Le transport de matières dangereuses

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V-X
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Le transport de matières dangereuses

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Le transport de marchandises dangereuses par route est régi par l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, dit accord ADR, fait à Genève le 30 septembre 1957 sous l’égide de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU).

Pays signataires de ce règlement.

Le principe de l’ADR est que, à l'exception de certaines marchandises excessivement dangereuses, les autres marchandises dangereuses peuvent faire l'objet d'un transport international dans des véhicules routiers sous réserve de respecter les conditions prévues :
  • à l’annexe A, notamment concernant l’emballage et l’étiquetage ;
  • à l'annexe B, notamment concernant la construction, l'équipement et la circulation du véhicule.
L’ADR est mis en œuvre par l’arrêté TMD du 29 mai 2009, et plus particulièrement par son annexe I.

Une marchandise est considérée comme dangereuse selon l’ADR lorsqu’elle présente un risque pour l’homme ou l’environnement.

Elle répond alors à différents critères de classement.

Elle peut être une matière, un objet, une solution, un mélange, une préparation ou un déchet.

Toutes les marchandises dangereuses au transport routier sont soit nommément citées, soit couvertes par des rubriques génériques de l’ADR.


Selon l'ADR, les classes de marchandises dangereuses sont les suivantes :
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Quels documents doivent accompagner le transport de matières dangereuses ?


a. Le document de transport

Tout transport de marchandises, réglementé par l'ADR, doit être accompagné d’un document de transport communément appelé « Déclaration de matières dangereuses ».

Des mentions obligatoires permettent d’identifier qualitativement et quantitativement le chargement.

Les principales mentions obligatoires sur le document de transport sont :

■ le n°ONU précédé des lettres « UN »,
■ la désignation officielle de transport,
■ les numéros de modèle d’étiquette (le n° d’étiquette correspondant aux risques subsidiaires est en parenthèses),
■ le groupe d’emballage,
■ le nombre et la description des colis,
■ la quantité totale de chaque marchandise dangereuse,
■ le nom et l’adresse de l’expéditeur,
■ le nom et l’adresse du destinataire,
■ la mention de tout accord particulier,
■ le code de restriction en tunnels.

Des mentions spécifiques peuvent venir s’ajouter si nécessaire, par exemple : « déchet », « dangereux pour l’environnement », « emballage de secours », « vide non nettoyé », « transport conformément au 4.1.2.2 b) », « haute température », etc.

Pour les déchets réglementés, le bordereau de suivi de déchets (BSD) tient lieu de document de transport (en France) dans la mesure où les mentions obligatoires de l’ADR sont bien renseignées dans la partie « producteur ».


Pour les déchets, des documents spécifiques peuvent être utilisés comme document de transport de matières dangereuses :

■ pour les déchets d’amiante : voir le formulaire CERFA 11861-03 – BSDA,
■ pour les déchets d’activité de soins à risques infectieux DASRI : voir le formulaire CERFA 11351-04.


b. Les consignes écrites pour l’équipage du véhicule

Les consignes doivent être remises par le transporteur à l’équipage du véhicule avant le départ, dans une (des) langue(s) que chaque membre puisse lire et comprendre.

Attention, le transporteur doit s’assurer que chaque membre de l’équipage du véhicule concerné comprend correctement les consignes et est capable de les appliquer.

Ces consignes doivent être disposées à l’intérieur de la cabine et à portée de mains.

Les consignes écrites doivent correspondre au modèle de quatre pages figurant dans l’ADR


Quels équipements pour un véhicule de transport de marchandises dangereuses ?

a. Équipements divers

Les équipements suivants doivent se trouver à bord du véhicule.

Par membre d’équipage, doivent être disponibles :

■ un gilet fluorescent,
■ un éclairage portatif,
■ une paire de gants,
■ une protection des yeux.

Le transport des matières toxiques étiquetées avec les étiquettes n°2.3 et n° 6.1 requiert, à bord, un masque d’évacuation d’urgence par membre d’équipage.

Par véhicule, doivent être disponibles, en plus :
■ deux signaux d’avertissement,
■ une cale de roue,
■ du liquide de rinçage pour les yeux (sauf pour le transport de produits appartenant aux classes 1 et 2).

Les classes 3, 4.1, 4.3, 8 et 9 requièrent, en plus, la présence d’une pelle, une protection de plaque d’égout et un réservoir collecteur.


b. Les extincteurs

Toute unité de transport doit être équipée des extincteurs suivants :
■ dans les unités de transport de masse maximale admissible supérieure à 7,5 tonnes : des extincteurs à poudre ABC d’une capacité totale de 12 kg minimale (dont au moins un extincteur de 6 kg),
■ dans les unités de transport de masse maximale admissible comprise entre 3,5 et 7,5 tonnes : des extincteurs à poudre ABC d’une capacité totale de 8 kg minimale (dont au moins un extincteur de 6 kg),
■ dans les unités de transport de masse maximale admissible inférieure à 3,5 tonnes : des extincteurs à poudre ABC d’une capacité totale de 4 kg minimale.

Au minimum, un extincteur à poudre ABC de 2 kg sera disponible dans l’unité de transport, pour combattre un feu de moteur ou de cabine. La capacité de cet extincteur peut être inclue dans celle requise pour équiper l’unité de transport.

Ces extincteurs doivent porter une marque de conformité. Il faut vérifier avant toute remise en route du véhicule l’état des plombages et contrôler régulièrement les dates de vérification périodique. Ils doivent rester facilement accessibles et être protégés des effets climatiques.


c. Autres documents de bord

Parmi les autres documents obligatoires à bord, on peut noter notamment :
■ le certificat de formation du conducteur,
■ un document d’identification avec photographie pour chaque membre d’équipage, notamment pour des raisons de sûreté.



Autres références réglementaires :

Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à la définition des caractéristiques particulières des véhicules de transport de matières dangereuses prévues à l’article R. 10-2 du code de la route

Article R. 413-9 du code de la route relatif aux vitesses maximales autorisées (PTAC ou PTRA > 12 t)

Article R. 413-8 du code de la route relatif aux vitesses maximales autorisées (PTAC ou PTRA > 3,5 t)

Application de la nouvelle réglementation sur les marchandises dangereuses dans les tunnels routiers : note d’information n° 17, août 2009, élaborée par le centre d’études des tunnels

Arrêté du 25 juin 2009 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes (pour visualiser les modèles des signaux nouveaux figurant en annexe 1 et en annexe 2, consulter le texte au format PDF – option "fac-similé" située en bas à droite)

Circulaire interministérielle n° 2000-82 du 30 novembre 2000 relative à la réglementation de la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers du réseau national

Arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes

Article R. 411-18 du code de la route relatif aux interdictions et restrictions de la circulation
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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