Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels

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V-X
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Devoirs de réserve, de discrétion, de neutralité et secret professionnels

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En quoi consiste le devoir de réserve ?

Le devoir de réserve désigne l'obligation faite à tout agent public de faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de ses opinions personnelles.

L'obligation de réserve n'est pas conçue comme une interdiction d'exercer les droits élémentaires du citoyen : liberté d'opinion et liberté d'expression.

Le devoir de réserve ne concerne pas le contenu de vos opinions, mais leur mode d'expression.

L'obligation de réserve s'applique pendant et en dehors du temps de travail.

Le devoir de réserve s'applique plus ou moins rigoureusement selon les critères suivants :
  • Place dans la hiérarchie (l'expression des hauts fonctionnaires est jugée par exemple plus sévèrement)
  • Circonstances dans lesquelles vous vous exprimez (un responsable syndical agissant dans le cadre de son mandat bénéficie par exemple de plus de liberté)
  • Publicité donnée à vos propos (selon, par exemple, que vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, dans un journal national ou local)
  • Formes d'expression (par exemple si vous avez utilisé ou non des termes injurieux ou outranciers)
  • L'obligation de réserve vous impose aussi d'éviter en toutes circonstances les comportements pouvant porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
C'est à l'autorité hiérarchique dont vous dépendez de déterminer si vous avez manqué à votre devoir de réserve.

Le non-respect de l'obligation de réserve peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

Exemple :

Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquements à l'obligation de réserve :
  • Injures proférées sur un ton violent dans les bureaux d'une mairie, en présence du maire
  • Mise en ligne, par un agent municipal, sur la page Facebook d’une société gérée par le 1er adjoint de la commune qui l’employait, d'un message comportant des propos insultants et injurieux à l’égard de ce dernier
  • Manquements répétés au respect hiérarchique et au devoir de réserve dont a fait preuve un agent au comportement outrancier, excessif et perpétuellement contestataire. La personne avait mis en cause les élus dans de nombreuses correspondances en des termes discourtois ainsi que des agents de la commune, et s’était exprimée par voie de presse sur sa situation personnelle
Information
À savoir
Vous restez soumis au devoir de réserve pendant les périodes d'inactivité dans la fonction publique. Par exemple, pendant les périodes de disponibilité ou de congé non rémunéré ou pendant les périodes de suspension de fonctions.


Qu'est-ce que l'obligation de discrétion professionnelle ?

L'obligation de discrétion professionnelle désigne l'obligation faite à tout agent public de ne pas divulguer les informations concernant l'activité, les missions et le fonctionnement de son administration.

En tant qu'agent public, l'obligation de discrétion concerne les faits, informations ou documents non communicables aux usagers dont vous avez connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de vos fonctions.

L'obligation est particulièrement forte pour certaines catégories d'agents : militaires ou magistrats par exemple.

Cette obligation s'applique à l'égard des usagers mais aussi entre agents publics, à l'égard de vos collègues qui n'ont pas, du fait de leurs fonctions, à connaître les informations en cause.

Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation.

Le non-respect de l'obligation de discrétion professionnelle peut justifier qu’une procédure disciplinaire soit engagée à votre encontre.

Cette obligation ne peut être levée que par décision de votre autorité hiérarchique.

Exemple :
Les faits suivants ont été considérés par le juge comme constitutifs de manquement à l'obligation de discrétion professionnelle :
  • Communication de fiches d'un fichier de police à des tiers non habilités, consultation répétée de ce fichier à des fins étrangères au service et communication d'informations confidentielles
  • Reproduction intégrale, par un agent, d’une consigne interne dont il était destinataire dans une lettre ouverte rédigée par le syndicat auquel il appartient, et diffuée à l'ensemble des agents de la collectivité


Qui est soumis à l'obligation de secret professionnel ?

L'obligation de secret professionnel impose à l'agent public de ne pas divulguer les informations personnelles concernant des usagers dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

L'obligation de secret professionnel concerne les informations portant sur la santé, le comportement, la situation familiale, ... des usagers. Elle vise à protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers.

Toutefois, le secret professionnel peut être levé si l'usager concerné par l'information l'autorise.

En outre, dans certains cas, la levée du secret professionnel est obligatoire.

C'est le cas si elle permet d'assurer la protection des personnes (révélation de maltraitances, par exemple) ou la préservation de la santé publique (révélation de maladies nécessitant une surveillance, par exemple).

Cela est aussi le cas si la levée du secret professionnel permet d'assurer la préservation de l'ordre public (dénonciation de crimes ou de délits) et le bon déroulement des procédures de justice (témoignages en justice, par exemple).

Par ailleurs, les administrations doivent répondre aux demandes d'information de l'administration fiscale.

Le secret professionnel n'empêche pas la communication de documents au Défenseur des droits.

Dans tous les cas, la communication d'informations concernant la défense nationale, la sûreté de l'État ou la politique extérieure est interdite.

La révélation de secrets professionnels en dehors des cas autorisés est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Exemple :
Le fait de diffuser auprès de ses collègues et de sa hiérarchie, au moyen de la messagerie professionnelle, des notes et des rapports contenant des informations à caractère fiscal constitue un manquement à l'obligation de secret professionnel.



Qu'est ce que l'obligation de neutralité ?

Les agents publics bénéficient de la liberté de conscience, comme tout citoyen.

Un agent public est libre d'appartenir ou de ne pas appartenir à une religion et d'exercer une pratique religieuse à titre privé en vertu de la liberté d’opinion.

En contrepartie, il doit respecter une obligation de neutralité en application de laquelle il ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, avoir les comportements suivants :
  • Manifester ses convictions qu’elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, à l’égard des usagers et de ses collègues,
  • Faire prévaloir sa préférence pour une religion.
Ainsi, l’agent public ne doit porter aucun signe religieux destiné à marquer son appartenance à une religion.

Il ne doit pas faire preuve de prosélytisme c'est-à-dire avoir une attitude ayant pout but de diffuser ses convictions religieuses auprès des usagers et de ses collègues.

De manière plus générale, l’agent public doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité.

Exemple :
Le fait d’utiliser ses fonctions de guichetier pour remettre aux usagers du service public des imprimés à caractère religieux a été considéré par le juge comme constitutif d'un manquement à l'obligation de neutralité.
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
"
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V-X
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Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales.

En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants :
  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)
  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)
  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).
Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.


Quels sont les effets de l'action publique sur la procédure disciplinaire ?

Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance.

Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

Mais, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.


Quels sont les effets de l'infraction pénale en cas de suspension de fonctions ?

Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions.

Cette mesure est limitée à 4 mois.

La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.

En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, l'autorité administrative peut décider de ne pas le rétablir dans ses fonctions. Sa décision doit être motivée.

Dans ce cas, elle peut, soit affecter provisoirement l'agent dans un autre emploi, soit le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emploisEnsemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé statut particulier, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois.Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé statut particulier, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois

Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l'agent n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi, l'administration peut réduire sa rémunération.

Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.


Que se passe-t-il lorsque la décision de justice est rendue ?

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions.

L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

L'agent est radié des cadres ou des effectifs sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants de condamnation :
  • Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Ou interdiction d'exercer un emploi public
  • Ou condamnation entraînant la perte de la nationalité française
Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP (Commission administrative paritaire). L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.


Référence

Code de la fonction publique : article L125-1 - Responsabilité disciplinaire et pénale

Code de la fonction publique : article L530-1 - Discipline

Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5 - Suspension de fonctions

Code de la fonction publique : article L532-2 - Délai d'engagement de la procédure disciplinaire

Code de la fonction publique : article L550-1 - Motifs de radiation des cadres

Décret n°2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnaires
"Ceux qui échouent trouvent des excuses, ceux qui réussissent trouvent les moyens
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
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