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Les députés : qu'est-ce qu'un député ?

Quel est le rôle du député ?

Bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque député, compte tenu de la mission de vote de la loi et de contrôle de l’action du Gouvernement dévolue à l’Assemblée nationale, représente la Nation tout entière et exerce à ce titre un mandat national. "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum" (article 3 de la Constitution). La Constitution interdit le mandat impératif (article 27). En conséquence, les députés se déterminent librement dans l’exercice de leur mandat.

Le député détient des compétences diverses :
  • il vote la loi ;
  • il peut déposer des propositions de loi ;
  • en commission, puis en séance publique, il peut proposer, par amendement, des modifications au texte examiné et prendre la parole ;
  • en cas de désaccord avec les sénateurs à l'issue de la "navette" entre les deux chambres, et si la commission mixte paritaire (CMP) ne parvient pas à un texte commun, les députés peuvent statuer définitivement sur demande du Gouvernement (art. 45 al. 4 de la Constitution) ;
  • après le vote d’une loi, un député peut, avec au moins 59 autres députés, saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité du texte voté à la Constitution ;
  • au titre du contrôle, le député peut interroger le Gouvernement, examiner son action au sein d’une commission, voire, s’il est rapporteur spécial au sein de la commission des finances, contrôler l’emploi de l’argent public ;
  • il peut également, en signant une motion de censure qui sera soumise au vote de l’ensemble des députés, mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
Un député appartient obligatoirement à l’une des huit commissions permanentes de l’Assemblée, dont la fonction principale est de préparer le débat qui aura lieu en séance publique et qui aboutira au vote de la loi.

Par ailleurs, un député peut être élu, par les autres députés, membre de la Cour de justice de la République (composée de six députés, six sénateurs et trois magistrats) afin de juger les membres et anciens membres du Gouvernement.

Les députés forment, avec les sénateurs, la Haute Cour chargée, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007, de se prononcer sur une éventuelle destitution du président de la République.

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, le député est renvoyé devant ses électeurs.


Le mode d'élection des députés

Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus pour cinq ans (sauf dissolution), au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Outre les députés élus dans les départements divisés en autant de circonscriptions électorales qu’il y a de sièges à pourvoir, six députés sont élus dans les collectivités d’outre-mer (trois en Polynésie française, un à Wallis-et-Futuna, un à Saint-Pierre-et-Miquelon, un à Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et deux en Nouvelle-Calédonie.

Depuis 2012, les Français établis à l’étranger élisent onze députés à l’Assemblée nationale. Onze circonscriptions électorales ont été créées à cet effet (six en Europe, deux en Amérique, deux en Afrique et une en Asie).

Essentiel
Un député est élu au suffrage universel direct pour une durée de cinq ans pour siéger à l'Assemblée nationale. Représentant de la Nation, il participe à l’exercice de la souveraineté nationale.
Son rôle est de voter la loi et de contrôler l'action du Gouvernement. 577 députés composent l’Assemblée nationale.

"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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Qu'est-ce qu'un sénateur ?

Le rôle du sénateur

Quel est le rôle d'un sénateur ?
  • il peut déposer des propositions de loi ;
  • en commission, puis en séance publique, il peut proposer, par amendement, des modifications au texte examiné et prendre la parole ;
  • il examine en premier lieu (avant l’Assemblée nationale) les projets de loi relatifs à l’organisation des collectivités territoriales ;
  • après le vote d’une loi, un sénateur peut, avec au moins 59 autres sénateurs, saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la conformité du texte voté à la Constitution ;
  • au titre du contrôle, le sénateur peut interroger le Gouvernement (questions écrites, questions orales), examiner son action au sein d’une commission d’enquête, voire, s’il est rapporteur spécial au sein de la commission des finances, contrôler l’emploi de l’argent public ;
  • contrairement aux députés, les sénateurs ne peuvent pas mettre en cause la responsabilité du Gouvernement – cependant, contrairement à l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut pas être dissous.
Par ailleurs, un sénateur peut être élu, par les autres sénateurs, membre de la Cour de justice de la République (composée de six députés, six sénateurs et trois magistrats) afin de juger les membres et anciens membres du Gouvernement.

Les sénateurs forment, avec les députés, la Haute Cour chargée, depuis la révision constitutionnelle du 23 février 2007, de se prononcer sur une éventuelle destitution du président de la République.


Le mode d'élection des sénateurs

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans. D'après l'article 24 de la Constitution, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales. Elle s’effectue indirectement et justifie la composition du collège électoral ("grands électeurs"), formé de représentants de ces collectivités.
Information
Élection des sénateurs : des évolutions récentes

Jusqu'en septembre 2004, le Sénat était composé de 321 sénateurs élus pour neuf ans, renouvelés par tiers tous les trois ans. Les lois organiques du 30 juillet 2003 et du 21 février 2007, ainsi que la loi du 2 août 2013 ont modifié la composition du Sénat, réduit la durée du mandat de neuf à six ans, et revu le mode d’élection des sénateurs.
Le nombre des sénateurs a progressivement augmenté, pour atteindre 348 membres en 2011. Parmi eux :
  • 326 sénateurs sont élus dans les départements de métropole et d’outre-mer ;
  • 2 sénateurs sont élus en Polynésie française, 1 dans les îles Wallis-et-Futuna, 1 à Saint-Barthélemy, 1 à Saint-Martin, 2 en Nouvelle-Calédonie, 2 à Mayotte et 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • S’y ajoutent 12 représentants des Français de l’étranger élus par l’Assemblée des Français de l’étranger (anciennement Conseil supérieur des Français de l’étranger).
Le mode de scrutin dépend du nombre de sénateurs à élire par circonscription (le département) :
  • majoritaire à deux tours pour l’élection de un ou deux sénateurs ;
  • proportionnel pour l’élection de trois sénateurs ou plus.
Les sénateurs, bien qu’élus dans une circonscription, représentent, comme les députés, la Nation tout entière. Chaque sénateur appartient obligatoirement à l’une des sept commissions permanentes du Sénat, dont la fonction principale est d’élaborer les textes de loi qui seront ensuite débattus en séance publique.

Essentiel
Les sénateurs sont des parlementaires. Leur rôle principal est de voter la loi.
Ils contrôlent aussi l'action du Gouvernement.
Contrairement aux députés, les sénateurs ne peuvent pas remettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect pour six ans.

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Quelles sont les conditions nécessaires pour devenir député ou sénateur ?
Quelles sont les conditions de candidature ?

Pour pouvoir être candidat aux élections législatives ou aux élections sénatoriales, il faut :
  • être âgé de 18 ans pour les députés et 24 ans pour les sénateurs ;
  • d'avoir la qualité d'électeur (ce qui suppose de posséder la nationalité française et de jouir de ses droits civils et politiques) ;
  • de n’être dans aucun cas d’incapacité ou d'inéligibilité prévu par la loi.
Il est en outre interdit d'être candidat dans plusieurs circonscriptions. Un suppléant ayant remplacé un parlementaire nommé au Gouvernement ne peut se présenter contre lui à l’élection suivante, de même qu’un député ou sénateur ne peut se présenter comme suppléant d’un autre parlementaire.


Quelles sont les conditions d'éligibilité ?

Pour pouvoir être élu, il faut n’entrer dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral. Il existe deux catégories d'inéligibilités :
  • les inéligibilités liées à la personne : personnes déclarées inéligibles par le juge administratif ou par le Conseil constitutionnel (élus n’ayant pas satisfait à leurs obligations en matière de comptes de campagne ou de déclaration de patrimoine), personnes placées sous tutelle ou curatelle... ;
  • les inéligibilités liées aux fonctions : par exemple, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits sont inéligibles sur tout le territoire pendant la durée de leurs fonctions. Certains hauts fonctionnaires (préfets, magistrats, officiers, recteurs…) et fonctionnaires territoriaux sont inéligibles, pour une durée limitée allant de un à trois ans, dans le département où ils ont exercé leurs fonctions.
    Ces inéligibilités empêchent d'être candidat.

Quelles sont les incompatibilités ?

Depuis la loi du 14 février 2014 de limitation du cumul des mandats, le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec des fonctions exécutives locales (maire, président de conseil régional ou départemental...).

Les incompatibilités n'empêchent pas la candidature mais en cas d'élection, le nouvel élu doit choisir l'un de ses deux mandats.

Essentiel
Pour pouvoir être élu député ou sénateur, il faut :

être Français ;
être âgé de 18 ans pour les députés et 24 ans pour les sénateurs ;
jouir de ses droits civils et politiques (avoir le droit de vote) ;
n’être dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi (être éligible).
Il existe aussi des conditions d'éligibilité, liées à la personne ou aux fonctions exercées.
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Quelles sont les garanties accordées aux parlementaires ?

Pour préserver l’indépendance juridique et matérielle des parlementaires, la Constitution a prévu qu’ils bénéficient de protections (immunité parlementaire) et d’indemnités.


Immunité parlementaire

L’immunité parlementaire se compose de l’irresponsabilité et de l’inviolabilité (art. 26 de la Constitution).

L'irresponsabilité couvre tous les actes du parlementaire dans l'exercice de ses fonctions

L’irresponsabilité couvre les actes du parlementaire dans l’exercice de son mandat. Il ne peut être poursuivi pour ses propos en séance ou en commission, ses propositions de loi, ses amendements, ses rapports ou pour les actes accomplis en mission.

Rien ne peut lever cette immunité et le parlementaire ne peut y renoncer. Elle s’exerce même hors session et après son mandat. Elle interdit toute poursuite judiciaire. Les règlements des assemblées prévoient cependant des mesures disciplinaires en cas de violation de certaines règles.

L'inviolabilité s'applique aux actes du parlementaire en tant que citoyen et protège l'exercice du mandat
L’inviolabilité aménage l’application des actions pénales, pour que des poursuites visant des actes accomplis par les parlementaires en tant que simples citoyens n’entravent pas injustement leur mandat.

Cette immunité, a été assouplie par la révision constitutionnelle du 4 août 1995 : tout parlementaire peut depuis lors être poursuivi et mis en examen, mais le Bureau de son assemblée doit autoriser toute mesure privative de liberté prise à son encontre (détention provisoire, garde à vue, contrôle judiciaire), sauf en cas de flagrant délit de crime ou délit et de condamnation définitive.

L'examen d'une telle demande d'autorisation de privation d'arrestation ou de privation de liberté d'un parlementaire, transmise par le garde des Sceaux au président de l'assemblée concernée, doit être entouré de la plus grande discrétion.

Contrairement à l'irresponsabilité, dont les effets ne sont pas limités dans le temps, l'inviolabilité a une portée réduite à la durée du mandat.


Indemnité, frais de mandat : les moyens de l'autonomie des parlementaires

Indemnité parlementaire


Le parlementaire (député ou sénateur) bénéficie d’une indemnité parlementaire, au montant plafonné et fixé par l’ordonnance portant loi organique du 13 décembre 1958, en fonction de la plus haute rémunération de la fonction publique.

Au 1er janvier 2020, le montant mensuel brut de cette indemnité – qui comprend trois éléments : indemnité de base, indemnité de résidence et indemnité de fonctions’élève à 7 239,91 euros bruts mensuels, soit 5 380,72 euros nets.


Frais de mandat

Concernant les frais de mandat, la loi du 15 septembre 2017 est revenue sur le principe d’une indemnisation forfaitaire des parlementaires. Depuis le 1er janvier 2018, l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) cède la place à un nouveau dispositif : "les députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe, d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une avance."

Les bureaux des deux assemblées décident du régime de prise en charge des frais de mandat et arrêtent la liste des frais éligibles et le plafond des dépenses. Ils déterminent également les conditions de contrôle du déontologue sur les dépenses des parlementaires.

Les députés bénéficient d’une somme de 5 373 euros nets, perçus sous forme d’avance.

Les sénateurs bénéficient désormais d’une avance générale de 5 900 euros et de trois avances spécifiques (frais informatiques, d’hébergement à Paris, et avance spécifique représentation).


Autres dispositifs

Le parlementaire dispose également d’un crédit destiné à rémunérer ses collaborateurs (entre une et cinq personnes. Depuis la loi du 15 septembre 2017, il est interdit d'embaucher ses proches comme collaborateurs), revalorisé comme les traitements de la fonction publique. Depuis le 1er janvier 2018, le montant mensuel de ce crédit est de 10 581 euros pour un député et de 7 638,95 euros pour un sénateur.

Enfin, le parlementaire bénéficie, dans des conditions déterminées, de facilités de circulation (prise en charge des frais de transport entre Paris et leur circonscription...) et de moyens bureautiques et de communication (ordinateur, accès à internet, téléphone, télécopieur…).
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Comment les députés sont-ils élus ?

Élections législatives : mode de scrutin

Les députés sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Est élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, s’ils représentent au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Si personne ne remplit ces conditions, il y a ballottage et un second tour est organisé le dimanche suivant. Ne peuvent se maintenir au second tour que les candidats ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits.

Est proclamé vainqueur le candidat arrivant en tête. Si le nombre de voix est identique, le candidat le plus âgé l’emporte.


Une campagne très encadrée en raison des modalités de son financement

La campagne législative commence 20 jours avant le scrutin. Il existe une campagne officielle à la radio et à la télévision pour les partis présentant des candidats.

L’année avant l’élection, les fonds recueillis pour financer la campagne sont inscrits sur un compte spécialement ouvert et géré par un mandataire financier désigné (personne ou association). Le compte de campagne de chaque candidat retrace ses recettes et dépenses, et les avantages en nature consentis à son profit. Il ne peut pas être déficitaire et est transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) deux mois après l’élection.

Les dépenses sont plafonnées à 38 000 euros par candidat, plus 0,15 euro par habitant de la circonscription. Ce plafond était actualisé chaque année en fonction de l’indice du coût de la vie. La loi de finances pour 2012 a gelé ce plafond jusqu'au retour à l’équilibre des finances publiques. Une entreprise ne peut pas contribuer à une campagne, et les dons des particuliers sont plafonnés.

L’État rembourse les dépenses de propagande électorale (tracts officiels, affiches sur panneaux électoraux et bulletins), ainsi qu’un forfait des dépenses effectives, limité à la moitié du plafond des dépenses, à chaque candidat ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour.

Image
Essentiel
Les députés sont élus au suffrage universel direct lors des élections législatives ;
Les élections législatives comportent généralement deux tours mais un député peut-être élu au premier tour sous certaines conditions.
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Comment les sénateurs sont-ils élus ?

Le vote de grands électeurs au suffrage universel indirect

Les élections sénatoriales sont organisées tous les trois ans. Le renouvellement du Sénat est triennal et porte à chaque fois sur la moitié des sièges.

Les sénateurs sont élus pour six ans au suffrage universel indirect. Ils sont élus, non pas directement par les citoyens, mais un collège électoral composé de délégués ("grands électeurs").

Pour ces grands électeurs, le vote est obligatoire.

La circonscription électorale est le département. Le collège électoral est formé des députés et des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des conseillers territoriaux et des délégués des conseillers municipaux.

Les délégués des conseillers municipaux représentent 95% des quelque 162 000 électeurs des sénateurs. Parmi ces délégués, on distingue des délégués de droit et des délégués élus :
  • dans les communes de moins de 9 000 habitants, les délégués sont élus par et parmi les conseillers municipaux (tous les conseillers municipaux ne sont pas délégués de droit) ;
  • dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit ;
  • dans les communes de plus de 30 000 habitants, en plus des délégués de droit, des délégués sont élus par le conseil municipal parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune.

Un scrutin uninominal ou proportionnel selon les circonscriptions

Deux modes de scrutin sont utilisés, selon le nombre de sénateurs à élire dans la circonscription en fonction de la population.

Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours est utilisé dans les circonscriptions où il y a un ou deux sénateurs à désigner.

Au premier tour, organisé le matin de l’élection, est élu, comme lors des élections législatives, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et représentant au moins 25% des inscrits. En cas de ballottage, le second tour est organisé l’après-midi, chacun pouvant maintenir sa candidature. Celui qui remporte le plus de voix (majorité relative) gagne l’élection. En cas d’égalité, le plus âgé est élu.

Le candidat et son remplaçant doivent être de sexe différent.

Dans les circonscriptions où sont élus trois sénateurs et plus, c’est le scrutin proportionnel qui s’applique.

Les candidats se regroupent sur des listes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, plus deux, avec une alternance homme femme. Les listes sont bloquées et les électeurs ne peuvent pas panacher. Les sièges sont répartis entre les listes selon les voix obtenues.

Pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle (6 sièges par série).

Le président du Sénat est élu à chaque renouvellement triennal.


Des dépenses de campagne moins encadrées que pour les législatives

Du fait de son caractère moins dispendieux, dû au faible nombre des grands électeurs composant le collège électoral sénatorial, la campagne pour les élections sénatoriales est soumise à des règles plus souples que celles des élections législatives.

Des réunions électorales peuvent se dérouler au cours des six semaines précédant le scrutin. Elles sont réservées aux membres du collège électoral et à leurs suppléants. Il n’y a pas d’affichage public.

L’État prend à sa charge les frais de propagande officielle (coût du papier, frais d’impression et d’envoi des circulaires et des bulletins, affiches réglementaires).

Depuis la loi organique du 14 avril 2011, les sénateurs doivent se soumettre aux règles relatives au financement des campagnes électorales (plafonnement des dépenses, désignation d’un mandataire financier, ouverture d’un compte réservé à la campagne et dépôt du compte à la CNCCFP).

Le plafond des dépenses pour les sénatoriales est fixé à 10 000 euros par candidat ou par liste, majoré de 0,05 euro par habitant du département pour ceux élisant trois sénateurs ou moins, 0,02 euro par habitant pour ceux élisant quatre sénateurs ou plus, et 0,007 euro par habitant pour les candidats dans les circonscriptions regroupant les Français de l’étranger.

Si le compte de campagne est approuvé, l’État rembourse aux candidats ayant recueilli 5% des suffrages exprimés au premier tour une somme forfaitaire de 50% du plafond des dépenses autorisées, dans la limite des sommes effectivement dépensées.

Essentiel
Les élections sénatoriales ont lieu tous les trois ans. À cette occasion, la moitié des sièges est renouvelée. La durée du mandat de sénateur est de six ans.
Les sénateurs sont élus par un collège de "grands électeurs" (suffrage indirect). La circonscription est le département.

Il existe deux modes de scrutins :
  • le scrutin uninominal majoritaire à deux tours est utilisé dans les circonscriptions où il y a un ou deux sénateurs à désigner ;
  • dans les circonscriptions où sont élus trois sénateurs et plus, c’est le scrutin proportionnel qui s’applique.

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La prévention des conflits d’intérêts à l’Assemblée nationale

Les conflit d'intérêt peuvent survenir quand un député, garant de l'intérêt général, se retrouve en situation de servir des intérêts liés à sa situation personnelle. Pour prévenir de telles situations, des dispositions ont été prises à l'Assemblée nationale dès 2011, qui ont été renforcées depuis la loi du 15 septembre 2017.

Les dispositions prises pour limiter les conflits d'intérêt

Il peut arriver qu’un député – qui est dépositaire de l’intérêt général – soit en situation de servir des intérêts privés liés à sa situation personnelle : par exemple, s’il a une activité de consultant dans une entreprise privée ou s’il détient une participation financière dans une société.

Un conflit d’intérêts est défini comme une situation d’interférence entre les devoirs du député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardée comme pouvant influencer ou paraître influencer l’exercice de ses fonctions parlementaires (décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 6 avril 2011).

Aussi, depuis 2011, des dispositions ont été adoptées pour éviter à un député de se placer dans une situation qui pourrait faire l’objet de critiques. La loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a par ailleurs durci les restrictions concernant l’activité de conseil et d’avocat.

Certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur à compter de la publication de la loi organique ; d’autres entreront en vigueur au prochain renouvellement des assemblées.

Tous les députés doivent remplir, au début de leur mandat, une déclaration d’intérêts, mise à jour par la suite, si nécessaire. Elle mentionne les intérêts liés à leur situation personnelle et à leur activité professionnelle passée ou en cours, ainsi qu’à celle de leurs parents ou enfants et de leur conjoint, de nature à les placer en situation de conflits d’intérêts. La mise en œuvre de cette déclaration d’intérêts est effective depuis juin 2012.

Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont créé une autorité administrative indépendante, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dont la mission est de contrôler la véracité des déclarations de patrimoine et d’intérêts qui lui seront transmises en début et en fin de mandat, notamment par les parlementaires nationaux et européens. Elle est entrée en fonction le 1er février 2014.


Règles de déontologie et lobbies

Les députés s’engagent à respecter un code de déontologie qui énonce les règles de comportements éthiques : respect de l’intérêt général, des principes d’indépendance, d’objectivité, de responsabilité, de probité et d’exemplarité.

Un déontologue est institué. Chargé de veiller au respect des principes déontologiques, il reçoit les déclarations d’intérêts et conseille les députés en cas de situation posant un problème de déontologie. Il saisit le président de l’Assemblée s’il constate un manquement. Il remet au Bureau un rapport annuel public sur son activité. Cette personnalité est désignée pour une législature (cinq ans) par le Bureau de l’Assemblée et avec l’accord de l’opposition.

Parallèlement, l’Assemblée nationale a progressivement encadré les activités des représentants d’intérêts (communément appelés lobbies) intervenant auprès des parlementaires. Elle a, par exemple, instauré en 2014 son registre des représentants d'intérêts. À la suite de la création d'un répertoire numérique national des représentants d'intérêts, prévue par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation économique, le registre de l'Assemblée a été supprimé.

Il est interdit à tout parlementaire d’exercer l’activité de représentant d’intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d’intérêts rendu public par la HATVP.
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La prévention des conflits d’intérêts au Sénat

Le Règlement du Sénat précise que "dans l’exercice de leur mandat, les sénateurs font prévaloir, en toutes circonstances, l’intérêt général sur tout intérêt privé". Pour prévenir les situations de conflit d'intérêt, des dispositions ont été prises dès 2009, complétées en particulier depuis la loi de 2017 sur la confiance dans la vie politique.

Un comité de déontologie parlementaire a été instauré en novembre 2009. Le comité a un rôle de conseil auprès du président et du Bureau du Sénat en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts des sénateurs. Il peut également être saisi par un sénateur qui estime que sa situation personnelle est susceptible de révéler un conflit d’intérêts.

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique crée un Répertoire numérique national des représentants d’intérêts exerçant auprès des pouvoirs publics.

Le Bureau du Sénat a cependant décidé, le 31 mai 2017, que le simple fait d’être inscrit au Répertoire national n’ouvrait pas automatiquement le droit d’accéder au Sénat. En pratique, l’inscription des représentants d’intérêts (lobbyistes) sur une liste propre au Sénat est maintenue.

En application de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le Sénat a mis en place un registre recensant les cas dans lesquels un sénateur estime devoir ne pas participer à l’examen d’un texte en raison d’une situation de conflit d’intérêts (registre des déports). Par ailleurs, la loi de 2017 confirme les missions du comité de déontologie du Sénat.

Le nouveau Règlement adopté par le Sénat fin 2017 prévoit, en outre, l’obligation, pour un sénateur, de déclarer les invitations à des déplacements financés par des organismes extérieurs au Sénat qu'ils ont acceptées, ainsi que les cadeaux, dons et avantages en nature qu'ils ont reçus, lorsque leur valeur est supérieure à un montant fixé par le Bureau (150 euros). La liste des cadeaux est rendue publique. Les représentants d’intérêts ne sont pas autorisés à offrir aux sénateurs des cadeaux supérieurs à cette somme.
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La question du cumul des mandats

Quelles sont les règles introduites par les lois de 2014 ?

Deux lois sont promulguées en 2014 pour limiter le cumul des mandats : une loi organique pour les députés et les sénateurs et une loi ordinaire pour les députés européens.

Il est interdit aux parlementaires de cumuler leur mandat avec un mandat de :
  • maire (y compris d’arrondissement, délégué ou adjoint) ;
  • président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un syndicat mixte ;
  • président ou vice-président de conseil départemental ;
  • président ou vice-président de conseil régional ;
  • président ou membre du conseil exécutif de Corse et président de l’assemblée de Corse ;
  • président, vice-président ou membre des exécutifs locaux en outre-mer et président ou vice-président des assemblées d’outre-mer ;
  • président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi (notamment les métropoles) ;
  • président de l’Assemblée des Français de l’étranger ou membre du bureau de cette Assemblée et vice-président de conseil consulaire.
À côté de ces incompatibilités de mandats, un parlementaire ne peut exercer :
  • certaines fonctions publiques non électives : membre du Conseil constitutionnel, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’un conseil de gouvernement d’une collectivité d’outre-mer, magistrat, fonctionnaire autre que de l’enseignement supérieur ;
  • toute activité professionnelle qui pourrait engendrer des conflits d’intérêts (direction et membre de conseil d’administration d’entreprises nationales, d’établissements publics nationaux, d’entreprises travaillant avec l’État ou les collectivités publiques, avocat plaidant contre l’État ou la puissance publique).

Quelles sont les règles en vigueur avant 2014 ?

Dès 1958, la Constitution prévoit l’incompatibilité entre le mandat de parlementaire et l’appartenance au gouvernement (article 23), par souci de séparation des pouvoirs législatif et exécutif. Il est donc impossible pour une personne d'exercer ces deux fonctions en même temps.

Avant 2014, il est également impossible de cumuler les mandats de député et de sénateur. Le mandat de parlementaire est aussi incompatible :
  • avec l’appartenance au Parlement européen : un parlementaire élu à Strasbourg doit choisir un de ses deux mandats ;
  • avec l’exercice de plus d’un des mandats suivants : conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller général ("départemental" depuis 2013), conseiller de Paris, conseiller municipal d’une commune de plus de 3 500 habitants.

Essentiel
Avant 2014, il était possible d'être parlementaire et maire d'une commune ou président d'un conseil régional, par exemple. Ce cumul des mandats était une pratique assez courante.
La réforme de 2014 introduit un certain nombre d'interdictions de cumul, notamment entre le mandat de parlementaire et celui de président d'un exécutif local.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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V-X
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Les parlementaires

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Le contentieux des élections parlementaires
En cas de suspicion de fraude électorale lors d'élections parlementaires, le Conseil constitutionnel, juge de la régularité des consultations nationales, peut intervenir sur saisine des électeurs ou des candidats dans les dix jours qui suivent le scrutin. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

Le rôle du Conseil constitutionnel

Avant 1958, les assemblées validaient elles-mêmes l’élection de leurs membres. La Constitution de 1958 a préféré confier le contentieux des élections au Parlement au Conseil constitutionnel. Cet important travail a donné lieu à une abondante jurisprudence, réprimant fermement la fraude électorale, examinée depuis le début de la campagne jusqu'à la fin des formalités financières.

Intervenant sur saisine des électeurs ou des candidats, dans les dix jours qui suivent le scrutin, le Conseil constitutionnel examine :
  • l’éligibilité du titulaire et du suppléant ;
  • les opérations électorales : il regarde si les moyens employés ont été équilibrés et si le déroulement du scrutin a été régulier. Il estime donc si des irrégularités ont été de nature à influencer le résultat de l’élection. Il juge de l’ensemble du déroulement des opérations jusqu'au décompte des voix et au dépouillement.
Par ailleurs, il examine le financement des campagnes sur saisie de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).


En cas d'irrégularité du scrutin, un large pouvoir d'appréciation du Conseil

Le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux conséquences d’une irrégularité sur le résultat final. Il peut le réformer ou annuler l’ensemble du scrutin.

Le Conseil constitutionnel prononce l’inéligibilité d’office des candidats n’ayant pas déposé leurs comptes dans les délais et dans les conditions requises, mais peut se montrer plus souple en cas de dépassement du plafond des dépenses. S’agissant de l’éligibilité, le Conseil constitutionnel déchoit automatiquement l’élu inéligible.

Par ailleurs, le Conseil examine le respect des règles relatives aux incompatibilités, sur saisine du Bureau de l’assemblée concernée, du parlementaire ou du garde des Sceaux, et peut déclarer le parlementaire démissionnaire d’office.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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