Depuis la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière (1) ainsi que le décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025 pris pour la mise en œuvre du délit d’excès de vitesse en application de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 portant création de l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière fixant son entrée en vigueur au 29 décembre 2025, un excès de vitesse de 50 km/h ou plus au-dessus de la vitesse autorisée est un délit.
Le conducteur encourt les sanctions suivantes (Article L413-1 du code de la route ):
- Trois mois d’emprisonnement ;
- 3 750 euros d’amende.
Ainsi que les peines complémentaires suivantes :
- 1° La confiscation du véhicule dont il s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
- 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
- 3° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
- 4° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
- 5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
- III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
- IV.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

Le code NATINF du grand excès de vitesse supérieur à 50 km/h est :
- 22052 sans interception.
- 21526 avec interception
En cas d’interception par les forces de l’ordre, la police ou la gendarmerie retiennent à titre conservatoire le permis de conduire pour une durée de 72 h maximum. Cette mesure s’applique dès un dépassement de 40 km/h ou plus (Article L224-1 du Code de la route).
I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :
[…]5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ;
(Article L224-1 du Code de la route)
La procédure varie selon que le permis a fait l’objet d’une rétention préalable ou pas.
- En cas de rétention préalable du permis de conduire
Le préfet prononce la suspension du permis dans les délais suivants :
- Dans les 72 heures de rétention du permis
La décision vous est notifiée directement si vous vous présentez au service indiqué dans l’avis de rétention. Sinon, la décision vous est notifiée par lettre avec AR.
L’administration conserve votre permis pendant la durée fixée par le préfet.
- Si vous avez conservé votre permis de conduire
Dès réception du procès-verbal de l’infraction, le préfet peut décider la suspension de votre permis de conduire.
La décision vous est notifiée par courrier avec AR.
Vous devez remettre votre permis aux services préfectoraux.
Selon l’Article L224-16 du code de la route :
I.-Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l’annulation ou l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de :
- Deux ans d’emprisonnement
- 4 500 euros d’amende.
II.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
- 1° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. La confiscation n’est pas obligatoire lorsque le délit a été commis à la suite d’une des mesures administratives prévues aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-7.
- 2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
- 3° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
- 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
- 5° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
- 6° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III.-Toute personne coupable du délit prévu au présent article, dans les cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, encourt également la peine complémentaire d’annulation de ce permis, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.
IV.-L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d’une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.



