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Agrément auto-école, autorisation d’enseigner… : ce qui change au 1er janvier 2026

Deux décrets majeurs ont été publiés relatif aux conditions d’agrément des organismes chargés de l’organisation des épreuves du permis de conduire et à la simplification de diverses mesures relatives à l’éducation routière et le paiement des prestations du passage de l’épreuve théorique du permis de conduire.

Certaines mesures prise par ce décret seront accompagnée de plusieurs arrêtés prise courant 2026.

Le Décret n° 2025-1437 du 31 décembre 2025 relatif aux conditions d’agrément des organismes chargés de l’organisation des épreuves du permis de conduire et à la simplification de diverses mesures relatives à l’éducation routière apporte sont lot de modifications concernant :

Les opérateurs agréés (OA) contrôle renforcé

Seul cinq opérateurs sont actuellement agréés en France :

  • La Poste,
  • Objectifcode,
  • Code’nGo!,
  • Pointcode,
  • Dekra,

A titre informatif :

Les chiffres de la fraude en 2024 :

  • 7 000 examens annulés pour suspicion de fraude
  • 83 centres fermés administrativement
  • 5 centres fermés définitivement en Moselle seulement
  • Plusieurs centaines de procédures de retrait du permis en cours

Les demandes d’agrément des opérateurs agréés (OA) seront désormais valables 5 ans au lieu de 10 ans.

L’ouverture de chaque site d’examen est subordonnée à un agrément, renouvelable tous les cinq ans, délivré par le préfet du département où est situé le site. Le préfet de département s’assure de la complétude de la demande et de l’exactitude des informations données. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.

L’activité d’un site d’examen doit se dérouler de façon à garantir le respect du cahier des charges (voir Arrêté du 29 avril 2024 portant cahier des charges pour l’organisation des épreuves théoriques du permis de conduire ) prévu par l’article L. 221-7 du code de la route.

La personne qui assure la direction permanente et effective de l’activité d’organisation de l’épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l’organisateur agrée, ne doit pas :

  •  I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l’activité d’organisation de l’épreuve théorique du permis de conduire pour le compte de l’organisateur agrée, ne doit pas :
    « 1° Avoir fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions prévues à l’article R. 212-4 ;
  • « 2° Avoir assuré la direction de l’activité d’organisation de l’épreuve théorique du permis de conduire pour le compte d’un organisateur dont l’agrément a été retiré en application de l’article L. 221-19 dans les cinq années qui précèdent ;
  • « 3° Exercer une activité dans un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière. » ;
  • L’organisateur agréé son ou ses mandataires franchisés ou affiliés ne sont liés, au sens de l’article L. 2511-8 du code de la commande publique, à aucun établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et à aucune entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Les opérateurs doivent désormais fournir à l’administration un accès à leur système informatique avec un dispositif de consultation des sessions d’examen, par sites et par horaires, si possible en temps réel.

Article R221-3-11 du code de la route est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

  • « 9° Procèdent, à la demande du ministre en charge de la sécurité routière, à un audit de la sécurité de leur système informatique ;
  • « 10° Rendent compte annuellement au ministre chargé de la sécurité routière des résultats des plans d’audits internes des sites d’examen ;
  • « 11° Transmettent, à la demande du ministère en charge de la sécurité routière, toutes données nécessaires à la lutte contre la fraude ;
  • « 12° Coopèrent aux opérations de contrôle diligentées par l’administration pour la vérification de l’application du cahier des charges. »

Depuis juin 2024, les candidats reçoivent leurs résultats 24 heures après la fin de l’examen. Ce délai permet aux autorités d’effectuer des vérifications approfondies avant validation.

Les sessions d’examen ont lieu uniquement du lundi au samedi, entre 8h00 et 19h00. Aucun examen se terminant après 20h01, ni ceux programmés les jours fériés ou les dimanches, ne sera corrigé par le ministère.

La connexion à la tablette d’examen n’est autorisée qu’entre 10 minutes avant et 10 minutes après l’heure de convocation. Les candidats en retard ne sont pas admis à l’examen et ne peuvent prétendre à un remboursement.


Autorisation d’enseigner : durée, conditions d’âge et visite médicale

La durée de validité de l’autorisation d’enseigner sera fixée à 6 ans par arrêté, avec une limite maximale de huit ans.

L’Article R212-1 du code de la route est ainsi modifié :

«L’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière ainsi que l’autorisation d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 sont délivrées par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou, pour un non-résident en France, par le préfet du département où il envisage d’exercer la profession d’enseignant ou d’animateur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans


Le décret supprime la condition d’âge minimale pour obtenir l’autorisation d’enseigner. Dorénavant il suffit uniquement que le délai probatoire fixé à l’article L. 223-1 du code de la route est expiré.


La périodicité des contrôles médicaux est désormais inscrite directement dans le code de la route :

  • L’enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE, tous les six ans ;
  • L’enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de soixante ans, tous les deux ans de soixante à soixante-seize ans ; tous les ans à compter de soixante-seize ans ;
  • L’enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE, tous les cinq ans jusqu’à l’âge de soixante ans, tous les ans à compter de soixante ans.


Les condamnations incompatibles avec la profession d’enseignant sont également revues , ainsi l’Article R212-4 du code de la route est ainsi rédigé dorénavant :

« Les autorisations mentionnées à l’article R. 212-2 du code de la route ne peuvent être délivrées, renouvelées et maintenues aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions suivantes :


L’agrément de l’auto-école

La durée de validité de l’agrément préfectoral. L’arrêté d’application (à paraître) portera la durée de validité de l’agrément à six ans et pour une durée fixée par le même arrêté dans une limite de huit ans.

Lorsqu’un exploitant décède ou est dans l’incapacité d’exploiter l’établissement, suite à une incapacité physique ou une mise sous tutelle ou curatelle, le préfet qui a délivré l’agrément peut maintenir ce dernier, sans qu’il soit justifié de la qualification d’une autre personne, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de l’incapacité.


Diplômes et équivalence

Concernant les diplômes permettant de gérer un établissement sans passer le CQP RUESRC. La notion de certification de niveau 5 ou équivalent est désormais explicite dans le texte.

«soit d’un diplôme d’Etat ou d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur ou technologique d’un niveau équivalent ou supérieur au niveau 5 sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable ;»


Mesures diverses

La reconnaissance et équivalences des permis militaire modifie l’Article R222-7 du code la route

Le titulaire d’un permis militaire «peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes ou la levée de conditions restrictives d’usage […]».


Les formations post-permis

La durée, le contenu et l’organisation de la formation complémentaire et de la formation spécifique des enseignants, ainsi que les modalités de délivrance et de transmission de l’attestation de suivi des bénéficiaires sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière.


Délais des stages de récupération de points

Le décret modifie l’Article R223-8 du code de la route ainsi :

«Dans le cas prévu à l’article R. 223-4 du code de la route, le titulaire du permis de conduire transmet au comptable public territorialement compétent l’attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires à la demande de remboursement ou d’interruption de mise en recouvrement de l’amende, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de fin du stage de sensibilisation à la sécurité routière ou de la date de délivrance de l’attestation de stage, si celle-ci est postérieure à la date de fin du stage. Lorsque le comptable public compétent sollicite la production de toute autre pièce complémentaire nécessaire à l’accomplissement régulier de la procédure, le conducteur titulaire du permis de conduire dispose d’un délai de trente jours ouvrables pour compléter sa demande. A défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, la demande est rejetée.»


Revalorisation de la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation

Le Décret n° 2024-394 du 29 avril 2024 relatif à la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation prévoit que chaque titulaire souhaitant s’inscrire à une formation, en mobilisant ses droits CPF, doit désormais participer au financement de sa formation.

L’Arrêté du 26 décembre 2024 fixant pour 2025 le taux de revalorisation de la participation obligatoire au financement des formations éligibles au compte personnel de formation a entrainé une revalorisation de ce montant. Depuis le 5 janvier 2026, la participation financière obligatoire est fixée à 103.20€.


Paiement des prestations du passage de l’épreuve théorique du permis de conduire

Le décret n° 2025-1438 du 31 décembre 2025 relatif au paiement des prestations du passage de l’épreuve théorique du permis de conduire prévoit le paiement des prestations liées au passage de l’épreuve théorique du permis de conduire préalablement à l’inscription du candidat à l’examen.

Le présent décret modifie l’Article D221-3-6 du code de la route.

L’épreuve théorique générale commune (ETG) concerne les permis B1BBECDCEDEC1D1C1ED1E. Si vous voulez passer le permis moto A1 ou A2, vous devez passer une épreuve théorique générale motocyclette (ETM).

À savoir  

Les règles sont différentes si vous avez un handicap (sourd ou malentendant, troubles dys) ou si vous maîtrisez mal le français.

Afin de lutter contre les inscriptions fantômes auprès d’un centre d’examen de l’épreuve ETG ou ETM, le paiement de la redevance de l’épreuve théorique de permis de conduire est exigée au moment de l’inscription auprès d’un centre d’examen de l’épreuve théorique du permis de conduire à partir du 02 janvier 2026.

Le tarif de la redevance de l’épreuve théorique générale du permis de conduire est de : 30,00 €

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