En 1959, Nils Bohlin , ingénieur chez VOLVO, invente la ceinture 3 points telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Seulement en 1970 , son installation est imposée aux constructeurs de véhicule aux places avant. Bravant l'opposition des défenseurs des libertés individuelles, la France est le premier pays européen à légiférer dans ce domaine après le triste record de mortalité routière de 1972 (18 000 morts).
La ceinture de sécurité est devenue obligatoire dans les voitures le 1er juillet 1973 pour les places avant hors agglomération.
Le 1er octobre 1979, la ceinture est finalement imposée pour les usagers des places avant des voitures, de jour comme de nuit, en agglomération comme hors agglomération.
En 1990, le port de la ceinture de sécurité deviendra également obligatoire à l’arrière des voitures.
À partir du 1er janvier 1992, il y aura obligation d’utiliser les moyens de retenue homologués pour le transport d’enfants. En 2008, chaque place équipée de ceinture devra être occupée par une seule personne.
Une ceinture de sécurité homologuée supporte au minimum une force de 3 tonnes, une résistance suffisante pour retenir une personne en cas d’arrêt brutal.
Le port de ceinture est obligatoire pour les véhicules routiers :
- Automobiles à porter constamment dans tous les véhicules en mouvement* ;
- Autocars, en cas de vitesse importante sur une route nationale ou autoroute.
- Camions, systématiquement aussi en mouvement ;
* : Selon l’article R412-1 du code de la route :
« II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte. »
Le transport d'un enfant de moins de dix ans sur un siège avant d'un véhicule à moteur est interdit, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque l'enfant est transporté, face à l'arrière, dans un système homologué de retenue spécialement conçu pour être installé à l'avant des véhicules et que le coussin de sécurité frontal est désactivé ;
2° Lorsque le véhicule ne comporte pas de siège arrière ou si le siège arrière n'est pas équipé de ceinture de sécurité ;
3° Lorsque les sièges arrière du véhicule sont momentanément inutilisables ou occupés par des enfants de moins de dix ans, à condition que chacun des enfants transportés soit retenu par un système prévu au II de l'article R. 412-2.»
La ceinture de sécurité est le moyen le plus adapté de protéger tous les occupants adultes d’un véhicule y compris les femmes enceintes.
Depuis 2015, l’ensemble des autocars est concerné par l’équipement en ceinture et l’obligation de la porter.
Ne sont pas concernés :
- Les autobus : il s’agit des véhicules de transport en commun urbain, conçus essentiellement avec des places debout et dont les places assises ne sont pas équipées de ceinture de sécurité.
- Les petits trains routiers à vocation touristique.
Dans les véhicules de même capacité, lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit d'y transporter un enfant de moins de trois ans.
Dans les véhicules récents, la ceinture est associée à d’autres systèmes de sécurité secondaire qui permettent (combinés ou non) d’accroître son efficacité et de minimiser les traumatismes consécutifs à un choc.
Il existe quatre autres systèmes de sécurité secondaire :
- Les airbags (coussins gonflables) : Les airbags sont des dispositifs de sécurité qui se déclenchent lors d’une collision pour protéger le conducteur ainsi que le passager avant d’un véhicule. Leur efficacité est optimale lorsque l’airbag est associé à une ceinture de sécurité ainsi qu’à un prétensionneur de ceinture. Les airbags peuvent blesser les passagers d’un véhicule. Il existe un nombre conséquent d’airbags : Airbag frontal ; Airbag latéral; Airbag rideau ; Airbag genoux ; Airbag anti-glissement ; Airbag de ceinture.
- Le prétensionneur désigne un système (pyrotechnique ou réversible) chargé de tendre la sangle de la ceinture de sécurité en cas de choc. La boucle d’attache de ceinture est sertie sur un câble relié à un système de prétension à déclenchement électronique. Il permet d’améliorer la retenue en optimisant le positionnement de la sangle au niveau du bassin et en éradiquant le "mou" qui favoriserait le sous-marinage, phénomène au cours duquel le corps glisse sous la ceinture, avec des conséquences graves possibles au niveau des organes abdominaux. Il existe également des prétentionneurs arrière intégrés aux enrouleurs de ceintures. Ils équipent alors les places latérales gauche et droite.
- Le limiteur d'effort, intégré dans le mécanisme d’enroulement de la ceinture permet de réduire les traumatismes à l'épaule et au thorax lors de chocs frontaux violents.
- L’appuie-tête : Constitue pourtant un important supplément de protection au port de la ceinture et au système d’airbags. La fonction d’un appuie-tête, correctement réglé, est de limiter les traumatismes cervicaux lors du phénomène de « coup du lapin » (aussi dénommé entorse cervicale ou ‘Whiplash’ en anglais).