Le contrôle du Gouvernement

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De quels moyens dispose le Parlement pour contrôler le Gouvernement ?

Le Parlement contrôle le Gouvernement par des moyens d’information et d’investigation et par la mise en jeu de sa responsabilité. Cette mission a été réaffirmée par la révision constitutionnelle de juillet 2008 (art. 24), qui l’a placée au même niveau que l’élaboration de la loi.

Les procédures d’information sont les :
  • questions écrites, publiées, avec les réponses, au Journal officiel ;
  • questions orales sans débat pour interroger un ministre dans l’hémicycle sur un sujet technique ;
  • questions orales avec débat, occasions de longues discussions sur un thème précis, qui peut être un sujet européen ;
  • questions au Gouvernement, télévisées, sur l’actualité.
Outre les commissions d’enquête, le Parlement mène des investigations par plusieurs biais :
  • missions d’information et groupes de travail créés par les commissions permanentes. Ces structures souples, limitées dans le temps et sans pouvoirs d’enquête, publient un rapport sur un sujet donné ;
  • évaluation des politiques publiques par la mission d’évaluation et de contrôle (MEC), rattachée à la commission des Finances de l’Assemblée, mise en place en février 1999, par la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), rattachée à la
  • commission des Affaires sociales de l’Assemblée, mise en place en décembre 2004, et par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) mis en place à l’Assemblée en mai 2009 ;
  • auditions des commissions et délégations parlementaires ;
  • contrôles sur pièces et sur place sur l’utilisation de l’argent public par les rapporteurs spéciaux des commissions des Finances.
Les parlementaires disposent de l’assistance des fonctionnaires parlementaires et, ponctuellement, de la Cour des comptes et d’experts extérieurs.

Enfin, l’Assemblée nationale peut mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement :
  • par son vote après l’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur son programme ;
  • par le dépôt, par un dixième des députés, d’une motion de censure. Elle doit être adoptée par la majorité absolue des membres de l’Assemblée ;
  • par le dépôt d’une motion de censure par un dixième des députés, après l’engagement, par le Premier ministre, de la responsabilité du Gouvernement sur la totalité ou une partie d’un texte (article 49.3).
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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L’Assemblée nationale et le Sénat contrôlent-ils de la même façon le Gouvernement ?

Si l'Assemblée nationale et le Sénat assument la fonction de contrôle du Gouvernement, les outils et la pratique révèlent des différences.

Expression la plus politique du contrôle, la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement relève de la seule Assemblée nationale, le Sénat ne pouvant qu’approuver une déclaration de politique générale du Gouvernement à sa demande.

Les autres moyens de contrôle sont communs :
  • questions d’actualité, réparties entre les groupes politiques de la majorité et de l’opposition ;
  • commissions d’enquête, soumises à l’accord de la majorité de la chambre ;
  • questions écrites et orales sans débat pour aborder un problème local ou une pratique administrative ;
  • missions d’information ;
  • contrôles budgétaires des commissions des Finances.
La principale différence dans l’exercice du contrôle entre les assemblées relève du fait majoritaire. Appartenant à une majorité politique, soumis au Gouvernement qu’ils soutiennent, les députés de la majorité doivent faire preuve de solidarité à l’égard du Gouvernement, ce qui limite le contrôle qu’ils exercent sur lui. En revanche, l’opposition à l’Assemblée nationale ainsi que les sénateurs peuvent exercer pleinement le contrôle du Gouvernement, même s’ils n’ont pas de moyens juridiques pour le renverser.

Les pouvoirs de contrôle du Parlement constituent un aiguillon pour l’administration et sont l’une des composantes essentielles des droits de l’opposition. La limite principale à la portée du contrôle exercé réside en fait dans la faiblesse des moyens de sanctions dont dispose le Parlement à l’encontre du Gouvernement.
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La motion de censure : véritable moyen de contrôle ?

Les différents types de motions de censure

La Constitution de 1958 a prévu deux types de motions de censure : la motion de censure spontanée ou offensive (art. 49 al. 2), et la motion de censure provoquée (art. 49 al. 3).
  • La motion de censure spontanée
La motion de censure spontanée résulte de la seule initiative des députés.

Son dépôt nécessite la signature du dixième des membres de l’Assemblée nationale, soit 58 députés aujourd'hui. Aucun député ne peut signer plus de trois motions de censure au cours de la session ordinaire et plus d’une au cours d’une session extraordinaire (auparavant, ils étaient limités à une au cours d’une même session).

Quarante-huit heures séparent le dépôt de la motion de censure de sa discussion. Ce délai a pour raison d’être de permettre au Gouvernement de convaincre d’éventuels indécis, et aux députés de se prononcer dans la sérénité. Le Règlement de l’Assemblée nationale précise que le débat et le vote ne peuvent avoir lieu plus de trois jours de séance après l’échéance de ces 48 heures. Cette disposition permet d’éviter que la motion ne soit jamais inscrite à l’ordre du jour.

La motion de censure doit réunir les voix de la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, soit aujourd'hui 289 voix. Cette condition se justifie pour éviter qu’une majorité simple, liée à des abstentions massives ne permette de renverser un Gouvernement. Seules les voix "pour" comptent donc. Les députés qui s’abstiennent ou ne prennent pas part au vote sont réputés soutenir le Gouvernement.

En cas d’adoption d’une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son Gouvernement (art. 50 de la Constitution).

La motion de censure provoquée

La motion de censure provoquée résulte de la décision du Premier ministre d’engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur tout ou partie d’un texte. Ce dernier est alors réputé adopté sans débat, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures, est votée.

Celle-ci requiert, comme dans l'hypothèse précédente, la signature d’un dixième des membres de l’Assemblée (un député peut dans ce cas de figure en signer autant qu’il veut au cours d’une session). Elle est alors discutée et votée comme la motion de censure spontanée.

Son adoption – même si ce cas ne s’est jamais produit depuis 1958 – entraînerait la démission du Gouvernement et le rejet du texte sur lequel il avait engagé sa responsabilité. Depuis la loi constitutionnelle de juillet 2008, l’usage de l’article 49 alinéa 3 est limité à un projet ou une proposition de loi par session, sans compter cette possibilité pour les lois de finances et de financement de la sécurité sociale.


La pratique sous la Ve République

La pratique révèle à la fois la grande utilisation et la faible utilité de la motion de censure, dans la mesure où une seule a été adoptée depuis 1958.

Ainsi, le 5 octobre 1962, pour protester contre la décision du général de Gaulle de soumettre à référendum la révision constitutionnelle prévoyant l’élection au suffrage universel direct du président de la République, selon la procédure de l’article 11 de la Constitution et non selon celle de l’article 89, 280 députés sur 480 adoptent une motion de censure spontanée.

Le Premier ministre, Georges Pompidou, présente alors la démission de son Gouvernement. Le général de Gaulle dissout l’Assemblée nationale le 9 octobre. Les élections législatives se traduisent par une large victoire gaulliste, et Georges Pompidou est chargé de former le nouveau Gouvernement.

Aucune autre motion de censure n’a plus atteint, depuis, la majorité constitutionnelle. Cela ne signifie pas que l’instrument n'est pas utilisé.

L’opposition a toujours déposé des motions de censure, sans se faire d’illusion sur le résultat final, mais afin d’acter au cours d’un débat parlementaire son désaccord avec la politique suivie par le Gouvernement et sa majorité.

Les députés n’ont pas non plus manqué de déposer des motions de censure après l’utilisation de l’article 49.3 par un Gouvernement, afin de dénoncer l’occultation du débat parlementaire, puisque le 49.3 arrête toute discussion, et de mettre ainsi en avant leurs arguments contre le texte proposé.

Référence
Le saviez-vous ?

Sous la IIIe et la IVe Républiques, la fonction de sanction de la Chambre basse s’exerçait pleinement dans la mesure où les députés n’hésitaient pas à renverser le Gouvernement, soit en lui refusant la confiance, soit en votant une interpellation, voire encore en rejetant un projet de loi d’importance.

Sous la Ve République, la motion de censure n’a été adoptée qu’une seule fois en 1962. De fait, hormis durant les périodes de cohabitation, le Gouvernement apparaît aujourd'hui davantage responsable devant le chef de l’État que devant l’Assemblée. Aussi, la motion de censure, dont l’initiative procède désormais systématiquement de l’opposition, est-elle davantage devenue un mode d’interpellation du Gouvernement et de sa majorité qu’un moyen pour les députés de réellement mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
Essentiel
La motion de censure est le moyen principal de contrôle du Gouvernement par l'Assemblée nationale. Quand l'Assemblée nationale vote une motion de censure, le Gouvernement doit démissionner.

Il existe deux types de motion de censure :
  • à l'initiative des députés ;
  • après l'engagement de la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte.
Depuis 1958, l'Assemblée nationale a voté une motion de censure.
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Qu'est-ce qu'une commission d'enquête parlementaire ?

L’importance des commissions d’enquête a été confirmée par l’ajout dans la Constitution de l’article 51-2, issu de la révision du 23 juillet 2008, qui leur a conféré un fondement constitutionnel.

Modalités de création

Une commission d’enquête permet à une assemblée, au titre du contrôle de l’action gouvernementale, de recueillir des éléments d’information sur des faits précis concernant :
  • la gestion d’un service public comme, par exemple, l’état des prisons, les dysfonctionnements de la justice, la rénovation du RER, la gestion de la crise sanitaire de la grippe A (H1N1), le fonctionnement des services de renseignement dans le suivi et la surveillance des mouvements radicaux armés, etc. ;
  • la gestion d’une entreprise nationale ;
  • des questions de société (sida, immigration, temps de travail, énergie, mécanismes de spéculation financière, avenir de l’industrie sidérurgique, etc.).
Chaque assemblée peut créer une commission d’enquête, en adoptant la proposition d’un de ses membres (résolution). Deux commissions peuvent ainsi voir le jour dans chacune des chambres sur le même sujet. La proposition de création doit définir précisément les faits, les services publics ou les entreprises nationales donnant lieu à enquête. Pour respecter la séparation des pouvoirs, aucune enquête ne peut être menée sur des faits faisant l’objet d’une procédure judiciaire en cours.

Référence
Article 51-2

Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

Composition et pouvoirs

Une commission d’enquête comprend des parlementaires de tous les groupes, dans la limite de 30 députés et de 21 sénateurs, et dure six mois au plus.

Un délai de un an doit séparer la création de deux commissions enquêtant sur des faits identiques au sein d’une même assemblée.

La spécificité des commissions d’enquête réside dans leurs pouvoirs particuliers :
  • obligation de répondre à leurs convocations ;
  • auditions sous serment ;
  • pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place des rapporteurs ;
  • possibilité de rendre publiques leurs auditions (retransmission télévisée).
Le non-respect de ces obligations peut donner lieu à des poursuites pénales.

Le rapport de la commission est publié, sauf si l’assemblée s’y oppose, et peut donner lieu à un débat dans l’hémicycle, sans vote. Il conduit souvent à des recommandations et, parfois, au dépôt d’une proposition de loi.

Les suites données aux commissions d’enquête restent cependant politiquement soumises à l’accord du Gouvernement et de sa majorité.
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Qu'est-ce qu'une délégation parlementaire ?

Les délégations parlementaires sont des organes de réflexion chargés de suivre un secteur particulier au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Les délégations parlementaires sont créées par la loi.

La loi du 15 juin 2009 a procédé à une réduction du nombre des délégations parlementaires, certaines d'entre elles n’ayant plus d’activité régulière.

La loi du 12 juillet 1999 a créé, au sein des deux assemblées, une délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

La délégation au renseignement, créée par la loi du 9 octobre 2007, est commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Ses travaux de suivi du budget, de l’activité générale et de l’organisation des services de renseignement sont couverts par le secret de la Défense nationale.

La révision constitutionnelle de juillet 2008 a conduit à la création d’une commission chargée des affaires européennes, qui a remplacé la délégation pour l’Union européenne au sein de chaque assemblée.

La loi du 28 février 2017 a consacré, dans chacune des assemblées, l’existence d’une délégation aux outre-mer, initialement créée au Sénat en 2011 et à l’Assemblée nationale en 2012.

Le Sénat compte une délégation aux collectivités territoriales depuis 2009, l'Assemblée nationale depuis décembre 2017. Le Sénat comprend également une délégation aux entreprises et une délégation à la prospective.

Enfin, l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), créé par la loi du 8 juillet 1983, est un organe d’information commun à l’Assemblée nationale et au Sénat, composé de 18 députés et de 18 sénateurs. Il a pour mission selon la loi "d’informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions." Pour ce faire, il peut recourir à des experts scientifiques qu’il charge de procéder à des études sur les sujets de son choix.
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Qu'est-ce que le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) ?

Le CEC, un organe spécifique d'évaluation des politiques publiques

La révision constitutionnelle de juillet 2008 a consacré la fonction de contrôle et d'évaluation des politiques publiques du Parlement (art. 24 de la Constitution).

Pour la mise en oeuvre de cette mission, l'Assemblée nationale a créé en son sein le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. L'activité du comité est régie par le Règlement de l'Assemblée nationale (articles 146-2 à 146-7). Le comité est spécifiquement chargé de l'évaluation des politiques publiques qui ont une dimension transversale (par exemple : politique de la ville), dont le champ dépasse les limites de compétences des commissions permanentes.

Le comité est chargé principalement de trois missions :
  • réaliser des travaux d’évaluation sur des sujets transversaux, chaque sujet étant traité par deux co-rapporteurs, dont un de l’opposition ;
    donner son avis sur une étude d’impact accompagnant un projet de loi déposé par le Gouvernement, sur saisine du président de la commission
  • chargée de l’examen du projet ou du président de l’Assemblée nationale ;
  • jouer un rôle de "tour de contrôle" de l’évaluation et du contrôle de l’Assemblée. Il peut ainsi recueillir les recommandations des missions d’information et faire des propositions utiles concernant l’ordre du jour de la semaine consacrée au contrôle parlementaire.

Composition et action du CEC

Le comité est présidé par le président de l’Assemblée nationale. Il comprend 36 membres, nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci. Ces membres sont désignés suivant une procédure visant à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

Depuis 2009, le comité a produit de nombreux rapports sur des thèmes divers : principe de précaution, quartiers défavorisés, autorités administratives indépendantes, politiques publiques de lutte contre le tabagisme, médecine scolaire, lutte contre l’usage des substances illicites, modernisation numérique de l’État...

Essentiel
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, le Parlement, en plus de voter la loi et de contrôler l'action du Gouvernement, a pour mission d'évaluer les politiques publiques.
Au sein de l'Assemblée nationale, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques évalue les politiques publiques à dimension transversale (comme la politique de la ville).
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