Les actes normatifs

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V-X
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Les actes normatifs

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Qu'est-ce qu'une ordonnance ?

Quelle est la procédure fixée par l'article 38 de la Constitution ?

Le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre des mesures qui relèvent de la loi. Ces actes sont appelés des ordonnances. L’autorisation est donnée par le vote d’une loi d’habilitation. L'habilitation est limitée dans le temps et dans le champ des mesures à prendre. Le délai accordé par le Parlement au Gouvernement pour légiférer par voie d'ordonnance est variable. Il est en moyenne de douze mois.

Une fois l'habilitation accordée, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres et doivent être signées par le président de la République. Une controverse a existé pour savoir si le chef de l’État était obligé de les signer. Le Président Mitterrand a, quant à lui, refusé d’en signer plusieurs pendant la première cohabitation (1986-1988).

Les ordonnances entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au Journal officiel, sauf si une disposition expresse prévoit une entrée en vigueur immédiate.

Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans le délai prévu par la loi d'habilitation.


Comment les ordonnances entrent-elles dans la législation ?

La loi d'habilitation votée par le Parlement précise la date avant laquelle le gouvernement est tenu de déposer un projet de loi de ratification des ordonnances. Si le gouvernement ne dépose pas un projet de loi de ratification dans le délai fixé, l'ordonnance devient caduque, l'état du droit antérieur est rétabli. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, les ordonnances doivent être ratifiées de manière expresse.

L'ordonnance n'acquiert pleinement valeur législative qu'après sa ratification par le Parlement.

Dans la pratique, la ratification des ordonnances s'effectue le plus souvent à l'occasion de la discussion d'un texte législatif ayant un objet plus large mais en rapport avec celui des ordonnances à ratifier. Les projets de loi de ratification n'ont, en général, pour objet que d'éviter qu'une ordonnance ne devienne caduque. Il est rare qu'ils soient votés par le Parlement. Ils sont d'ailleurs rarement inscrits à l'ordre du jour du travail parlementaire.

Le Parlement peut ratifier l'ordonnance, la corriger des imperfections qu'elle peut contenir, la modifier par l'ajout ou la suppression de dispositions.

La nature juridique de l'ordonnance non ratifiée est importante pour déterminer le juge compétent en cas de recours.

Deux décisions récentes du Conseil constitutionnel (décision QPC du 28 mai 2020 et décision QPC du 3 juillet 2020) ont précisé cette nature juridique. Désormais, les dispositions d'une ordonnance, non ratifiée par le Parlement, "doivent être regardées, dès l'expiration du délai de l'habilitation et dans les matières qui sont du domaine législatif, comme des dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut donc être contestée que par une question prioritaire de constitutionnalité".

Par sa décision du 16 décembre 2020, le Conseil d'État a fait sienne la position du Conseil constitutionnel : saisi d’une contestation de l’ordonnance au regard des droits et libertés garantis par la Constitution il examinera, si la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée est sérieuse ou nouvelle, et la transmettra, le cas échéant, au Conseil constitutionnel qui se prononcera.

Toutefois, le Conseil d’État s’estime toujours compétent pour juger de la conformité de l’ordonnance aux autres règles et principes de valeur constitutionnelle, aux engagements internationaux de la France, aux limites fixées par le Parlement dans la loi d’habilitation et aux principes généraux du droit, ainsi qu’à des règles de compétence, de forme et de procédure. Il pourra ainsi l’annuler si elle est illégale pour l’un de ces motifs, quel que soit le sort réservé par le Conseil constitutionnel à la question prioritaire de constitutionnalité qui lui aura été transmise.

La nature juridique de l’ordonnance non ratifiée est celle d’un acte mixte, pour partie législatif et pour partie réglementaire et qui est désormais potentiellement soumis à un double contrôle juridictionnel.


Comment l'usage des ordonnances a-t-il évolué ?

La pratique des ordonnances existaient déjà sous les IIIe et IVe Républiques sous le nom respectivement de décrets-lois ou de lois-cadres.

Depuis le début des années 2000, le nombre d’ordonnances est en forte augmentation. Les gouvernements ont souvent utilisé à cette procédure pour des sujets techniques ou des réformes délicates (comme les "ordonnances Covid-19" de mars à juin 2020, par exemple).

Une étude du Sénat de juin 2022 montre que le nombre d'ordonnances publiées chaque année est supérieur au nombre de lois promulguées. Entre mai 2012 et mai 2022, le rapport comptabilise 621 ordonnances publiées (soit une hausse de 85% par rapport à la période 2004-2012). Des évolutions de fond sont également constatées :
  • les ordonnances ne sont plus uniquement utilisées pour des sujets techniques (simplification du droit, application outre-mer...) mais elles concernent des sujets de nature plus politique ;
  • la ratification par le Parlement est de moins en moins systématique (20,3% des ordonnances publiées pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, entre 2017 et 2022, ont été ratifiées). Néanmoins, il est très rare qu'une ordonnance devienne caduque (une seule ordonnance depuis 2007) car le Gouvernement respecte l'exigence du dépôt d'un texte de ratification dans le délai fixé par la loi d'habilitation.
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Essentiel
Une ordonnance est un texte normatif présenté par le Gouvernement dans un domaine qui relève en principe de la loi. Une ordonnance permet d'adopter des mesures sans passer par la procédure législative ordinaire (examen du texte par l'Assemblée nationale et le Sénat, navette parlementaire, etc.).

Le Parlement doit préalablement autoriser le gouvernement à prendre une ordonnance dans un domaine précis (par une loi d'habilitation, par exemple). Les ordonnances publiées doivent ensuite être ratifiées par le Parlement.
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Qu'est-ce qu'un décret ?

Quelle est la nature d'un décret ?

Les décrets sont des actes administratifs unilatéraux. Sur le plan de la forme, le décret comporte :
  • le nom du rapporteur désigné, en général un ministre ;
  • des visas qui rappellent les textes (lois et autres décrets) en rapport avec l'objet du décret ;
  • un dispositif, divisé en plusieurs chapitres (chacun composé d'articles et d'alinéas) précisant le contenu du décret et ses conséquences juridiques.
La portée des décrets est variable selon le public qu'il vise.

On dit que le décret est :
  • réglementaire, lorsqu'il pose une règle générale et s’applique à un nombre indéterminé de personnes ;
  • individuel, lorsqu'il ne concerne qu’une ou plusieurs personnes déterminées (décret de nomination d’un haut fonctionnaire, par exemple).

Quels sont les différents types de décrets ?

On distingue deux types de décrets :
  • les décrets d'application, qui précisent les modalités d'application d'une loi ;
  • les décrets autonomes, qui traitent des sujets ne relevant pas du domaine de la loi.
Les décrets sont hiérarchisés en trois catégories :
  • les décrets délibérés en Conseil des ministres sont les plus importants et sont signés par le président de la République (selon la procédure décrite à l'article 13 de la Constitution) ;
  • les décrets en Conseil d’État quand la consultation du Conseil d'État est obligatoire (par exemple pour les décrets qui modifient des lois antérieures à 1958) signés par le Premier ministre après avoir été soumis au Conseil d'État pour avis ;
  • les décrets simples, eux aussi pris par le Premier ministre, constituent le mode le plus fréquent d’exercice du pouvoir réglementaire.
Les décrets sont publiés au Journal Officiel. Lorsque des procédures exigées par les textes (signature d’un décret pris en Conseil des ministres par le chef de l’État, par exemple) ne sont pas respectées, le décret peut être annulé par le Conseil d’État.

Essentiel
Un décret est un acte réglementaire ou individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés au pouvoir exécutif par la Constitution.

On distingue deux types de décrets (décrets d'application et décrets autonomes), eux-mêmes hiérarchisés en trois catégories :
  • les décrets en Conseil des ministres signés par le président de la République ;
  • les décrets en Conseil d'État signés par le Premier ministre ;
  • les décrets simples, également signés par le Premier ministre.
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Qu'est-ce qu'un arrêté ?

Qui peut produire un arrêté ?

Acte administratif unilatéral, l'arrêté peut émaner des ministres, des préfets, des maires, des présidents de conseil départemental ou de conseil régional.

Le président de la République et le Premier ministre peuvent toutefois recourir aux arrêtés pour organiser leurs services.

Un arrêté peut avoir plusieurs auteurs. Ainsi, il existe des arrêtés signés par différents ministres, lorsqu'ils interviennent dans le champ de compétence de plusieurs départements ministériels. Il peut aussi exister des arrêtés signés par plusieurs préfets s’ils concernent différents départements.

Un arrêté, comme un décret, doit comporter :
  • des visas, rappelant les textes qui fondent l'arrêté ;
  • un dispositif précisant le contenu de l’acte et ses effets juridiques (un ou plusieurs articles en principe).

Quelle est la place d'un arrêté dans la hiérarchie des normes ?

L'arrêté est inférieur au décret. Comme c’est le cas pour le décret, la portée de l’arrêté peut être variable. Il peut être :
  • réglementaire, lorsqu'il pose une règle générale (arrêté municipal interdisant à toute personne circulant dans une rue d’y stationner, par exemple) ;
  • individuel (ex : nomination d’un fonctionnaire, par exemple).
Essentiel
Les arrêtés sont des actes administratifs unilatéraux publiés notamment par des ministres, des préfets ou des maires. Ils doivent respecter certaines formes (mention des textes qui fondent l'arrêté, contenu et effets juridiques). Dans la hiérarchie des normes, les arrêtés sont inférieurs au décret.
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Qu'est-ce qu'une circulaire ?

À quoi sert une circulaire ?

Le plus souvent, une circulaire est prise à l’occasion de la parution d’un texte (loi, décret…) afin de le présenter aux agents qui vont devoir l’appliquer.

Elle doit permettre d’expliquer le texte, mais ne peut pas le modifier.

Une circulaire peut aussi bien diffuser une information entre les différents services d’un ministère que d’un ministère vers ses services déconcentrés.

Une circulaire peut aussi prendre la forme d'une note de service ou d'une instruction.

Le code des relations entre le public et l'administration impose la publication électronique de toutes les circulaires de l'État sur un site relevant du Premier ministre (site Légifrance).

Une circulaire qui ne serait pas publiée sur ce site dans un délai de quatre mois ne peut en aucun cas être opposée aux administrés.

Entre 2012 et 2018, plus de 1000 circulaires par an ont été mises en ligne sur Légifrance. Depuis 2019, leur nombre est en forte baisse.


Quelles sont les caractéristiques d'une circulaire ?

Jusqu'en 2002, le Conseil d’État distinguait :
  • les "circulaires interprétatives", qui rappelaient ou commentaient le texte (loi, décret surtout). Elles ne créaient pas de règle nouvelle, et les administrés ne pouvaient pas les attaquer devant le juge administratif ;
  • les "circulaires réglementaires" qui ajoutaient des éléments au texte et créaient des règles nouvelles. Les administrés pouvaient alors attaquer ces circulaires devant le juge administratif.
Depuis un arrêt du Conseil d'État de 2002 (arrêt du Conseil d'État Mme Duvignères), la distinction entre circulaires interprétatives et réglementaires n'a plus cours.

Le Conseil d’État a fixé un nouveau critère de recevabilité pour les recours contre les circulaires : le caractère impératif.

Toute circulaire ayant des dispositions à caractère impératif est désormais attaquable.

En 2020, la jurisprudence du Conseil évolue de nouveau. Dans une décision du 12 juin, le Conseil juge que tous les documents de portée générale (circulaire, instruction, etc.) émanant d’une autorité publique peuvent faire l’objet d’un recours dès lors qu’ils peuvent avoir des effets notables sur les droits ou la situation des administrés.
Cette décision étend le nombre de documents administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Essentiel
Une circulaire est un texte administratif rédigé pour informer les différents services d’un ministère, ou les agents des services déconcentrés (préfecture, par exemple). Ce texte explique les dispositifs à appliquer. Les circulaires doivent être publiées pour être opposable, c'est-à-dire qu'elles produisent alors leurs effets auprès des personnes concernées qui ne peuvent l'ignorer.

Une circulaire émane d'une autorité publique. C'est un acte administratif.
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Quelle est la hiérarchie entre les actes administratifs ?

Le principe est simple : la hiérarchie entre les divers actes administratifs découle de la position institutionnelle de leur auteur.

Si l’ordonnance a été ratifiée, elle a la valeur la plus élevée puisqu'elle a la même valeur qu’une loi. S’agissant des autres textes, plus leur auteur est élevé dans la hiérarchie administrative, plus leur valeur est grande.

Ainsi, les décrets l’emportent toujours sur les arrêtés. Les circulaires n’ont pas, en principe, la valeur d’une décision.

Au sein de chaque catégorie, le principe demeure le même.

C’est pourquoi un décret délibéré en Conseil des ministres, parce qu’il est signé par le président de la République, est supérieur aux décrets signés par le Premier ministre. De la même façon, l’arrêté pris par un ministre l’emporte sur un arrêté signé par un préfet, qui lui-même est supérieur à un arrêté municipal.

De cette manière, il ne doit pas, en principe, y avoir de contrariété de décisions, puisque l’autorité supérieure l’emporte.

Si par hasard la même autorité prend deux décisions contraires, le principe est que la dernière en date l’emporte.

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