuit sous forme électronique de l'ensemble des décisions de justice, dans le respect de la vie privée des parties et des tiers (la base de données Judilibre est accessible sur le site de la Cour de cassation).
Qu'en est-il de la médiatisation de la justice ?

Le principe de publicité de la justice pose la question de sa médiatisation, et notamment celle de la diffusion audiovisuelle des débats judiciaires. Si les journalistes possèdent un libre accès aux salles d’audience, la prise de photos et l’enregistrement des débats sont interdits depuis la loi du 6 décembre 1954. Deux exceptions cependant :
  • la loi du 11 juillet 1985 a autorisé l'enregistrement et la diffusion des audiences publiques présentant un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice (procès de Klaus Barbie ou de Maurice Papon, par exemple) ;
  • la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire autorise l'enregistrement des audiences civiles et pénales sur autorisation "pour un motif d'intérêt public d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique". Ces audiences ne peuvent être diffusées sur le service public qu'une fois l'affaire définitivement jugée et avec l'accord des parties (la première émission a été diffusée le 19 octobre 2022 - elle était consacrée à l'audience correctionnelle pénale de délits routiers à la cour d'appel d'Aix-en-Provence).
Essentiel
La publicité est un principe fondamental du fonctionnement de la justice. Il est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ce principe se justifie par le fait que, la justice étant rendue "au nom du peuple", les citoyens doivent pouvoir en contrôler l’exercice quotidien.
Le principe de publicité est double : il concerne les débats judiciaires et le prononcé des décisions judiciaires (jugements).
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La justice est-elle proche de ceux qui en ont besoin ?

Un objectif de proximité entre justice et justiciables

La proximité entre la justice et le justiciable est tout d’abord affaire de géographie. En 2022, on comptait plus de 1 500 juridictions de l’ordre judiciaire, dont 164 tribunaux judiciaires et 125 tribunaux de proximité. Les magistrats de ces juridictions ont également la possibilité de tenir des audiences foraines, c’est-à-dire de se déplacer dans une localité dépourvue de palais de justice pour y rendre la justice. Cette inscription de l’institution judiciaire dans le territoire national résulte de la réforme de la carte judiciaire, qui a conduit à la suppression de près de 400 juridictions entre 2008 et 2011.

Le cas de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a son siège à Luxembourg, et de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a son siège à Strasbourg, est particulier. Ces juridictions peuvent être géographiquement assez éloignées pour certains, mais leurs décisions sont appliquées par les juridictions françaises, y compris par celles de proximité. Grâce à cette application décentralisée, la justice européenne n’est pas beaucoup plus éloignée que la justice française.


Une proximité renforcée par des aides à l’accès au droit

La proximité d’un service public à ses usagers ne se mesure pas seulement en kilomètres. Le recours à l’institution judiciaire est parfois rendu difficile par la complexité des procédures. L’aide à l’accès au droit, consacrée par les lois des 10 juillet 1991 et 18 décembre 1998, vise ainsi à assurer l’information et l’assistance des citoyens en matière juridique.

De même, la loi du 18 novembre 2016 a imposé la mise en place, dans chaque juridiction, d’un service d’accueil unique du justiciable. Enfin, le site https://www.justice.fr/, "le portail du justiciable", a été créé en 2016 afin de fournir une information fiable et gratuite aux citoyens sans toutefois permettre un suivi en ligne des procédures en cours.


Le langage judiciaire, source d’incompréhension et de distance avec les justiciables

Le langage judiciaire lui-même constitue une cause d’incompréhension entre les justiciables et l’institution judiciaire. Au nom du principe de sécurité juridique, les hautes juridictions insistent régulièrement sur l’importance de la clarté et de la lisibilité des jugements. C’est dans ce but que le Conseil d’État et la Cour de cassation ont abandonné en 2019 la pratique qui prévoyait la rédaction de leurs arrêts en style indirect (une longue et unique phrase constituée de paragraphes commençant par "considérant que" ou " attendu que"), pour privilégier un style direct, des phrases plus courtes et une motivation plus explicite.

Essentiel
La justice doit être un service public de proximité. Chaque justiciable doit pouvoir y avoir accès sans difficulté.
La proximité peut être géographique (carte des tribunaux, points justice...).
La proximité est également affaire d'accès au droit à travers l'information et l'assistance des citoyens en matière juridique (services d'accueil unique du justiciable dans chaque juridiction, site internet de la justice...). La simplification des procédures et du langage judiciaire concourent à faciliter l'accès des usagers à la justice.
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Pourquoi le juge doit-il être neutre ?

Les conséquences de l'exigence de neutralité

La neutralité est la traduction pratique du principe d'impartialité. L'impartialité qui doit caractériser tout magistrat possède deux variantes :
  • l'impartialité subjective est toujours présumée (il n’est en effet pas possible de s’en assurer autrement) et relève de l’éthique du juge ;
  • l'impartialité objective consiste dans les signes apparents de neutralité assurant aux parties que leurs arguments feront l’objet d’un examen objectif.
L’exigence de neutralité impose tout d’abord aux magistrats de ne jamais faillir dans l’apparence qu’ils donnent de leur absence de préjugés. En conséquence, un même magistrat ne peut occuper les fonctions successives de juge d’instruction, de juge des libertés et de la détention ou de juge correctionnel dans un même dossier. La neutralité impose également aux juges de garder à l’audience un comportement réservé face aux propos qui sont tenus devant eux.

Par ailleurs, l’exigence de neutralité possède des traductions procédurales. Elle implique notamment un strict respect par le juge du principe du contradictoire.


L’exigence de neutralité en dehors de l’audience

Les exigences du principe de neutralité dépassent le cadre de l’audience, imposant aux juges certaines incompatibilités. L'exercice d’un mandat politique local leur est par exemple interdit dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés. De même, leur participation à des activités publiques entachant la réserve que leur impose leur fonction peut être disciplinairement sanctionnée.

Essentiel
La neutralité – ou l'impartialité – est un des principes fondamentaux de la justice.
Le principe du contradictoire répond à cette exigence de neutralité : les éléments sur lesquels le juge doit fonder sa décision doivent être portés à la connaissance de toutes les parties (procureur et avocat de la partie civile).
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Justice : qu'est-ce que la collégialité ?

Les avantages de la collégialité

La collégialité présente plusieurs garanties, tant pour les magistrats que pour les justiciables :
  • elle permet au magistrat de se former et d’enrichir sa réflexion au contact de ses confrères. Elle lui assure une protection qui garantit la sérénité des délibérés et l’indépendance de sa décision ;
  • elle assure au justiciable une décision mesurée et équilibrée, peu susceptible d’avoir été influencée par la partialité d’un juge, et dotée d’une plus grande autorité.

La collégialité en pratique

La collégialité ne constitue ni un droit pour le justiciable, ni un principe fondamental du procès. Le Conseil constitutionnel considère ainsi qu’elle ne possède pas de valeur constitutionnelle. Il s’agit plutôt d’un mode d’organisation traditionnel des juridictions.

Les formations ordinaires du tribunal judiciaire, du tribunal correctionnel, de la cour d’appel, des juridictions administratives et de la Cour de justice de l’Union européenne sont collégiales . Les juges y siègent en nombre impair, généralement à trois.


Le recours de plus en plus fréquent au juge unique

Il faut par ailleurs prendre en compte le recours de plus en plus important au juge unique dans certaines matières. Il y a toujours eu des juridictions à juge unique (exemple : le juge aux affaires familiales), mais la loi prévoit que certaines formations de jugement des juridictions collégiales peuvent être composées d'un seul juge pour les affaires qui ne dépassent pas un certain seuil ou une certaine gravité.

En matière civile, la loi du 10 juillet 1970 permet au président du tribunal judiciaire de recourir au juge unique "en toute matière".

En matière pénale, la loi du 29 décembre 1972 a créé une possibilité pour le tribunal correctionnel de connaître à juge unique certaines infractions simples. La liste de ces infractions a été allongée et couvre la majorité des affaires : délits routiers, ports d'armes, vols ou violences peu graves.

Les poursuites par procédure simplifiée (plaider-coupable, ordonnance pénale) qui sont plus nombreuses font aussi intervenir un juge statuant seul.
Essentiel
Le principe de collégialité désigne le fait qu’une affaire soit jugée par plusieurs juges, siégeant et délibérant ensemble.

La collégialité n'est pas considéré comme un droit du justiciable. Le recours au juge unique est de plus en plus important.
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Quel est l'intérêt de la séparation des pouvoirs pour le fonctionnement de la justice ?

Organiser l'indépendance de la justice

La séparation des pouvoirs désigne la distinction entre les différentes fonctions de l’État. Mise en œuvre afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de la souveraineté, cette doctrine, élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755), est au cœur de l’organisation actuelle des institutions françaises.

La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue dans tout régime politique trois fonctions fondamentales :
  • le pouvoir législatif qui édicte les normes générales organisant la vie sociale ;
  • le pouvoir exécutif qui se charge de l’exécution de ces règles et de la gestion de leurs conséquences administratives ;
  • le pouvoir judiciaire qui en assure l’application dans le cadre du règlement des litiges.
On retrouve cette distinction dans la Constitution de la Vème République, qui garantit solennellement l’indépendance de l'autorité judiciaire à l’égard des autres pouvoirs.


L’indépendance de la justice par rapport aux autres pouvoirs

L’indépendance de la justice par rapport au pouvoir législatif résulte d’une double interdiction :
  • l'interdiction faite aux juges de se substituer au législateur en rendant des décisions générales et impersonnelles. On parle de la prohibition des arrêts de règlement ;
  • l'interdiction faite au législateur d’intervenir (sauf impérieux motif d’intérêt général) dans une affaire judiciaire en cours en édictant une loi rétroactive ou une loi qui créerait des immunités pour une catégorie précise de personnes ou qui réduirait les délais de prescription.
L’indépendance de la justice par rapport au pouvoir exécutif est garantie par la séparation des fonctions administratives et judiciaires. Cette indépendance implique l’absence de pression de la part du pouvoir exécutif, mais aussi l’absence de critique envers un acte ou une décision juridictionnelle en vertu du principe de déférence judiciaire.

Néanmoins, il demeure un débat sur l’indépendance du parquet du fait de la subordination des magistrats du parquet au ministre de la justice, membre de l’exécutif. Le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique, présenté en août 2019, prévoyait que les procureurs soient nommés – comme les juges du siège – sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Le texte n'a cependant pas été discuté.
Essentiel
La séparation des pouvoirs garantit l'indépendance fonctionnelle des juridictions par rapport au pouvoir exécutif (Gouvernement, président de la République) et au pouvoir législatif (Assemblée nationale et Sénat).
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La justice est-elle indépendante et impartiale ?

Deux principes fondamentaux de la justice

L'indépendance et l'impartialité constituent deux principes fondamentaux du système judiciaire :
  • l'indépendance de l’autorité judiciaire est consacrée par la Constitution de la Vème République (article 64). Elle résulte non seulement de la séparation des pouvoirs, mais encore des garanties statutaires qui mettent les magistrats à l’abri des pressions ou menaces qui pourraient peser sur leur faculté de juger. Néanmoins, il demeure un débat récurrent sur l’indépendance du parquet, du fait de la subordination des magistrats du parquet au ministre de la justice ;
  • l'impartialité, dont l’importance est notamment consacrée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, désigne l’absence de préjugés qui doit caractériser le juge. En ce sens, l’indépendance concerne plutôt les rapports du juge avec les autres pouvoirs et constitue une condition (nécessaire mais pas suffisante) de son impartialité dans ses rapports avec les justiciables.

Comment l'indépendance et l'impartialité sont-elles garanties ?

L’indépendance et l’impartialité des magistrats du siège (les "juges") sont avant tout garanties par la spécificité de leur statut. Bien qu’agents publics, ils ne sont pas des fonctionnaires et ne sont par conséquent pas soumis à l’autorité hiérarchique d’un ministre. Ils sont inamovibles et leurs décisions ne peuvent être contestées que dans le cadre de l’exercice des voies de recours. De plus, une autorité constitutionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature, assure la gestion de leur carrière.

Afin de garantir l’impartialité des magistrats, la loi prévoit certaines incapacités de juger, par exemple en cas de lien de parenté entre plusieurs magistrats d’une même juridiction, ou entre un magistrat et un avocat ou une partie. Il existe en outre une procédure de récusation permettant aux parties de mettre en cause la partialité suspectée d’un juge.

Enfin, l'indépendance et l'impartialité sont placées par le Conseil supérieur de la magistrature en tête du "Recueil des obligations déontologiques des magistrats" dont la première édition publiée en 2010 a été refondue en 2019.

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Essentiel
  • L'indépendance et l'impartialité de l'autorité judiciaire sont deux principes fondamentaux de la justice inscrits dans la Constitution et dans la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
  • En gage d'indépendance avec le pouvoir politique, les juges (les magistrats du siège) ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique des ministres.
  • En gage d'impartialité ils peuvent être récusés en cas de soupçon de liens de proximité avec les parties (de nature familiale ou professionnelle).

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Comment l'accès à la justice est-il garanti ?

Qu’est-ce que le droit au recours juridictionnel ?

Le droit au recours juridictionnel implique la capacité effective pour tout individu de faire juger ses prétentions par un tribunal officiel. Ce droit est reconnu au plus haut niveau : la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Convention européenne des droits de l’Homme l’évoquent expressément.

Dans une décision du 9 avril 1996, le Conseil constitutionnel a considéré que la Constitution interdisait de porter des "atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction".


Comment le droit au recours à la justice est-il mis en oeuvre ?

La mise en œuvre pratique du droit au recours juridictionnel est notamment garantie par un dispositif d’aide juridique (résultant d’une loi du 10 juillet 1991) permettant aux personnes les plus démunies d’avoir pleinement accès au droit et à la justice :
  • l’aide à l’accès au droit consiste en une politique de consultation et d’assistance juridique. Le service public de la justice concourt à l'accès au droit (loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle). Toute personne peut ainsi demander à bénéficier gratuitement d’une information juridique sur ses droits et ses obligations, d’une aide pour accomplir des démarches juridiques... L'aide à l'accès au droit est pilotée par les conseils départementaux de l’accès au droit (CDAD). Les CDAD rassemblent différents acteurs : institutions et professionnels du droit. Les personnes qui souhaitent bénéficier d'une aide sur une question juridique doivent de rendre dans un point-justice (les anciennes appellations comme les maisons de la justice et du droit sont désormais toutes regroupées sous l'appellation unique "point-justice") ;
  • l’aide juridictionnelle permet une prise en charge partielle ou totale des frais du procès. Il faut en faire la demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, qui siège auprès de chaque tribunal judiciaire. En cas d’octroi, l’État prend en charge totalement ou partiellement l’ensemble des frais de justice (y compris les frais d’avocat). À titre indicatif, en 2023, l’obtention de l’aide juridictionnelle totale est subordonnée à un plafond de revenu fiscal de référence de 12 271 euros pour une personne seule, sous réserve du patrimoine immobilier du demandeur.
    Le budget consacré à l’aide juridictionnelle est en constante augmentation depuis une dizaine d’années. Dans le projet de loi de finances pour 2024, 657 millions d'euros sont affectés à l'aide juridictionnelle.
Essentiel
Le droit au recours à la justice est reconnu notamment par la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Sa mise en oeuvre est garantie par un dispositif d'aide juridique.
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Qu'est-ce que le principe de l'autorité de la chose jugée ?

En quoi consiste le principe d’autorité de la chose jugée ?

La règle de l'autorité de la chose jugée implique qu’une partie, qui serait convoquée devant un tribunal au sujet d’une affaire ayant fait l’objet d’un précédent jugement, pourrait se limiter à faire constater l’existence de cette décision sans avoir d’autre justification à fournir. Néanmoins, cette autorité de la chose déjà jugée ne peut être invoquée qu’en ce qui concerne deux instances avec les mêmes parties, un objet identique et un fondement similaire. On dit en conséquence que l’autorité de la chose jugée est relative.

En matière pénale, ce principe prend une importance particulière puisqu'il constitue une garantie essentielle pour le prévenu. Nul ne peut être traduit deux fois devant une juridiction répressive pour des faits identiques (c’est la règle du non bis in idem). Cette règle est tellement importante qu’elle possède un caractère d’ordre public. Elle doit être soulevée d’office par le juge, même en l’absence de toute contestation de la part du prévenu.


Quelles sont les limites au principe de l’autorité de la chose jugée ?

Les sanctions prononcées par les instances disciplinaires et certaines autorités administratives indépendantes ne sont pas dotées de l’autorité de la chose jugée, et ne font donc pas obstacle à l’exercice de poursuites pénales. Le Conseil constitutionnel a, par exemple, rappelé le 23 novembre 2018 la possibilité de cumuler sanction fiscale et sanction pénale pour les mêmes faits.

Par ailleurs, les ordonnances de référé et les ordonnances sur requête, qui sont des jugements provisoires, n’ont pas autorité de la chose jugée au principal. Il en va de même des mesures d’instruction et des mesures provisoires qui sont des jugements "avant dire droit" (mesures prononcées en cours d'audience, avant que le juge ne "dise le droit").

Essentiel
Le jugement vient mettre un terme définitif à un litige, assurant ainsi une stabilité et une sécurité dans les relations entre des parties en conflit. L’autorité de la chose jugée désigne cette impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé. En conséquence, on ne peut pas être jugé deux fois pour le même fait.
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Qu'est-ce que la présomption d'innocence ?

Que recouvre le principe de présomption d’innocence ?

Juridiquement, la présomption d’innocence est un principe fondamental qui fait reposer sur l’accusation (c’est-à-dire le procureur de la République) la charge de rapporter la preuve de la culpabilité d’un prévenu.

Le principe de la présomption d’innocence est garanti par de multiples textes : il apparaît notamment dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dans la Convention européenne des droits de l’homme, et il est placé, depuis la loi du 15 juin 2000, en tête du code de procédure pénale.

La présomption d’innocence possède de nombreuses implications concrètes :
  • c’est un principe qui vient limiter la liberté d’expression et qui autorise toute personne non encore condamnée, mais présentée dans la presse comme coupable, à obtenir une rectification publique ;
  • la loi interdit de diffuser, sans son accord, les images d’un individu menotté ;
  • en l'absence de démonstration probante par l’accusation de sa culpabilité, le doute devra nécessairement lui profiter.

Existe-t-il des exceptions procédurales au principe de présomption d’innocence ?

Le respect de la présomption d’innocence connaît néanmoins certaines exceptions procédurales qui concernent la caractérisation de certaines infractions. Par exemple, un individu qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en vivant avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, est réputé commettre le délit de proxénétisme. De même, en matière douanière, les marchandises prohibées ou fortement taxées en France sont réputées introduites en fraude si elles sont découvertes dans le rayon douanier sans titre de circulation valable.

Il s’agit de présomptions de culpabilité, néanmoins le Conseil constitutionnel les a validées dans la mesure où elles sont exceptionnelles et peuvent être contestées (elles ne sont pas irréfragables).
Essentiel
La présomption d'innocence est un principe de justice : avant qu'une accusation n'apporte la preuve de sa culpabilité, un individu est considéré comme innocent.
De rares infractions, comme le proxénétisme, échappent à ce principe. On parle alors de présomption de culpabilité.



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Procédure judiciaire : qu'est-ce que le principe du contradictoire ?

Qu’est-ce que le principe du contradictoire ?

Le principe du contradictoire est un principe fondamental de toute procédure judiciaire. Il a été consacré comme un principe général du droit. Il est une traduction concrète de la notion de procès équitable.

Le principe du contradictoire garantit aux parties qu’elles ne seront pas jugées sans avoir été sinon entendues, du moins appelées. La personne qui n’a pas eu connaissance de l’instance menée à son encontre possède certaines garanties, tant du point de vue des voies de recours qui lui sont ouvertes que de l’exécution de la décision.

Le principe du contradictoire garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée. Les différents intervenants du procès doivent donc se montrer loyaux et diligents dans la communication de leurs pièces et conclusions. Tout élément produit en justice devant pouvoir faire l’objet d’un débat, il doit en conséquence être communiqué à l’adversaire.

Le juge lui-même est tenu de respecter le principe du contradictoire. Par exemple, lorsqu'il envisage de soulever d’office un argument de droit, il doit mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce point, sous peine de ne pouvoir l’utiliser dans sa décision.

Depuis la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, le principe du contradictoire s'applique dès l'enquête préliminaire.

Ce principe est consacré à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et la Cour européenne des droits de l’homme impose notamment la contradiction entre le ministère public et les parties.


Quelles sont les sanctions au non-respect du principe du contradictoire ?

Le caractère contradictoire de la procédure permet de s’assurer de la préservation des droits de chaque partie.

Son non-respect est sévèrement sanctionné.

Le juge peut, par exemple, écarter des débats des éléments communiqués tardivement ou partiellement par une partie à ses adversaires.

Le jugement entaché d’une violation de la contradiction est nul, cette nullité du jugement ne pouvant être demandée que par les voies de recours.

Néanmoins, la nullité n’est pas possible lorsque la violation du principe du contradictoire est le fait de la Cour de cassation dont les arrêts sont insusceptibles de recours (elle peut toutefois rabattre son arrêt, ce dernier est alors censé n’avoir jamais existé lorsqu’il a été rendu à la suite d’une erreur de procédure imputable à la Cour de cassation).

Essentiel
Le principe du contradictoire s'applique à toute procédure judiciaire, qu'elle soit civile, pénale ou administrative.
Dans une procédure, le principe du contradictoire garantit aux parties qu'elles ne seront pas jugées sans être entendues.
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La justice est-elle rétroactive ?

Qu'est-ce que le principe de non-rétroactivité de la loi ?

Il existe un principe général du droit selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif" (art. 2 du code civil). En matière pénale, ce principe possède même une valeur constitutionnelle : l’article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen prévoit que "nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit".

Ce principe général de non-rétroactivité constitue un corollaire du concept de sécurité juridique. Ce concept limite les possibilités de rétroactivité de la loi. La loi ayant pour but d’ordonner les relations sociales, elle ne saurait changer ultérieurement les règles du passé, car cela entraînerait nécessairement du désordre.


Quels sont les adaptations au principe de non-rétroactivité ?

Les décisions de justice possèdent un effet inverse : elles sont toujours rétroactives puisqu'elles viennent trancher un litige qui est né antérieurement.
Néanmoins, elles le font au nom d’une règle existant à l’époque, et leur rétroactivité ne consiste en réalité qu’en une remise en ordre des rapports entre les parties.

Un problème se pose cependant lorsque le juge décide de changer son interprétation de la règle applicable. Son jugement étant rétroactif, il impose aux parties une décision qu’elles ne pouvaient pas prévoir au moment d’agir, et porte ainsi atteinte au principe de sécurité juridique.

C’est la raison pour laquelle, dans certains cas, les magistrats utilisent leur pouvoir de modifier les effets de leurs décisions dans le temps, afin d’en limiter la rétroactivité. Par exemple, en 2010, le Conseil constitutionnel (décision QPC 2010-14/ 22 du 30 juillet 2010), puis la Cour de cassation (par trois arrêts d'octobre 2010) ont reporté de plusieurs mois les effets de leurs décisions qui invalidaient le régime légal de garde à vue. Le contraire aurait conduit à l’annulation de nombreuses procédures pénales en cours.

Essentiel
Le principe de non-rétroactivité, au sens pénal, est inscrit dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Il signifie que des faits ne peuvent être jugés au regard d'une loi ultérieure.
Afin de s'assurer qu'il ne porte pas atteinte à ce principe, un magistrat peut contrôler les effets de sa décision dans le temps pour en limiter la rétroactivité.
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Peut-on contester une décision de justice ?

Comment se manifeste le droit à une voie de recours ?

Le système judiciaire est organisé de telle sorte que les décisions de chaque juridiction peuvent être contrôlées, et parfois réformées, par une juridiction supérieure. Institutionnellement, l’exercice de ce contrôle se traduit par l’existence, dans chaque ordre juridictionnel, d’un double degré de juridiction et d’une juridiction suprême de cassation (Cour de cassation dans l'ordre judiciaire, Conseil d'État dans l'ordre administratif).

En conséquence, tout justiciable qui serait mécontent de la décision rendue à son encontre peut s’adresser à une juridiction supérieure, afin de lui demander d’examiner si cette décision a été correctement rendue. Ce droit de contester une décision de justice devant une nouvelle juridiction participe des exigences du droit à procès équitable contenues à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.


Quelles sont les modalités d’exercice des voies de recours ?

Après jugement en premier ressort, le justiciable peut exercer un recours, appelé "appel", devant une juridiction de degré supérieur (cour d’appel, cour administrative d’appel ou même Cour de justice de l’Union européenne - CJUE).

Toutefois, les recours exercés contre les décisions de cour d’assises sont soumis à une nouvelle cour d’assises.

Le droit de contester en appel une décision rendue en première instance souffre des exceptions (par exemple l'existence d'un seuil, appelé taux du ressort, en deçà duquel l'appel est impossible).

En revanche, la faculté pour tout justiciable de contester en cassation la légalité des décisions rendues en dernier ressort est un droit reconnu par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État comme un principe général du système judiciaire.

Image
Essentiel
Le fonctionnement du système judiciaire se fonde sur le droit à une voie de recours. Ce droit permet à tout justiciable de contester une décision de justice rendue à son sujet.
Les décisions de chaque juridiction peuvent être contrôlées par une juridiction supérieure : c'est ce qui explique le système du double degré de juridiction et l'existence d'une juridiction suprême.
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La justice est-elle trop lente ?

Quelles sont les durées moyennes d'une procédure judiciaire ?

Parmi les exigences du procès équitable protégées par la Convention européenne des droits de l’Homme figure le droit pour tout justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un "délai raisonnable". La notion de "délai raisonnable" peut paraître flou, néanmoins de nombreux procès en France peuvent être qualifiés de déraisonnablement long :
  • en 2021, le délai moyen des procédures correctionnelles était de 9,5 mois, celui des classements sans suite de 10,2 mois ;
  • en matière criminelle et en première instance, le délai moyen entre le début de l'instruction et le prononcé de la condamnation était de 49,4 mois ;
  • en matière d'affaires administratives ce délai s'élève à 333 jours.
Selon un rapport du ministère de la justice de septembre 2022 intitulé "Le traitement des dossiers civils longs et complexes", les stocks en matière civile, particulièrement importants en France, ont connu une baisse de près de 30% entre fin 2020 et juin 2022.

Les procédures s’étalant sur près d’une décennie entre la première instance et la cassation ne sont pas rares. Dans ces conditions, la France est régulièrement condamnée pour non-respect du "délai raisonnable" par la Cour européenne des droits de l’Homme.


Quelles sont les causes de la lenteur de l’institution judiciaire ?

Les causes de la lenteur excessive de l’institution judiciaire sont connues :
  • accroissement du contentieux ;
  • complexification de la procédure ;
  • comportement dilatoire des parties...
Certains remèdes peuvent se montrer efficaces à court terme :
  • augmentation des capacités de traitement des juridictions par le recours au juge unique ;
  • généralisation des modes alternatifs de règlement des litiges (médiation, conciliation) ;
  • sanction des parties ne concourant pas à la célérité de la procédure ;
  • limitation de la durée des délibérés ou création d'une procédure sans audience en matière civile.
La lenteur de la justice révèle surtout un manque chronique de moyens matériels et humains que ne comblent pas ces quelques remèdes partiels. Cette lenteur est problématique, dans la mesure où elle porte préjudice aux justiciables les plus fragiles, et qu’elle n’est en rien le gage d’une décision de qualité.

Essentiel
Les délais de procédure sont particulièrement longs en France.
Ces temps longs dans les délais de justice sont dus à de multiples facteurs : un large accès à la justice, des procureurs très chargés au pénal, un effort "limité" au regard de la richesse nationale, une démographie modeste des professions de justice.
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Quels sont les droits des justiciables en cas de mauvais fonctionnement de la justice ?

La contestation de la décision par les voies de recours

Lorsqu'un justiciable souhaite contester le contenu d'une décision de justice le concernant, il a à sa disposition plusieurs voies de recours, tant au niveau national (appel, cassation, révision) qu’au niveau européen (saisine de la Cour européenne des droits de l’homme).


La mise en jeu de la responsabilité du service public de la justice

Lorsque les dysfonctionnements de l’ensemble de l’institution judiciaire ont causé un préjudice à un justiciable, il est possible de se retourner contre l’État pour engager sa responsabilité.

L'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit qu’en cas de faute lourde ou bien de déni de justice, l’État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux de la justice.

La Cour de cassation est venue préciser en 2001 que toute déficience traduisant l’inaptitude de la justice à remplir sa mission est constitutive d’une telle faute lourde.

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, mise en œuvre en 2011, tout justiciable qui estime que le comportement d’un magistrat au cours d’une procédure le concernant relève de la faute disciplinaire, peut saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

D'autres procédures visant à indemniser les victimes du mauvais fonctionnement de l’appareil judiciaire sont prévues :
  • les personnes placées en détention provisoire de manière injustifiée possèdent un droit automatique à la réparation de leur préjudice ;
  • lorsqu'une procédure de révision met en évidence l’existence d’une erreur judiciaire, la personne initialement condamnée possède également un droit à la réparation de son préjudice.
Image
Essentiel
En cas de mauvais fonctionnement de l’institution judiciaire, le justiciable possède plusieurs recours lui permettant, d’une part, de contester la décision dont il a fait l’objet, et, d’autre part, de mettre en jeu la responsabilité du service public de la justice.
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Comment l'exécution d'un jugement est-elle assurée ?

Il existe plusieurs moyens d’assurer l’exécution d’une décision judiciaire, dès lors que celle-ci est dotée de la force exécutoire , c’est-à-dire que les conditions procédurales de son exécution sont remplies.


Quelles sont les différentes formes d’exécution d’une décision judiciaire ?

Il existe diverses mesures permettant de répondre à la diversité des situations, il peut soit s’agir de procéder à l’exécution forcée contre la personne du débiteur (l’expulsion), soit de procéder à l’exécution forcée sur les biens du débiteur (appréhender un bien ou saisir une créance).

Les obligations de faire peuvent donner lieu à une exécution en nature. C’est néanmoins assez rare, car difficile à mettre en pratique. L’expulsion, réalisée par un huissier avec le concours de la force publique, en constitue un exemple. Pour inciter les parties à exécuter ses décisions, le juge peut également prononcer une astreinte, qui consiste en la condamnation au paiement d’une somme d’argent dont le montant augmente en proportion du retard dans l’exécution.

À l’inverse, lorsque l’exécution se résume au paiement d’une somme d’argent, soit que le litige initial porte sur une telle somme, soit que le juge en ait ordonné l’exécution par équivalent sous la forme de dommages et intérêts, plusieurs modalités pratiques d’exécution sont possibles.

Les procédures d’exécution forcée ont généralement pour objet de saisir, par divers moyens, les biens appartenant au débiteur, afin de les mettre à la disposition du créancier à hauteur de la somme qui lui est due. Parmi les voies d’exécution forcée les plus courantes, on peut citer la saisie des rémunérations, la saisie-attribution, qui consiste généralement à confisquer les sommes présentes sur les comptes bancaires du débiteur, ou la saisie-vente, qui consiste à mettre en vente les biens du débiteur afin de rembourser sa dette.


Quels sont les acteurs qui participent à l’exécution d’un jugement ?

Dans les cas où le prononcé du jugement ne suffit pas à faire réagir la partie perdante, le recours à un huissier de justice est un préalable indispensable à la mise en œuvre d’une procédure d’exécution forcée.

La plupart de ces voies d’exécution sont mises en œuvre sous le contrôle d’un juge spécialisé du tribunal judiciaire, le juge de l’exécution (JEX), qui statue sur les contestations et les litiges relatifs à cette matière.
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